Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNUG
O R D O N N A N C E N° 2022 - 201
du 24 Mai 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [M]
né le 04 Septembre 1973 à [Localité 5] (ALGERIE°
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 6 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 9 mai 2022.
Vu la requête de Monsieur [C] [M] en date du 19 mai 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 20 Mai 2022 à 15h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [C] [M].
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mai 2022 par Monsieur [C] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h20.
Vu les télécopies adressées le 23 mai 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur [C] [M], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par télécopie par l'intéressé le 23 mai 2022 à 12 heures 58.
Vu les observations du Ministère public transmises le 23 mai 2022 à 13 heures 09.
Vu les observations de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT le 23 mai 2022 0 12 heures 22.
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Mai 2022, à 09h20, Monsieur [C] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 20 Mai 2022 notifiée à 15h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'appelant soutient sa demande de mainlevée de la mesure pour violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH ni à l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26/01/1990, ' au motif que l'article 3 de l'avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 insérant un nouvel article 6 dudit accord créée l'attribution de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et famiale 'au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an' ;
D'abord, la qualité de père naturel d'enfants mineurs français a déjà été jugée lors de notre précédente décision du 9 mai 2022 , ensuite l'attestation du 18 mai 2022, nouvelle pièce n'apporte pas de nouvel éclairage d'une situation familiale déjà connue depuis 2015 avec trois visites mensuelles médiatisées à ses deux enfants mineurs âgés de 12 et 10 ans et enfin la question de l'attribution d'un certificat de résidence sur la base de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la CESDH ni de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en relevant que si le placement en rétention administrative est une entrave à la liberté d'aller et de venir de l'intéressé, il ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie de famille en l'état de la possiblité de relations téléphoniques ou épistolaires avec ses enfants, compte tenu du peu de fois qu'il les rencontrait à raison d'un heure trois fois par mois.
Que de plus, ayant déjà été jugé qu'il n'en avait la charge ni de leur entretien ni de leur éductation.
Etant ici rappelé que le 9 mai 2022 la cour avait déjà jugé comme suit:
'Ainsi que la première juge l'a fort bien relevé, la lecture de la décision administrative contestée renseigne sur l'étude de la situation personnelle de l'étranger dont l'entrée en France de manière régulière en 1999, a été suivie d'un séjour irrégulier faute de visa ou de titre de séjour jamais sollicité depuis, de l'inexécution du précédente OQTF prise le 17 septembre 1999, de sa triple paternité dont de deux enfants mineurs nés en 2009 et 2011 placés depuis 2015 à l'ASE par le juge des enfants de [Localité 3] et sa séparation de la mère des deux enfants épousée en 2011 en raison d'une plainte pour menace de mort depuis 2014.
Ainsi, l'étranger ne peut justifier depuis 2015 assurer ni l'entretien ni l'éducation de ses enfants placés à L'ASE, puisqu'il ne bénéficie que d'un droit de visite médiatisé à [Localité 2] auprès d'une association agréée par la Justice une fois par mois à raison d'une heure de temps pour chacun des enfants et en réunion des deux enfants et ainsi la décision de placement en rétention administrative ne contrevient ni aux dispositions de l'article 8 de la CESDH ni à l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26/01/1990.'
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mai 2022 à 9 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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