Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 février 2024
Requête n° : N° RG 22/00800 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZGJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MINISTERE DES ARMEES SOUS-DIRECTION DES PENSIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [M]
MINISTERE DES ARMEES SOUS-DIRECTION DES PENSIONS
Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2022, Madame [M] [R] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le Service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées le 23 septembre 2021 qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3% à compter de la date de consolidation fixée le 27 avril 2021, en raison d'un accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles d'entorse de la cheville gauche avec synovite talo-crurale et sous-talienne postérieure et fissuration transfixiante du court fibulaire, à type de persistance de douleurs au niveau de la cheville et du talon, au repos et lors de la station debout prolongée, sans atteinte fonctionnelle notable".
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22 février 2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [M] [R] a comparu assistée par son avocate, Maître TASTEVIN Mélanie. Elle estime que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 15 %,
- Le Service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a sollicité une dispense de comparution et s'en rapporte à ses écritures déposées le 21 octobre 2022 par lesquelles il sollicite :
- à titre principal, de déclarer irrecevable le recours présenté au motif de l'irrégularité de la requête présentée,
- à titre subsidiaire, de rejeter la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au [I] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de formuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours est contestée par le Service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées au motif de la communication d'une requête avec une absence de date et de signature.
Il résulte des pièces de la procédure que le Service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a été parfaitement informé des demandes de Madame [M] [R] et de toutes les phases de la procédure ; qu'il a été en mesure d'y répondre comme le prouve ses écritures.
En conséquence, le recours présenté par Madame [M] [R] est déclaré recevable.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [M] [R] sollicite la réévaluation du taux d'incapacité à 15 % et que le Service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées fait valoir le maintien du taux à 3 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil du Service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux de 5%, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil du Service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [R],
- RÉFORME la décision du 23 septembre 2021,
- FIXE à 5% le taux d'incapacité à compter de la date de consolidation pour Madame [M] [R], victime d'un accident du travail le 23 janvier 2017.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment