Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWJ
N° de minute : 63/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [I]
né le 09 août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 2 juin 2023 par M. LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [W] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2024 par M. LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [W] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h30 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 15 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [I] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Février 2024 à 17h15 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT RHIN par voie électronique reçue le 17 février 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 17 février 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Mme [X] [K], interprète en langue arabe assermentée, à M.LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 février 202, a comparu.
Après avoir entendu M. [W] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [K], interprète en langue arabe assermentée, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [W] [I] interjeté le 16 février 2024 à 17h15 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 février 2024 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que la signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Mme [Z] [Y] , rédactrice au service de l'immigration et de l'intégration, bureau de l'asile et de l'éloignement,est expressément déléguée par arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 21 août 2023, à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
Il est constant que la signature du délégataire emporte preuve de l'empêchement des signataires de premier rang.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur l'absence de diligence de l'administration
Monsieur X se disant [W] [I], né le 9 août 1995 à [Localité 1] en Algérie (et non le 9 octobre 1995, rectification apportée à l'audience) ressortissant algérien, fait valoir dans son acte d'appel du 16 février 2024 qu'en dépit de son placement en rétention le 12 février 2024, il n'avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires algériennes, et ce alors qu'il incombe à l'autorité administrative d'entreprendre des démarches dès le placement en rétention.
En l'espèce, il est cependant établi au vu des pièces figurant au dossier que l'autorité préfectorale a adressé une demande de reconnaissance aux autorités consulaires algériennes et aux autorités consulaires tunisiennes, le 14 février 2024 respectivement à 11h35 et à 15h21, soit au lendemain du placement en rétention intervenu en réalité le 13 février2024 à 17h30 et non le 12 février.
Il ressort au demeurant du procès-verbal d'audience devant le juge des libertés et de la détention que son avocat admettait que les autorités algériennes et tunisiennes avaient été saisies mais déplorait que les autorités marocaines ne l'aient pas été.
Le moyen manque donc en fait et sera écarté.
Enfin, il convient de relever que l'intéressé, dépourvu de passeport, qui se dit domicilié chez un cousin à [Localité 3], à une adresse qu'il s'est montré incapable d'indiquer lors des débats devant la cour, use de divers alias et de nationalités variées. Il s'est à l'occasion d'assignations à résidence, dont il avait pu bénéficier par le passé, soustrait aux obligations de pointage liées à celles-ci et que s'il déclare désormais vouloir: ' appliquer tout ce qu'on lui dira', a encore très clairement exprimé lors de son arrivée au centre de rétention sa volonté de rester en France.
Il s'ensuit qu'il ne présente aucune garantie de représentation permettant d'envisager une assignation à résidence.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du 16 février 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant la prolongation pour 28 jours à compter du 15 février 2024.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du 16 février 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant pour 28 jours à compter du 15 février 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [W] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Février 2024 à 15h10, en présence de :
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [W] [I]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Février 2024 à 15h10
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante
l'intéressé
M. [W] [I]
né le 09 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [X] [K]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [I]
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DU HAUT RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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