Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03/ 2024
la SARL ARCOLE
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SCP CORNU SADANIA
la SELARL SAINT-CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 12 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/01280 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLLA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 4 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260119674993
Société MUTUELLE ASSURANCE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
(SMABTP) immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764,prise en son établissement de [Localité 5], [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269438990345
Madame [V] [S] veuve [G]
née le 10 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
ayant pour avocat Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278606238991
Monsieur [C] [P], architecte, exerçant sous l'enseigne ACANTHE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 332 789 296,
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU SADANIA, avocat au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269804339770
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269344675014
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. [L] représentée par Maître [L] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL TOURAINE DEPANNAGE (RCS DE TOURS 353184484) dont le siège social est établi [Adresse 9] (jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 10 janvier 2017)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 22 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] a fait édifier à [Localité 10] un immeuble d'habitation comportant une piscine couverte et chauffée, avec une mission complète de maîtrise d''uvre confiée à M. [P].
L'immeuble devait être chauffé au moyen d'une installation géothermique couplée à une pompe à chaleur alimentant le plancher chauffant du rez-de-chaussée et les ventilo-convecteurs réversibles de l'étage. Un second système de pompe à chaleur raccordé à l'habitation équipait la piscine intérieure.
Le lot n° 8 « chauffage-production d'eau chaude » d'un montant de 53 294,75 euros a été attribué à la société Touraine dépannage qui était assurée au titre de la garantie décennale par la société Sagena jusqu'au 23 janvier 2008, puis par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du 22 janvier 2008 au 1er janvier 2013, et par la société SMABTP à compter du 22 juillet 2013 suite à une décision du bureau central de tarification.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 26 février 2007, et le 4 août 2008, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
M. [G] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [S]. Celle-ci s'est plainte auprès de la société Touraine dépannage d'un dysfonctionnement du système de chauffage et d'alimentation en eau chaude. Sur sa demande, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 15 avril 2014. L'expert judiciaire, M. [K] [F] a déposé son rapport le 20 janvier 2017 concluant à l'impropriété à la destination du système de chauffage par pompe géothermique qui ne permet pas de chauffer suffisamment le rez-de-chaussée.
Par jugement en date du 10 janvier 2017, le tribunal de commerce de Tours a placé la société Touraine dépannage en liquidation judiciaire et désigné la société [L] en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date des 23 janvier, 17 et 20 février 2017, Mme [S] a fait assigner le liquidateur de la société Touraine dépannage, la SMA venant aux droits de la société Sagena, ès qualité d'assureur de garantie décennale de cet entrepreneur et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Tours.
La société SMA a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles qui ont à leut tour fait assigner la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Touraine dépannage.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- reçu l'action exercée par Mme [S] à l'encontre de la société SMA et de M. [P] ;
- condamné in solidum la société SMA venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Touraine dépannage et M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 41 606,18 euros TTC au titre du remplacement de l'installation de chauffage ;
- dit que le partage de responsabilité dans les rapports entre la société Touraine dépannage et M. [P] s'établit à concurrence de 80 % et 20 % ;
- dit qu'au titre de cette condamnation, M. [P] sera relevé et garanti par la société SMA venant aux droits de la société Sagena à hauteur de 80 % ;
- condamné in solidum la société SMA venant aux droits de la société Sagena, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Touraine Dépannage et M. [P] à payer à Mme [S] les sommes suivantes, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jugement :
2 000 euros TTC correspondant au coût des travaux de rebouchage de forages géothermiques ;
6 899,27 euros TTC correspondant au coût des remplacements successifs de la pompe de forage ;
- dit que dans leurs rapports, la société Touraine Dépannage et M. [P] en sont responsables à hauteur respectivement de 90 % et 10 % ;
- dit qu'au titre de cette condamnation, M. [P] sera relevé et garanti par la société SMA venant aux droits de la société Sagena à hauteur de 90 % ;
- condamné M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 816,80 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur de la piscine ;
- condamné M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 90 euros au titre du remplacement d'un chauffe-eau sanitaire ;
- condamné in solidum la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Touraine Dépannage et M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ;
- dit que le partage de responsabilité dans les rapports entre la société Touraine dépannage et M. [P] s'établit à concurrence de 80 % et 20 % ;
- dit qu'au titre de cette condamnation, M. [P] sera relevé et garanti par la société SMABTP à 80 % ;
- débouté la société SMA et la société SMABTP de leurs demandes dirigées contre la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ;
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [V] [S] tendant à voir inscrire sa créance au passif de la liquidation de la société Touraine Dépannage ;
- condamné in solidum la société SMA et M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société SMA, M. [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles et la société SMABTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société SMA et M. [P] aux dépens qui incluent intégralement la rémunération du technicien et s'étendent à ceux de l'instance en référé et de l'incident de mise en état ;
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 22 avril 2021, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : condamné in solidum la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Touraine dépannage et M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ; dit qu'au titre de cette condamnation, M. [P] sera relevé et garanti par la société SMABTP à hauteur de 80 % ; débouté la société SMA et la société SMABTP de leurs demandes dirigées contre la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021 à la société [L] qui n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, les sociétés SMABTP et SMA demandent à la cour de :
- recevoir et déclarer l'appel de la SMABTP recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Touraine dépannage et M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ; dit qu'au titre de cette condamnation, M. [P] sera relevé et garanti par la société SMABTP à hauteur de 80 % ; débouté la société SMA et la société SMABTP de leurs demandes dirigées contre la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ;
Et statuant à nouveau,
- constater que la date de la 1re réclamation de Mme [S] est le 20 mai 2014, étant précisé que la date d'assignation de la société Touraine dépannage n'est datée que du 28 novembre 2014 ;
- constater que la SMA a cessé d'être l'assureur de la société Touraine dépannage à compter du 23 janvier 2008 ;
En conséquence,
- débouter toute autre partie de toute demande dirigée à l'encontre de la SMA au titre des garanties subséquentes ;
- constater que la SMABTP n'a été que l'assureur de garantie décennale au terme d'une procédure de tarification du BCT de la société Touraine dépannage du 22 juillet 2013 au 10 janvier 2017, sans garanties subséquentes de souscrites ;
- dire et juger que ce contrat n'a pas vocation à trouver application ne garantissant que la garantie décennale de la société Touraine dépannage pour une période ne concernant pas les travaux litigieux, dont notamment la réception était bien antérieure ;
- constater que la SMABTP n'a été l'assureur de la société Touraine dépannage dans le cadre d'un contrat global, intitulé Artec qu'à compter du 1er janvier 2016, soit très postérieurement à la date de réclamation de Mme [S] ;
En conséquence,
- débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP au titre des garanties facultatives ;
- débouter Mme [S] de son appel incident concernant son préjudice de jouissance ;
- condamner les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles au titre de leur garantie subséquente s'agissant du dernier assureur connu à la date de la 1re réclamation de Mme [S], sur tous les préjudices autres que ceux relevant de la garantie décennale (notamment les immatériels') ;
Si par impossible,
- dire et juger que la SMA et la SMABTP sont bien fondées à solliciter la garantie intégrale de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre sur la base des garanties facultatives aux MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
En conséquence,
- condamner in solidum les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir intégralement la SMABTP et la SMA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des garanties facultatives (préjudices immatériels, de jouissance, etc.) ;
En toute hypothèse,
- débouter Mme [S] et son assuré la société Touraine dépannage représentée par Me [L], mandataire liquidateur de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre à ce titre ;
- débouter les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- condamner Mme [S] ou toute partie succombante, dont notamment les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au paiement d'une somme de 4 000 euros à la SMA et à la SMABTP sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Sophie Lerner avocat au barreau de Tours.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Touraine dépannage, in solidum avec M. [P], d'avoir à l'indemniser de son préjudice de jouissance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 10 000 euros le montant de l'indemnité due par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Touraine dépannage, in solidum avec M. [P], au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [P] et la SMABTP à lui verser la somme de 82 633 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Subsidiairement, et seulement dans l'hypothèse où la cour estimerait que le trouble de jouissance de Mme [S] ne serait apparu qu'en janvier 2011,
- condamner in solidum la SMABTP et M. [P], à lui verser la somme de 67 480 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement la SMA, la SMABTP et M. [P], à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens d'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [S] de son appel incident et de ses demandes dirigées à son encontre ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SMA et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées en principal, frais et intérêts à leur encontre ;
Subsidiairement,
- condamner la société SMABTP à les garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [S], et de la société SMA ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que la franchise du contrat d'assurance de 10 % avec un minimum de 436 euros et un maximum de 1 450 euros serait alors opposable aux tiers et notamment à Mme [S] ;
- condamner in solidum les sociétés SMA et SMABTP à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés SMA et SMABTP aux entiers dépens de l'instance, et accorder à la société Saint-Cricq & associés, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la garantie de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance
Moyens des parties
La SMABTP soutient qu'elle n'a délivré aucune garantie facultative à la société Touraine Dépannage dans le cadre de son contrat de 2013 ; que les MMA considèrent ne pas être l'assureur de la société Touraine Dépannage à la date de la réclamation et visent deux numéros de contrat qui auraient été souscrits auprès de la SMABTP sans produire aucune attestation ni conditions particulières ; que force est de constater que les MMA ne rapportent pas la preuve de l'existence du contrat d'assurance qu'elles allèguent ; que les MMA devront donc être déboutées de toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP, en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat d'assurance, et surtout de garanties applicables ; que la société Touraine Dépannage a bénéficié d'un contrat d'assurance décennale obligatoire numéro 268177 W 6203000 souscrit auprès d'elle à la demande du bureau central de tarification (BCT) ; que le BCT n'a pas compétence pour intervenir pour des assurances non obligatoires ou facultatives ; que dans la section « construction », le BCT n'a vocation à intervenir que sur l'assurance dommage-ouvrage (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ou sur la responsabilité décennale ; que le contrat souscrit auprès d'elle à la demande du BCT ne couvrait que la responsabilité décennale de la société Touraine
Dépannage sur la période du 22 juillet 2013 au 10 janvier 2017 ; que ce contrat décennal n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et de la réception, la société Touraine Dépannage était assurée auprès de la SMA qui a d'ailleurs été condamnée à ce titre par le tribunal ; que le tribunal a justement écarté les garanties facultatives de la SMA qui n'était plus l'assureur de la société Touraine Dépannage à la date de la réclamation ; que la société Touraine Dépannage a souscrit un contrat responsabilité civile, ARTEC n° 268177W4820000 auprès d'elle qui n'a pris effet que le 1er janvier 2016 et a été résilié le 23 février 2017 ; que le contrat souscrit pour les dommages immatériels sur un volet facultatif des contrats d'assurance, n'a pris effet que postérieurement à la réclamation de Mme [S] en date du 28 novembre 2014 ; qu'à la date de réclamation de Mme [S] seules les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles étaient le dernier assureur au titre des garanties facultatives de la société Touraine Dépannage ; qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, la charge de la garantie subséquente est donc bien à la charge des MMA Iard et des MMA Iard assurances mutuelles.
Mme [S] demande confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Touraine Dépannage, in solidum avec M. [P], d'avoir à l'indemniser de son préjudice de jouissance.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles indiquent qu'elles n'assuraient plus la société Touraine Dépannage depuis le 1er janvier 2013, date à partir de laquelle le contrat a été résilié ; qu'il résulte d'un courrier échangé avec le mandataire liquidateur qu'à partir de cette date, et à tout le moins lors de la liquidation judiciaire de la société Touraine Dépannage, celle-ci était assurée auprès de la société SMABTP, aux termes de deux polices garantie décennale n° 6203000/1449668 et responsabilité civile n° 4820000/1489189 ; qu'elles n'étaient donc pas l'assureur de la société Touraine Dépannage lors de la réclamation de Mme [S] le 20 mars 2014.
Réponse de la cour
Le tribunal ayant, par jugement irrévocable sur ce point, retenu la garantie décennale de l'entrepreneur et du maître d''uvre au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, il convient de déterminer l'assureur garantissant la société Touraine Dépannage pour les préjudices immatériels consécutifs à un désordre décennal.
Le tribunal a, au visa de l'article L.124-5 du code des assurances, considéré qu'à la date de la réclamation présentée par Mme [S] le 20 mai 2014, le contrat liant la société Touraine Dépannage aux sociétés MMA était résilié depuis le 1er janvier 2013 et qu'elle était assurée auprès de la SMABTP dont le contrat inclut la garantie facultative de sorte que celle-ci devait prendre en charge ce poste de préjudice.
L'article L.124-5 alinéa 1er du code des assurances dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. »
En l'espèce, il est établi et non contesté que les assureurs intéressés se situent dans le cadre d'une garantie déclenchée par la réclamation.
Mme [S] ayant fait assigner la société Touraine Dépannage en référé-expertise par acte d'huissier de justice en date du 20 mars 2014, la réclamation doit être fixée à cette date, et non au 20 mai 2014 tel que retenu par le tribunal.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Touraine Dépannage était assurée au titre de la garantie décennale par la société Sagena jusqu'au 23 janvier 2008.
Par contrat n° 118630049 B à effet au 22 janvier 2008, la société Touraine Dépannage a souscrit un contrat couvrant la garantie décennale auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. L'assuré avait souscrit l'option « garantie facultative après réception » couvrant les dommages
immatériels à raison de 123 016 euros par sinistre. Ce contrat a été résilié au 1er janvier 2013.
La société Touraine Dépannage a alors sollicité la délivrance d'une assurance de garantie décennale auprès de la société Sagena. À défaut de réponse de celle-ci, la société Touraine Dépannage a saisi le bureau central de tarification dans le cadre prévu par l'article L.243-4 du code des assurances :
« Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. »
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.241-2 du code des assurances, la souscription d'une assurance couvrant la garantie décennale est obligatoire pour les constructeurs : « Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. »
L'assurance obligatoire prévue à l'article L.241-2 du code des assurances, ne couvre pas, par nature, les garanties facultatives pouvant le cas échéant souscrites par l'assuré pour couvrir notamment les dommages immatériels après réception.
Par décision du 10 octobre 2013, le bureau central de tarification a décidé que la compagnie Sagena devait garantir la société Touraine Dépannage au titre de l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire, à compter du 22 juillet 2013 au 31 décembre 2014, aux conditions fixées dans la décision qui ne comportent aucun élément sur une garantie facultative sur laquelle le bureau n'avait pas compétence pour se prononcer.
La société Sagena étant devenue la société SMA appartenant au groupe dont dépend la SMABTP, celle-ci a conclu avec la société Touraine Dépannage un contrat n° 6203000/1 449668 couvrant sa garantie obligatoire de responsabilité décennale à compter du 22 juillet 2013. Le contrat produit aux débats ne comporte pas de garantie facultative couvrant les dommages immatériels, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Par contrat d'assurance « risques travaux des entreprises de construction ARTEC » n° 4820000/001 489189/000 à effet au 1er janvier 2016, la société Touraine Dépannage a ensuite souscrit auprès de la SMABTP des garanties facultatives couvrant notamment la responsabilité civile « dommages matériels et immatériels hors incendie ».
Le fait dommageable est antérieur à la résiliation, le 1er janvier 2013, du contrat d'assurance liant la société Touraine Dépannage aux sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles. Le délai subséquent des garanties avait donc vocation à expirer le 1er janvier 2018.
La réclamation étant intervenue dans le délai de garantie subséquent, alors qu'aucun autre contrat couvrait la garantie facultative relative aux dommages immatériels à cette date, seules les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles avaient vocation à garantir la société Touraine Dépannage concernant le préjudice de jouissance. Cependant, il convient de constater que Mme [S] ne forme aucune demande à leur encontre. Il ne peut donc être fait droit à la demande de la SMABTP tendant à voir condamner les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles au titre de leur garantie subséquente au paiement des préjudices autres que ceux relevant de la garantie décennale.
En conséquence, il convient de débouter Mme [S] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance formée à l'encontre de la SMABTP. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Touraine Dépannage, à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a dit que M. [P] sera relevé et garanti par la société SMABTP à 80 % au titre de la condamnation en réparation du préjudice de jouissance.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Moyens des parties
Mme [S] forme appel incident quant au quantum du préjudice de jouissance. Elle soutient qu'au regard de la gravité du trouble de jouissance, s'agissant d'une maison d'habitation, et de sa durée, 7 ans, la somme de 10 000 euros est manifestement insuffisante ; que cela correspond à une indemnité de 204 euros par mois de chauffage alors que la valeur locative de sa maison est estimée à 2 250 euros et que son usage en a été significativement réduit durant chaque période de chauffe, du 15 octobre au 15 mai de chaque année ; que depuis le printemps 2008, elle a habité une maison totalement dépourvue de chauffage digne de ce nom, étant précisé que cette maison est dépourvue de cheminée et que son installation électrique ne supportait pas la mise en service d'un nombre important de radiateurs électriques ; qu'elle était contrainte plusieurs mois de l'année de se cloîtrer dans sa chambre ou la cuisine, car seules ces pièces pouvaient être maintenues à une température acceptable à l'aide de radiateurs
électriques d'appoint ; que l'expert a constaté que l'installation ne permettait pas de chauffer correctement l'immeuble, que ce soit le plancher chauffant du rez-de-chaussée ou les ventilo-convecteurs du premier étage ; que la situation était aggravée par la configuration de la maison, car la salle de séjour est en « cathédrale », c'est-à-dire qu'elle est ouverte jusqu'à la toiture de la maison et qu'elle communique directement avec la mezzanine du premier étage dont les ventilo-convecteurs étaient hors service, de sorte que l'air froid du premier étage envahissait tout le rez-de-chaussée ; que par ailleurs, l'arrêt de la pompe à chaleur de la piscine intérieur en a limité l'usage aux seuls mois d'été, alors qu'elle fut conçue pour un usage sans interruption ; que le ballon d'eau chaude de 200 litres installé en lieu et place de celui de 300 litres prévus au marché, a réduit l'usage des salles de bains en été lorsque la maison accueillait plusieurs membres de la famille ; qu'elle est bien fondée à réclamer une indemnité égale à 75 % de la valeur locative moyenne de sa maison, soit 1687 euros par mois et 82 663 euros pour l'intégralité de la période du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2017 ; que dans l'hypothèse où la cour fixerait à janvier 2011, la date certaine d'apparition du trouble de jouissance, la durée de sa période d'indemnisation serait alors de 5 mois pour l'hiver 2010/2011, puis de 35 mois pour les 5 saisons suivantes, soit un total de 40 mois et une indemnité de 67 480 euros ; que M. [P] tente de confondre la cour en rappelant que l'expert judiciaire n'a pas constaté une consommation anormale d'électricité, alors que la surconsommation électrique de l'installation n'est pas dans le débat et que seul importe le fait que l'installation de chauffage ne permettait pas de chauffer la maison.
M. [P] réplique qu'il a pu être constaté à chacune des réunions d'expertise que les lieux étaient normalement occupés par Mme [S] et ses enfants ; que Mme [S] n'a pas été en mesure de justifier dans le cadre des opérations d'expertise d'une surconsommation d'électricité anormale et l'expert judiciaire a considéré qu'il ne pouvait pas déterminer de préjudice de surconsommation électrique ; que c'est à tort que Mme [S] croit pouvoir réclamer une indemnisation basée sur la valeur locative de sa maison ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que le chauffage aurait été défectueux depuis son origine ; qu'il n'a jamais été informé d'un dysfonctionnement du système de chauffage avant la délivrance de l'assignation en référé en mai 2015 ; que lors d'une précédente procédure, une expertise judiciaire avait été ordonnée et confiée à M. [U] ; qu'il n'a été fait état dans le cadre de cette expertise d'un dysfonctionnement du système de chauffage ; que l'expert judiciaire indique d'ailleurs que s'il est certain que le système de chauffage n'a pu fonctionner correctement à l'étage, celui-ci a bénéficié du chauffage du rez-de-chaussée, eu égard à la mezzanine et au grand vide sur séjour ; que Mme [S] devra en conséquence être déboutée de son appel incident.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que M. [P] a été définitivement condamné par le tribunal, en l'absence d'appel incident de sa part, sur le fondement de la
garantie décennale, à indemniser Mme [S] au titre du remplacement de l'installation de chauffage, au titre des travaux de rebouchage de forages géothermiques et au titre des remplacements successifs de la pompe de forage, outre sa condamnation au titre du remplacement de la pompe à chaleur de la piscine et d'un chauffe-eau sanitaire.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur l'existence des désordres, leurs causes, et leur imputabilité, qui ont été appréciés par le tribunal pour parvenir à la condamnation de M. [P].
S'agissant du préjudice de jouissance causé par les désordres dont M. [P] est responsable, il convient de constater qu'au cours des opérations d'expertise, Mme [S] avait notamment invoqué le fait que le chauffage n'avait jamais fonctionné correctement, en période très froide et qu'il était difficile de dépasser 14° C dans la maison et que les ventilo-convecteurs de l'étage ne chauffaient pas du tout.
Le rapport d'expertise mentionne le dysfonctionnement du système de chauffage :
« Des pannes et dysfonctionnements de la pompe à chaleur ont été constatés, l'absence totale de chauffage à l'étage a été constatée.
Le système de chauffage par pompe à chaleur n'est pas en capacité de chauffer l'immeuble de façon pérenne. »
S'agissant de la pompe à chaleur, l'expert a indiqué :
« Les réglages de température d'eau du plancher chauffant étaient totalement hors règle de l'art. En l'état, la température d'eau était trop basse pour chauffer correctement l'immeuble.
Concernant la température pour les ventilo-convecteurs, il en est de même [...]
Pour pouvoir fonctionner, les ventilo-convecteurs demandent une température d'eau minimum, ce qui n'est pas possible avec les réglages réalisés quand les températures extérieures sont entre 12°C et 20°C.
Les réglages de température d'eau des ventilo-convecteurs de l'étage étaient totalement hors règles de l'art, en l'état, la température d'eau était trop basse pour chauffer correctement l'immeuble.
Il apparaît de façon évidente que les paramètres programmés l'ont été par une personne sans aucune connaissance du système et du chauffage. »
S'agissant des ventilo-convecteurs de l'étage, le rapport précise :
« Aucun des ventilo-convecteurs de l'étage ne fonctionne, ceux-ci ne sont pas irrigués en eau chaude. [...]
Nous avons constaté que les montages hydrauliques sont hors règles de l'art.
Les tuyauteries en cuivre des ventilo-convecteurs ont été pliées et écrasées. [...]
Les ventilo-convecteurs choisis sont inadaptés à l'usage recherché, et leur montage est totalement hors règles de l'art, ils ne pourront pas être conservés.
Les tuyauteries de raccordement ont été montées en dehors de toutes règles de l'art, il s'agit d'une exécution défectueuse, celles-ci doivent être entièrement refaites. »
L'expert a relevé, parmi les causes des désordres, l'absence d'étude préalable aux travaux :
« Aucun cahier des charges n'a été réalisé par le maître d''uvre.
Aucune étude globale des déperditions thermiques de l'immeuble n'a été fournie.
Aucune étude suivant la réglementation thermique n'a été réalisée. (RT2005)
Aucune étude d'exécution n'existe.
Seule une étude de plancher chauffant pour le rez-de-chaussée a été fournie, étant précisé que cette étude ne donne pas les puissances de chauffage nécessaires à l'étage.
Ni le maître d''uvre, M. [P], ni la Sté Touraine dépannage n'ont été en mesure de fournir des études.
La Sté Touraine dépannage nous a précisé les avoir perdues pendant un déménagement, elle a tout de même retrouvé celle du plancher chauffant.
Nous avons dû chercher et découvrir les éléments techniques, car même la Sté Touraine Dépannage n'était pas en mesure de nous donner des informations sur l'exécution des travaux.
Nous relèverons également l'absence totale de compte rendu de réunion de chantier.
Il n'est pas possible de réaliser une maison individuelle de cette importance sans des études sérieuses et un suivi sérieux du chantier.
Le manque de suivi du chantier par le maître d''uvre est mis en avant dans plusieurs désordres »
Afin d'apprécier les préjudices subis, l'expert judiciaire a indiqué :
« Depuis l'hiver 2008/2009, Mme [G] subit des dysfonctionnements récurrents de son système de chauffage.
Le système de chauffage de l'étage est totalement hors service et n'a jamais pu fonctionner correctement, de plus, depuis le début, il n'est pas possible non plus de rafraîchir l'étage.
Le système du rez-de-chaussée a fonctionné les premiers hivers, tout en subissant des dysfonctionnements intempestifs, voire des déficits de chauffage au regard des paramètres de fonctionnement que nous avons pu constater.
Les dysfonctionnements se sont amplifiés au fil du temps, suite aux problèmes de pollution de l'eau de forage, et aux diverses pannes.
[...]
- En considérant que la saison de chauffe officielle est du 15 octobre au 15 mai de chaque année.
- En considérant que sur l'ensemble des hivers de 2008/2009 à 2015/2016, soit 8 hivers, l'étage n'a jamais chauffé, et le rez-de-chaussée a été chauffé à 75 % du temps hivernal.
- En considérant que même avec un chauffage en fonctionnement le niveau de confort attendu dans un immeuble de cette qualité n'était pas atteint.
- En considérant qu'une maison de cette importance ne peut pas être chauffée dans son intégralité avec des moyens de substitution.
- En considérant que la piscine d'intérieur n'est pas chauffable en période hivernale, eu égard aux disjonctions électriques.
- En considérant qu'eu égard aux équipements des deux salles de bains de la zone nuit, avec des baignoires de grandes contenances d'eau, un chauffe-eau de 200 litres n'est pas suffisant.
Nous serions donc à 8 hivers que multiplient 7 mois par hiver, soit 56 mois de préjudice de jouissance.
Chaque hiver supplémentaire ajoutera 7 mois de préjudice.
Il en est de même pour l'absence de rafraîchissement en été, où le préjudice est estimé à 2 mois par an, soit 16 mois de préjudice de jouissance.
Chaque été supplémentaire ajoutera 2 mois de préjudice. »
Il résulte donc des termes du rapport d'expertise que l'installation de chauffage était défaillante dès sa pose, en l'absence de toute étude préalable et d'un suivi sérieux du chantier, en raison de matériels inadaptés ou non-conformes au contrat, d'exécution défectueuse et de paramétrages et réglages incorrects. M. [P] est donc infondé à soutenir qu'il ne serait pas établi que l'installation de chauffage était défectueuse dès l'origine.
L'absence de surconsommation électrique est sans lien avec le constat d'une défectuosité de l'installation de chauffage, dès lors que l'expert a constaté que les périodes de pannes et d'arrêts de la pompe à chaleur ont un impact sur les consommations, et que Mme [S] ne pouvait raisonnablement pas procéder à la chauffe de l'ensemble de la maison d'habitation d'une surface de 502 m² hors d''uvre au moyen de multiples chauffages d'appoint dans chacune des pièces. En outre, le préjudice allégué ne réside pas en une surconsommation d'électricité mais dans le fait de ne pas avoir pu disposer de l'installation de chauffage commandée et du confort attendu pour l'usage normal de la maison d'habitation en particulier pendant les périodes les plus froides.
M. [P] ne peut également se prévaloir de l'absence d'indication du dysfonctionnement de l'installation de chauffage dans un précédent rapport d'expertise, par ailleurs non versé aux débats, qui ne concernait, à la lecture du jugement rendu après son dépôt, que les volets roulants et non l'installation de chauffage.
Il convient donc de constater que Mme [S] a subi un préjudice de jouissance sur la période alléguée du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2017, pendant laquelle elle a été privée du confort attendu de l'installation de chauffage qui l'a contrainte notamment à utiliser des chauffages d'appoint et à se couvrir davantage, alors qu'elle disposait d'une habitation neuve d'une surface hors 'uvre nette de 502 m². Il convient de rappeler que le maître d'ouvrage avait engagé une somme conséquente de 53 294,75 euros au titre du lot « chauffage-production d'eau chaude », sans pouvoir disposer d'une installation permettant le chauffage de son habitation, et ce pendant 8 périodes de chauffe du 15 octobre au 15 mai de chaque année.
Mme [S] a également subi un préjudice de jouissance de moindre ampleur causé par la capacité non-conforme au contrat du chauffe-eau et les disjonctions électriques en période hivernale résultant de pompe à chaleur de la piscine.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de jouissance subi par Mme [S] à la somme totale de 50 000 euros et de condamner M. [P] au paiement de ladite indemnité. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance.
Sur les frais de procédure
Il convient de condamner M. [P] aux dépens d'appel avec distraction des dépens au profit de Me [J] [D] et la société Saint-Cricq & associés, ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Touraine Dépannage et M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ;
- dit qu'au titre de cette condamnation, M. [P] sera relevé et garanti par la société SMABTP à 80 % ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la société SMABTP et dit que celle-ci ne peut être tenue à garantir M. [P] au titre de sa condamnation en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens d'appel ;
DIT que Maître [J] [D] et la société Saint-Cricq & associés pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT