Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Juin 2022
MINUTE N° 2022/54
N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O26L
Décision déférée du 19 Juin 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/903
L'an DEUX MILLE VINGT ET UN et le vingt et juin à 08 h10 heures
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aimée CARA, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉ
Monsieur [K] [H]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
Représenté par Maître Maître Nappa Loffredo, avocat au barreau de Toulouse
LE MINISTERE PUBLIC ayant pris des réquisitions écrites jointes au dossier ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 15 juin 2022 concernant M. [H] [K],
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de [3] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le centre hospitalier [3] le 20 juin 2022 à 10 h 31,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu les observations de Maître Nappa Loffredo tendant à la confirmation de la décision,
Vu les observations en réponse de l'appelant,
Vu l'avis du ministère public du 20 juin 2022 tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
En l'espèce, M [H] [K] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 15 juin 2022 sur décision du représentant de l'Etat.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le même jour à 12 h 19.
Cette mesure, renouvelée, a été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2022 à 16 h 02. Le délai de 2 heures écoulé entre le renouvellement et l'information du juge ne saurait être regardé comme excessif au regard des contraintes de fonctionnement d'un établissement de santé et de la nécessité de procéder à l'information de plusieurs parties.
En outre, la requête du directeur d'établissement tendant à être autorisé à maintenir la mesure d'isolement est parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 juin 2022 à 11 h 50, soit avant l'expiration du délai de 72 heures imposé par le texte.
Il sera par ailleurs observé que ni les certificats médicaux de 24 h ni le registre d'isolement, non visés par l'article R 3211-12 du code de la santé publique, n'ont à être produits aux débats.
Sur le fond, il résulte de la décision du représentant de l'état du 15 juin 2022 que [H] [K] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte en raison d'idées délirantes de persécution et envahissantes systématisées autour de pulsions meurtrières avec adhésion totale, et un antécédant de passage à l'acte hétéroagressif sur sa mère compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave
à l'ordre public.
La première mesure d'isolement du 15 juin 2022 a été prise, après vaines tentatives alternatives, du fait d'hallucinations accoustico verbales avec injonctions de passages à l'acte, hallucinations visuelles, idées délirantes de persécution entrainant une menace imminente de violence ou d'hétéroagressivité et d'automutilation.
Il ressort du certificat médical de 24 h que le patient qui décrit une anxiété fluctuante associée à des hallucinations visuelles qu'il nomme le 'monsieur', présente une altération du contact avec des moments de barrage, présente des idées délirantes de persécution, pensant qu'un sniper pourrait le tuer, des hallucinations accoustico-verbales injonctives restant présentes, que si l'humeur est neutre sans idées suicidaires, l'envahissement hallucinatoire et délirant rend le patient imprévisible, son étant clinique justifiant une prise en charge en chambre de soins intensifs.
La décision de renouvellement du 17 juin 2022 se réfère à la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéroagressivité, et d'automutilation, et souligne encore les hallucinations accoustico verbales avec injonctions de passages à l'acte hétéroagressif, hallucinations visuelles, antécédents de PAHA n'ayant pu être calmées par des interventions alternatives.
En conséquence le maintien de la mesure d'isolement s'avère nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juin 2022,
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de M. [H] [K],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARIA. DUBOIS
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