Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05152 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIM4
ARRET N° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00071
APPELANTE :
SAS NEPHROCARE CASTELNAU, venant aux droits de la Société NEPHROCARE LANGUEDOC MEDITERRANEE (NCLM)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me ROULET, avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIMEE :
Madame [X] [G] [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie BRUM, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NEPHROCARE LANGUEDOC MÉDITERRANÉE a embauché Mme [X] [G] [I] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2007 en qualité d'infirmière.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS NEPHROCARE CASTELNAU à compter du 1er janvier 2018, il est toujours en cours d'exécution.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Se plaignant notamment d'une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [X] [G] [I] [E] a saisi le 26 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activité diverses, lequel, par jugement rendu le 5 juillet 2019, a :
condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
' 825,00 € à titre de rappel de salaire ;
' 82,50 € au titre des congés payés y afférents ;
'5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 960,00 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement ;
dit que la moyenne mensuelle salariale est établie à 2 006,10 € ;
débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
condamné l'employeur aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2019 à la SAS NEPHROCARE CASTELNAU qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2019 aux termes desquelles la SAS NEPHROCARE CASTELNAU demande à la cour de :
in limine litis,
déclarée irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaires portant sur la période courant du 1er février 2010 au 18 janvier 2015 ;
confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
en tout état de cause,
infirmer toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes (rappel de salaire portant sur la période non-prescrite du 18 janvier 2015 au 31 janvier 2018, congés payés y afférents, frais irrépétibles) ;
condamner la salariée à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2019 aux termes desquelles Mme [X] [G] [I] [E] demande à la cour de :
condamner l'employeur à régulariser son coefficient ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 850 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 85 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner l'employeur à lui verser la somme complémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
La salariée fait valoir qu'elle a été engagée à compter du 5 février 2007 en qualité d'infirmière diplômée d'État et qu'en février 2010, alors qu'elle disposait d'une ancienneté de 3 ans, elle était classée dans le groupe A, évoluant ainsi du coefficient 251 au coefficient 253, qu'en mars 2010, après avoir obtenu son « passeport formation continue IDE », elle passait du groupe A au groupe B et voyait son coefficient évoluer à 259 mais que ce coefficient 259 ne correspondait pas à son ancienneté dans l'entreprise, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 262 en application de l'accord d'entreprise du 19 juillet 2006 qui prévoit qu'après validation de la spécialisation de la dialyse, et au moins 9 mois d'expérience au sein de l'établissement, que le salarié est intégré au niveau I position II groupe B en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise dans le groupe A niveau I position II de la filière soignante.
La salariée reproche ainsi à l'employeur pour la période de février 2015 à janvier 2016 de lui avoir appliqué le coefficient 272 au lieu du coefficient 275, de février 2016 à janvier 2017, le coefficient 275 au lieu du coefficient 278 et de février 2017 à janvier 2018, le coefficient 278 au lieu du coefficient 281. Elle réclame en conséquence un rappel de salaire de 850 € bruts outre la somme de 85 € brut à titre de congés payés y afférents, pour la période de janvier 2015 à janvier 2018.
Il sera tout d'abord relevé que la demande ne se trouve pas concernée par la prescription invoquée par l'employeur sur laquelle il n'y a dès lors pas lieu de statuer.
Sur le fond, l'employeur explique qu'il avait déjà répondu à la salariée en ces termes :
« Je reviens vers vous suite à notre entretien téléphonique portant sur l'article 90-5-3 de la convention collective. Sur la notion d'ancienneté dans l'article 90-5-3 de la convention collective, il convient de l'interpréter de la façon suivante : Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est resté sous son dernier coefficient avant le changement de niveau, de groupe ou de filière. Plus précisément, c'est la date d'anniversaire de changement de coefficient. Ainsi, prenons l'exemple d'une ASH positionnée aujourd'hui au coefficient E-a 194, 10-11 ans qui a obtenu son diplôme d'AS. Aujourd'hui vous souhaitez qu'elle exerce le métier d'AS donc vous allez devoir la reclasser dans son nouveau niveau, au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait soit, au coefficient Eq 196, 3-4 ans. La seconde étape consiste à prendre en compte sa date de changement de coefficient. Si elle devait passer en tant qu'ASH au coefficient 196 au 1er juillet 2015, elle passera automatiquement au coefficient 198, 4-5 ans en tant qu'AS au 1er juillet 2015. Ci-joint, un avis de CNCI, qui conforte cette position avec notamment un exemple concret. À noter que cette commission d'interprétation est paritaire (représentants employeurs et salariés). »
L'employeur se prévaut d'un avis d'interprétations n° 205-11-72 émis par la commission paritaire nationale de la branche, sous la signature de la FHP et de la CFDT, concernant l'article 90-5-3 de la convention collective en ces termes :
« Les membres de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation réunis le 13 avril 2011, dans les conditions de l'article 5 de la convention collective du 18 avril 2002, ont émis l'avis suivant : L'article 90-5-3 de la convention collective prévoit qu'en cas de changement de groupe, le salarié sera reclassé dans ce nouveau groupe, au moins au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment. L'ancienneté dans ce nouveau coefficient, sera égale à celle qu'il détenait dans le coefficient précédent. Par ancienneté, il faut entendre la durée acquise dans l'ancien coefficient. Par exemple, une IDE classée au coefficient 272 depuis le 1er janvier (échelon 10/11 ans), passe du groupe A au groupe B au 1er avril 2010, sera classée au coefficient immédiatement supérieur, soit le coefficient 275 (échelon 8/9 ans). Son prochain changement de coefficient s'effectuera au 1er janvier 2011 et sera le coefficient 278 (échelon 9/10 ans). »
L'employeur explique ainsi que la salariée considère à tort qu'à l'occasion de son changement de groupe elle devait conserver l'ancienneté acquise au sein du groupe A alors que selon les termes de l'article 90-5-3 de la convention collective seule l'ancienneté acquise dans l'ancien coefficient est conservée et non l'ancienneté passée au sein du groupe de classification. Il fait valoir que maintenir l'ancienneté acquise au sein du groupe de classification reviendrait en cas de changement de groupe à attribuer un coefficient non pas immédiatement supérieur à celui détenu précédemment mais totalement déconnecté du dernier coefficient ce qui n'est ni l'esprit ni le sens de l'article 90-5-3 de la convention collective qui prévoit l'attribution du coefficient immédiatement supérieur à celui détenu avant le changement de groupe de classification.
La cour retient que l'avenant produit par la salariée, du 13 juillet 2006, version 4, intitulé « révision de l'accord d'entreprise portant sur le statut collectif et les rémunérations des personnels employés au sein du centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen » dispose en son article II que :
« Après validation de la spécialisation de la dialyse (modalités de validation en annexe) et au moins 9 mois d'expérience au sein de l'établissement, ils seront intégrés, au Niveau I Position II Groupe B en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise dans le Groupe A du Niveau I Position II de la filière soignante. La présente disposition est applicable à compter de la date de signature de l'accord.
Après validation de l'expérimentation en dialyse (modalités de validation en annexe) et au moins quatre années d'expérience au sein de l'établissement, les infirmier(e)s seront intégrés au Niveau II, Position II, Groupe A dans les conditions prévues par la convention collective FHP. Ces personnels infirmiers seront intégrés au Groupe B, dans les conditions prévues par la convention collective FHP, à l'issue d'une période de 4 années supplémentaires de travail effectif. La présente disposition est applicable à compter de la date de signature de l'accord. »
Ce texte n'apparaît pas poser un principe général d'interprétation de la convention collective mais bien établir un avantage particulier au profit des infirmières et infirmiers ayant validé la spécialisation ou l'expérimentation de dialyse.
La salariée ne se prévaut pas de telles qualifications mais d'un « passeport formation continue IDE ». Dès lors, elle ne saurait réclamer l'application de l'avenant précité mais uniquement de la convention collective dont l'article 90-5-3 doit s'interpréter en ce qu'il commande le maintien de la seule ancienneté acquise dans l'ancien coefficient et non dans le groupe lui-même. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
La salariée reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'égalité de traitement. Elle produit les bulletins de paie de salariés qui ont souhaité rester anonymes et notamment d'un salarié, embauché en 2007 comme elle, qui était classé au coefficient 281 en 2017 alors qu'à la même époque elle ne bénéficiait que du coefficient 278. Elle demande en réparation la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur répond que cette demande ne vise qu'à contourner les règles de prescription.
La cour retient qu'en cas de dénonciation d'une inégalité de traitement, la salariée doit étayer sa demande en démontrant qu'elle se trouve dans une situation identique ou similaire aux collègues auxquels elle se compare avant qu'il appartienne à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de salaire ainsi caractérisée.
En l'espèce, la salariée ne démontre nullement qu'elle se trouve dans une situation identique ou similaire aux trois collègues auxquels elle se compare, et ce d'autant que la différence de coefficient dont elle se plaint n'est que de 3 points. Elle ne sollicite pas non plus de l'employeur la production des éléments permettant une telle appréciation. Dès lors, elle sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [X] [G] [I] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS NEPHROCARE CASTELNAU de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne Mme [X] [G] [I] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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