Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2023
N° 2023/0326
Rôle N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6HG
Copie conforme
délivrée le 14 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mars 2023 à 12h47.
APPELANT
Monsieur [U] [X]
se disant [X] [E] [U]
né le 10 Octobre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [F] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [H] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023 à 14 H 20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h45;
Vu l'ordonnance du 11 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2023 par Monsieur [U] [X] ;
Monsieur [U] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' ma compagne c'est Mme [I], mon adresse c'est celle de mon interpellation. J'ai perdu mon passeport mais j'ai une carte de séjour italien expirée et j'ai fait une demande de renouvellement mais je dois 18 000 euros d'impôt avant. Je fais des allers retours Italie France. Je veux retourner en Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'irrégularité de l'interpellation en l'absence de flagrant délit caractérisé, de la notification tardive des droits de garde à vue, de l'atteinte au droit d'être assisté par un avocat, du détournement de la procédure de garde à vue, de l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue et conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue produit. S'agissant de l'interpellation, il y a un procès-verbal qui fait état de traces de coups sur Madame et un autre disant qu'elle n'a pas de traces de coups ; son état d'alcoolémie n'a pas été contrôlé, il a dit n'avoir bu qu'un seul verre. Sur l'absence de l'avocat, il indique dès le début vouloir être assisté d'un avocat de permanence, aucun appel à la permanence n'est passé, aucune diligence, quand il doit être auditionné il ne veut plus d'avocat ; sur le détournement de la procédure de garde à vue, cela lui fait grief il y a deux heures de privation de liberté. Sur la requête de la préfecture, il n'y avait pas le procès-verbal de fin de garde à vue, il a été produit tardivement, cela ne permet pas de rendre la requête recevable.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. La victime a été entendue sur un pv de renseignement et cela est régulier. Sur la notification tardive des droits, il n'y a pas besoin de mesure l'alcoolémie pour une ivresse publique et manifeste contrairement à une conduite en état alcoolique. Quand il est capable de comprendre, on lui notifie la mesure et ses droits. Il aurait pu redire qu'il voulait un avocat, on lui a dit et qu'il pouvait revenir à tout moment sur sa décision. Sur le détournement de la procédure, il faut un délai entre l'instruction du procureur et la levée effective de la mesure de garde à vue.
Sur l'absence du procès-verbal de fin de garde à vue, il était absent mais nous avions la clôture qui permettait de connaître l'heure de la fin de la garde à vue. Ce procès-verbal n'apporte rien de plus. Je vous demande de déclarer recevable la requête du préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les nullités de procédure
Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation
Il résulte de la procédure que M. [X] a été interpellé suivant procès-verbal en date du 7 mars 2023 à 4h40 à la suite de la présentation au commissariat de sa compagne Mme [I] indiquant être victime de violences de la part de son compagnon, suivant procès-verbal de renseignements établi le 4 mars 2023à 4h58. Cette interpellation a eu lieu en flagrant délit et sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale.
Il est constant que l'avis donné par la victime d'une infraction qui vient d'être commise peut avant l'enregistrement d'une plainte régulière, caractériser les indices apparents d'un comportement délictueux permettant d'agir en flagrant délit ( Crim, 8/10/1985, 11/05/1999).
Au vu de ces éléments, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de garde à vue
Il résulte du procès-verbal d'interpellation que M. [X] sentait fortement l'alcool, titubait et tenait des propos incohérents. Par procès-verbal en date du 7 mars 2023 à 6h15, il est mentionné que M. [X] a été placé en garde à vue à compter de son interpellation le 7 mars 2023 à 5h30 et que la notification de la mesure et des droits a été reportée. Un examen médical a été requis le 7 mars 2023 à 6h22 et a été effectuée à 12h15 attestant d'un état de santé compatible avec la mesure de garde à vue.
La notification des droits a été effectuée à 10h30 par le truchement d'un interprète.
Ainsi, il résulte des procès-verbaux que la notification des droits a été différée du fait de l'état d'ébriété de M. [X] qui n'était pas en mesure d'en comprendre la portée et que cette notification est intervenue lorsque l'officier de police judiciaire a considéré qu'il était en état de recevoir cette notification. M. [X] a signé cette notification et n'a, quoiqu'il en soit, été entendu qu'à 11h55 et à l'issue de cette notification de droits ; ainsi, aucun grief ne saurait par ailleurs résulter de cette notification différée, effectuée dans l'intérêt du gardé à vue et sous le contrôle du Procureur de la République, avisé de la mesure à 6h21.
Au vu de ces éléments, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à l'assistance d'un avocat
En application des articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, il est prévu que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
Lors de la notification de ses droits, M. [X] a indiqué vouloir bénéficier de la présence d'un avocat dès le début de la mesure. Cependant, et lors de sa première audition, il est mentionné que M. [X] est informé que, conformément à sa demande, il ne sera pas assisté d'un avocat et qu'il peut revenir sur sa décision à tout moment et demander à bénéficier de l'assistance d'un avocat. Aucun procès-verbal ni mention n'atteste que l'officier de police judiciaire ait informé par tout moyen et sans délai le bâtonnier de cette demande d'avocat. M. [X] sera, à l'issue, entendu sur sa situation administrative et sur les faits de violence conjugales reprochés et signera le procès-verbal avec l'assistance de l'interprète mais sans l'assistance d'un avocat. La prolongation de la mesure sera autorisée après présentation au procureur de la République de Nice et suivant autorisation écrite visée en annexe mais qui n'est cependant pas produite en procédure.
Lors de la prolongation de la mesure, l'intéressé ne fera pas d'observations et indiquera ne pas vouloir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de prolongation. M. [X] ne sera cependant pas à nouveau entendu après la prolongation de la mesure. La procédure fera l'objet d'un classement sans suite suivant instruction du procureur de la République de Nice.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu'une atteinte évidente a été portée aux droits de M. [X], étranger, qui a, dès la notification de la mesure fait connaître sa volonté d'être assisté d'un avocat et qui a été entendu sans l'assistance d'un avocat alors même qu'aucune diligence n'a été accomplie pour informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier de cette demande d'avocat. Il ne peut être par ailleurs déduit de la mention stéréotypée et inexacte portée en début de son audition qu'il a renoncé en connaissance de cause à l'assistance de l'avocat.
Il convient dans ces conditions, et sans statuer plus avant sur les moyens de nullité relatifs à la mesure de garde à vue, d'accueillir cette exception de nullité de la garde à vue.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il est constant que le procès-verbal de fin de garde à vue est une pièce justificative utile au sens de l'article sus-visée ( Civ 1ère, 13 février 2019, 18-11.655, civ 1ère, 8 juillet 2020, 19-16.408)
En l'espèce, aucun procès-verbal de notification de fin de garde à vue ne figurait à la procédure en première instance ainsi qu'il résulte des déclarations des parties et de la motivation du premier juge. Cette pièce a été produite avant l'audience de la présente cour par le préfet. Elle atteste que la fin de la garde à vue a été notifiée le 8 mars 2023 à 12h28 et des droits qui ont été exercés et ne peut être supplée utilement par le procès-verbal de clôture de la procédure qui n'atteste que de la clôture administrative de la procédure, mais pas du déroulement de la mesure de garde à vue et qui n'est pas notifié au gardé à vue.
Dans ces conditions, et en l'absence d'impossibilité de joindre cette pièce à la requête alléguée par l'administration, il y a lieu de déclarer la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mars 2023.
Prononçons la nullité de la garde à vue de Monsieur [U] [X].
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention formée par Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [U] [X].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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