Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 01 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01716 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENTG
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 31 août 2021
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
[4] (POUR LA [4]),
[Adresse 1]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
INTIMEE
S.A.S. [5],
[Adresse 2]
représenté par M.[Y], juriste, muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2022 et au 17 juin 2022.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [D], salarié en mission au sein de la société [5] en qualité de polisseur, a déclaré le 14 septembre 2020 avoir été victime d'un accident du travail survenu le 10 septembre précédent alors qu'il polissait l'intérieur d'une cuve à l'aide d'une disqueuse et a produit un certificat médical établi le 12 septembre 2020 par le docteur [L] mentionnant une 'suspicion fracture poignet gauche'.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le jour même par la société [5], sans émettre de réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Le 29 septembre 2020, la [3] ([4]) a notifié à la société [5] une prise en charge de l'accident de son salarié au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société [5] d'une contestation de cette prise en charge, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de celle-ci dans sa séance du 22 janvier 2021.
Par requête expédiée le 19 mars 2021 la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul à l'encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 31 août 2021, ce tribunal a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable
- constaté que 'l'accident déclaré en date du 10 septembre 2021 ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité à la législation des risques professionnels et qu'il n'est pas rapporté d'élément prouvant la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail'
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 22 janvier 2021
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 10 septembre 2021 au titre de législation professionnelle
- condamné la [4] aux dépens
Par déclaration adressée le 17 septembre 2021 sous pli recommandé avec avis de réception, la [4] a relevé appel de la décision et par conclusions visées le 15 décembre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- dire que l'accident dont a été victime M. [N] [D] le 10 septembre 2021 constitue un accident du travail
- dire que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [5]
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2021
- débouter la société [5] de ses entières demandes
Suivant écrits visés le 1er avril 2022, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter la [4] de ses demandes
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées par l'intimée lors de l'audience de plaidoirie du 1er avril 2022, la [4] ayant sollicité pour sa part une dispense de comparution en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Au soutien de son appel, la [4] fait valoir que l'accident dont a été victime M. [N] [D] est survenu à 8 heures 30 le 10 septembre 2020 soit pendant ses horaires de travail et alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité prévue au texte précité a vocation à s'appliquer, la seule circonstance qu'aucun collègue n'ait été témoin de la scène, que la victime ait achevé sa journée de travail et qu'elle n'ait fait part de cet accident que quatre jours plus tard n'étant pas de nature à écarter cette présomption dès lors que les faits sont étayés par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
Elle considère que dès lors que la société [5] échoue à apporter la démonstration que la lésion médicalement constatée le 12 septembre 2020 a été causée par une circonstance extérieure au travail, ou est survenue alors que son assuré n'était plus sous l'autorité de l'employeur, le jugement encourt l'infirmation.
Elle conteste encore le grief adverse tiré de l'insuffisance de l'enquête réalisée par ses soins, alors qu'elle disposait d'éléments suffisants pour prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle, rappelant à cet égard que la déclaration d'accident avait été transmise par la société [5] sans réserves.
La société [5] lui objecte que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident présuppose que la preuve de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail soit apportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle en veut pour preuve le fait que M. [N] [D] a poursuivi son activité professionnelle jusqu'à 12 heures le 10 septembre 2020 et s'est présenté à nouveau à son poste le lendemain pour y accomplir sa journée complète de travail, sans manifester aucune gêne dans l'exécution de sa mission alors qu'en sa qualité de polisseur il mobilise constamment ses deux mains, ce qu'une fracture du poignet qui a donné lieu à la prescription de 108 jours d'arrêt de travail, aurait à l'évidence rendu impossible.
Elle s'étonne encore qu'alors qu'un collègue était présent à l'extérieur de la cuve, aucun témoin oculaire ou auditif n'ait été amené à témoigner de l'accident ou des doléances de l'intéressé à un temps proche de sa prétendue survenance.
Elle fait enfin grief à la caisse de s'être abstenue, en l'absence d'éléments objectifs ou d'indices graves, précis et concordants, de recourir à une instruction complémentaire qui aurait pu éclaircir les circonstances de la survenance de ce fait accidentel.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que la caisse a retenu le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par M. [N] [D] comme étant survenu le 10 septembre 2020 à 8 heures 30 au vu des seuls éléments suivants :
- la transmission par la société [5], le 14 septembre 2020, du formulaire de déclaration mentionnant un accident du travail porté à sa connaissance le jour même déclaré par M. [N] [D] comme étant survenu le 10 septembre 2020 à 8 heures 30, alors que sa journée de travail s'échelonnait de 4 heures à 12 heures, ayant provoqué des douleurs à la main gauche et au poignet et dont les circonstances sont ainsi relatées : 'Selon les dires de l'intérimaire, la victime polissait à l'intérieur de la cuve avec une disqueuse à polir lorsqu'elle a glissé dans la cuve et est tombée au sol sur le poignet en voulant se retenir. Elle a continué à travailler mais elle a commencé à ressentir une douleur au poignet et elle a pris rdv chez son médecin jeudi début d'après-midi qui l'a reçu vendredi en fin de journée. Elle retourné également travailler le vendredi matin. Chute de plain pied'.
- le certificat médical initial établi le 12 septembre 2020 par le docteur [L] faisant état d'un accident du travail survenu le 10 septembre précédent, évoquant une suspicion de fracture au poignet gauche et prescrivant un arrêt de travail initial jusqu'au 20 septembre suivant
Si l'appelante fait valoir à juste titre que l'absence de témoin n'exclut pas à elle seule l'établissement de la preuve du fait accidentel au temps et au lieu du travail, encore faut-il que les seules déclarations du salarié soient étayées par des éléments objectifs ou un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de retenir la présomption édictée en faveur du salarié lorsqu'un fait accidentel survient sur le temps et au lieu du travail (Civ. 2ème 28 mai 2014 n°13-16968, Civ. 2ème 7 mai 2014 n°13-17794).
M. [N] [D], qui décrit l'accident comme étant survenu le jeudi 10 septembre 2020 à 8 heures 30, a non seulement poursuivi son activité professionnelle jusqu'au terme de sa journée à 12 heures mais est surtout venu travailler le lendemain de 4 heures à 12 heures sans porter à la connaissance de son employeur l'existence de cet accident ou la moindre doléance au sujet d'une douleur endurée à la main et au poignet gauches.
De la même manière, le salarié a indiqué à l'entreprise d'intérim, ainsi qu'il ressort d'un document daté du 14 septembre 2020 intitulé 'Analyse d'accident du travail intérimaire', que lors de son accident, un collègue se trouvait à proximité en dehors de la cuve, occupé à un travail de soudure. Or, si la pollution sonore générée par de telles activités a pu empêcher ce salarié d'entendre la chute de son collègue, la caisse, qui disposait du pouvoir de procéder à des investigations complémentaires, n'a pas estimé nécessaire d'interroger ce tiers, qui aurait pu recueillir les doléances de son collègue.
S'il ressort par ailleurs de sa relation spontanée des faits, reprise dans la déclaration d'accident du travail susvisée, que M. [N] [D] a pris rendez-vous le jeudi après-midi chez son médecin, qui l'a reçu en consultation le vendredi 11 septembre 2020, la cour ne trouve pas d'explication au fait que le certificat médical initial du docteur [L] porte la date du samedi 12 septembre 2020.
Au surplus le diagnostic posé par ce médecin, en l'occurrence une suspicion de fracture du poignet gauche, justifiant un arrêt de travail dont la caisse ne conteste pas qu'il ait duré 108 jours, insinue le doute quant à la capacité du salarié à poursuivre durant 3 heures 30 le jour même et d'effectuer une journée complète de 8 heures le lendemain son activité de polisseur, qui nécessite à l'évidence l'usage de ses deux mains et une force nécessaire pour manier des outils tels qu'une disqueuse.
Il résulte des développements qui précèdent que, sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tenant à l'insuffisance des investigations menées par la caisse pour parvenir à la décision de prise en charge contestée, l'appelante, qui échoue à établir la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, par la production d'éléments objectifs ou d'indices graves précis et concordants étayant les seules déclarations du salarié, n'est pas légitime à se prévaloir de la présomption qu'elle invoque, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré, sans inverser la charge de la preuve, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [5] (Civ. 2ème 9 mars 2017 n°16-11394).
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
La [4] qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de première instance sauf à dire qu'il s'agit de la [4] et non de celle du [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que la [3] et non de celle du [Localité 6] est condamnée aux dépens.
CONDAMNE la [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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