Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7VD
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
16 février 2021 RG :2020003563
[X]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
S.A.R.L. [X] TRANSACTIONS
Grosse délivrée
le 29 MARS 2023
à Me Olivier MASSAL
Me Céline GABERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 16 Février 2021, N°2020003563
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉES :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, SA immatriculée sous le numéro 954 507 976 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A.R.L. [X] TRANSACTIONS
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2021 par Monsieur [E] [X] à l'encontre du jugement prononcé le 16 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2020 003563 ;
Vu la dénonciation d'appel avec assignation à comparaître délivrée le 14 juin 2021 à la SARL [X] transactions, intimée, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 octobre 2021 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 août 2021 par la SA Lyonnaise de banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 23 février 2023.
* * *
Par acte du 24 janvier 2018, la SA Lyonnaise de banque a consenti un prêt de 30.200 euros à la SARL [X] transactions, prêt remboursable en 60 mensualités au taux de 2,35%, et le gérant de cette société, Monsieur [E] [X], s'en est porté caution solidaire dans la limite de 10.872 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de sept ans.
Par courriers recommandés du 10 mars 2020, puis du 7 aout 2020, la Lyonnaise de banque a mis en demeure la société de régulariser les échéances impayées et informé la caution de cette défaillance puis sommé celle-ci d'exécuter son engagement.
Le 31 aout 2020, elle a prononcé la déchéance du terme et sommé la société [X] transactions de payer la somme de 21.412,13 euros restant dûe, et Monsieur [E] [X] de s'acquitter de son engagement à hauteur de 6.423,64 euros, outre intérêts au taux contractuel.
Par exploits du 28 septembre 2020, elle les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Aubenas.
Par jugement du 16 février 2021, ce tribunal a :
condamné la SARL [X] transactions à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 21.412,13 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux contractuel de 5,35% à compter de la mise en demeure du 31 août 2020,
condamné Monsieur [E] [X] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 6.423,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,35% à compter de la mise en demeure du 31 août 2020,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SARL [X] transactions et Monsieur [E] [X] aux entiers dépens d'instance.
Monsieur [X] a relevé appel des dispositions de ce jugement prononçant sa condamnation à paiement et aux dépens.
***
En l'état de ses dernières écritures, l'appelant demande à la cour de :
dire juste, recevable, et bien fondé son appel,
réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné ès qualités de caution à verser à la société Lyonnaise de banque la somme de 6.423,64 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 31 aout 2020,
condamner la société Lyonnaise de banque à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamner encore à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il expose que, par acte notarié du 9 aout 2019 déposé le 10 octobre 2019 au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, il a cédé toutes les parts sociales de la société [X] transactions à un tiers qui en est donc devenu en ses lieu et place gérant et associé unique.
Or ledit acte mentionnait le crédit souscrit auprès de la Lyonnaise banque ainsi que l'engagement de caution et, par courrier du 10 juillet 2019 encore confirmé le 3 décembre 2019, cette banque avait accepté de substituer au cautionnement de Monsieur [E] [X] celui du nouveau gérant.
Dès lors, l'action engagée au mépris de ces conventions par la banque est mal fondée mais également abusive.
***
La SA Lyonnaise de banque conclut pour sa part au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions adverses, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions déférées, et demande condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient qu'elle n'était pas partie à l'acte de cession de parts, et que l'engagement de caution de Monsieur [X] n'a pas pris fin du seul fait de cette cession. L'acte mentionnait d'ailleurs bien au contraire qu'il devait y être procédé, ce qui n'a par la suite pas été fait, le cessionnaire n'ayant de fait signé à son profit aucun engagement de substitution de sorte que la banque est toujours fondée à agir à l'encontre de Monsieur [X].
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La cession des parts sociales de la SARL [X] transactions a été conclue par acte notarié du 9 août 2019 entre l'appelant et un cessionnaire G.B.
Cet acte a été déposé le 9 aout 2019, avec une modification des statuts, au greffe du tribunal de commerce, de sorte que Monsieur G.B. est alors devenu associé unique et gérant de la société [X] transactions.
L'acte notarié mentionne en page 5 l'existence du prêt litigieux et du cautionnement consenti et précise que « par courrier en date du 10 juillet 2019, le représentant de (la CIC Lyonnaise de banque), connaissance prise du projet de cession, a indiqué que dès que la cession sera effective, il sera procédé à la substitution de caution. Le cessionnaire s'oblige à faire le nécessaire pour que Monsieur [X] soit définitivement déchargé de son engagement de caution, dans les meilleurs délais. Le cédant reconnaît être informé qu'à ce jour, il reste caution de la société jusqu'à ce que la CIC accepte (le cessionnaire) en qualité de caution aux lieu et place de Monsieur [X] ».
Pour autant, cet acte ne peut être créateur d'obligations qu'à l'égard des personnes qui y ont été parties : Monsieur [X] et Monsieur G.B.
Et si la Lyonnaise de banque a, effectivement, confirmé son accord pour procéder à une substitution de caution « dès que la cession des parts sociales de la SARL [X] transactions sera effective » -comme indiqué dans un courrier du 10 juillet 2019, cette substitution supposait que le cessionnaire conformément à l'engagement contracté fasse « le nécessaire » en ce sens.
Or Monsieur [X] ne justifie pas de ce que Monsieur G.B. a effectivement souscrit un engagement de caution au titre de ce prêt en faveur de la banque, à fin qu'il se substitue au sien.
A défaut, il restait donc tenu dans les termes de son cautionnement et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné à paiement de ce chef, le montant réclamé n'étant par ailleurs pas contesté.
Il n'est démontré aucun comportement fautif de la Lyonnaise de banque qui justifierait l'octroi d'une indemnisation à Monsieur [X].
Sur les frais de l'instance :
Monsieur [E] [X], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [E] [X] supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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