Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05483 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II22
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T], [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Plaidant par Me VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice Tribunal Judiciaire
[Localité 7]
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONCEPTHOUSE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Concepthouse ayant une activité d'électricité générale et de rénovation de l'habitat et désigné la Selarl Grave et Randoux en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 25 mars 2020 le procureur de la République a sollicité qu'une mesure de faillite personnelle notamment soit prononcée à l'endroit de Mme [T] [C] en sa qualité de dirigeante de droit de cette société.
Par ordonnance du 23 juin 2020 le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a ordonné que la requête du procureur de la République et les pièces jointes soient signifiées à Mme [T] [C] et qu'il soit donné citation à cette dernière d'avoir à comparaître à une audience du 18 septembre 2020 afin qu'il soit statué sur les termes de la requête.
Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2020, il a été signifié à Mme [T] [C] l'ensemble des actes sus-rappelé.
Lors de l'audience du 18 septembre 2020 l'affaire a été renvoyée à la demande des parties représentées à plusieurs reprises.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021 le tribunal de commerce de Saint-Quentin, a prononcé la faillite personnelle de Mme [T] [C] née le [Date naissance 4] 1981 à Saint-Quentin, de nationalité française, domiciliée [Adresse 3]), ladite mesure emportant l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de cinq ans, ordonné l'exécution provisoire, les mesures de publicité et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 27 novembre 2021 Mme [T] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en totalité et statuant à nouveau de déclarer irrecevables le président du tribunal de commerce, le procureur de la République et le liquidateur judiciaire en leurs demandes et subsidiairement au visa d'un arrêt de la cour du 15 septembre 2022 de débouter le procureur de la République et le liquidateur de leurs demandes, à titre plus subsidiaire d'ordonner une expertise graphologique portant sur diverses pièces et de surseoir à statuer dans l'attente, et à titre infiniment subsidiaire de débouter le procureur de la République et le liquidateur de l'ensemble de leurs demandes. En tout état de cause elle demande de condamner la Selarl Grave et Randoux en qualité de liquidateur de la Sarl Concepthouse de payer à Mme [C] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 3 août 2022, le ministère public demande la confirmation du jugement entrepris.
La Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur de la Sarl Concept house n'était pas partie à l'instance de première instance mais y était présente. Elle a été intimée, a constitué avocat et n'a pas conclu.
Mme [C] soutient que le tribunal de commerce de Saint Quentin n'a pas été valablement saisi et que par conséquent les demandeurs à la procédure sont irrecevables à agir contre elle, au motif qu'en violation de l'article R.631-4 du code de commerce et alors que le tribunal était saisi à la requête du ministère public elle aurait dû être convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et non par une citation telle que celle qui lui a été remise par huissier le 29 juillet 2020 à la requête du président du tribunal de commerce qui au demeurant n'avait pas la qualité de demandeur. Elle précise qu'en statuant dans ces circonstances le tribunal de commerce s'est auto-saisi alors que cette possibilité n'est pas prévue par la loi en matière de prononcé de sanctions telles que la faillite personnelle ou interdiction de gérer. Elle en conclut que la fin de non-recevoir qu'elle soulève doit être accueillie sans qu'elle ait à justifier d'un grief.
Le ministère public considère que le tribunal a, par une juste appréciation de fait et de droit, écarté les moyens développés par Mme [C] tiré de la violation de l'article R.631-4 du code de commerce, en faisant observer que par application de l'article 651 alinéa 3 du code de procédure civile, le président dans son ordonnance du 23 juin 2020 a demandé que la requête du procureur soit dénoncée par acte extra-judiciaire à Mme [C], que cette dernière a été convoquée devant le tribunal pour l'audience du 18 septembre 2020 et qu'elle n'a pas pu se tromper sur la qualité du demandeur à l'action pour avoir répondu aux motifs soulevés par ce dernier, de sorte que la procédure utilisée ne saurait lui faire grief puisqu'elle a été en mesure de présenter sa défense.
SUR CE :
En application de l'article L.653-7 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. (')
Aux termes de l'article R.653-2 du code de commerce, applicable à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction, il est stipulé que pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. (')
Selon l'article R.631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670, c'est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, il appartient au greffier d'inviter la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, le ministère public a saisi par requête le tribunal de commerce d'une demande de sanction à l'endroit de Mme [C].
Il ressort des pièces de procédure que si Mme [C] n'a pas été convoquée dans les termes de l'article R.631-4 par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a été convoquée à la demande du tribunal et sur la base de la requête du ministère public par un acte de signification délivré par un huissier belge le 29 juillet 2020 et que cet acte remis à la personne de Mme [C] contenait :
une invitation à comparaître à l'audience du 18 septembre 2020 à 14 h 30 du tribunal de commerce de Saint Quentin afin qu'il soit statué sur le prononcé d'une sanction commerciale à son endroit à la demande du ministère public ;
l'ordonnance du président du tribunal de commerce ordonnant la citation de Mme [C] invitant le greffier du tribunal de commerce à la signifier ainsi que la requête du ministère public et les pièces jointes ;
la requête du ministère public contenant un rappel des faits, de la procédure et les textes fondant la demande de sanction en ce compris un extrait de casier judiciaire de Mme [C], le rapport du liquidateur judiciaire de la société Concepthouse.
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile les actes sont portés à la connaissance de l'intéressé par la notification qui leur en est faite. (') elle peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévu sous une autre forme.
Dans ces circonstances, la convocation à comparaître devant le tribunal de commerce, adressée à Mme [C], afin qu'il soit statué sur la requête du ministère public, remise par acte d'huissier et non par lettre recommandée avec accusé de réception, à la demande du président du tribunal de commerce, est régulière et lui offre plus de garanties dans la mesure où cette modalité doit être mise en 'uvre lorsque l'envoi recommandé n'a pas pu toucher la personne convoquée et elle est prévue par l'article 651 sus-rappelé.
D'ailleurs, cette diligence a permis à Mme [C] de remettre la signification et les actes joints dont la convocation et la requête, à son conseil, qui s'est présenté à l'audience, a pu valablement représenter sa mandante et opposer tout moyen de droit au ministère public, le jugement dont appel ayant été rendu de façon contradictoire.
En outre il résulte de ce qui précède qu' aucune irrégularité de fond entachant la validité de l'acte de saisine, telle que prescrite à l'article 117 du code de procédure civile, tirée du défaut de capacité d'ester en justice n'est établie.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen d'irrecevabilité opposé par Mme [C] et de dire que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a été valablement saisi à la requête du ministère public.
Sur le fond, pour fonder sa demande tendant au prononcé d'une sanction à l'endroit de Mme [C] et plus particulièrement une mesure de faillite personnelle, le ministère public se prévaut de sa qualité de dirigeante de droit de la société Concepthouse et d'actes commis par cette dernière au préjudice des créanciers de la personne morale dirigée.
Mme [C], soutient comme en première instance qu'elle n'était pas dirigeante de droit de la société Concepthouse et que les documents qui la désigne comme telle n'ont pas été signés de sa main. Elle précise que la cour d'appel d'Amiens, accueillant ce moyen dans un arrêt rendu le 15 septembre 2022 a considéré que sa signature avait été imitée et que par conséquent sa désignation en qualité de dirigeante de droit de la société Concepthouse à compter du 6 juillet 2016 en remplacement de M. [V] [E] n'était pas établie et qu'infirmant le jugement dont appel il convenait de débouter le ministère public et par suite la Selarl Grave et Randoux de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour insuffisance d'actif.
L'arrêt dont Mme [C] se prévaut n'a pas été frappé de pourvoi de sorte que la qualité de dirigeante de droit de Mme [T] [C] qui n'est pas établie ne peut fonder l'action en sanction du ministère public ou du liquidateur.
Partant, infirmant le jugement dont appel il y a lieu de débouter le ministère public de ses demandes.
Mme [C] et le ministère public succombant, ils garderont chacun la charge des dépens exposés en première instance et en appel. Le liquidateur bien que constitué n'a pas soutenu de demandes à l'endroit de Mme [C] de sorte que cette dernière est déboutée de sa demande dirigée contre le liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Mme [T] [C] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3]), ladite mesure emportant l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de cinq ans, ordonné l'exécution provisoire, les mesures de publicité et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant ;
Déboute le ministère public de ses demandes dirigées contre Mme [T] [C] en qualité de dirigeante de droit de la société Concepthouse ;
Déboute Mme [T] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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