Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2024
N° RG 23/02905 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2UI
AFFAIRE :
[R] [O] épouse [P]
C/
[E] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-981
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [O] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157
APPELANTE - non comparante
****************
Madame [E] [C]
Chez Madame [H] [M] [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
S.C.P. DEVAUX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [9]
Chez [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 avril 2022, Mme [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 avril 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 juin 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 13 avril 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la bonne foi de Mme [C],
- fixé l'état d'endettement à la somme de 23 891,01 euros conformément à l'état descriptif de la commission,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de Mme [P] à la somme de 23 640,04 euros et écarté celle du cabinet Devaux immobilier,
- constaté que la situation de Mme [C] est irrémédiablement compromise,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 2 mai 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 avril 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [P] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir :
- dire Mme [C] irrecevable au bénéfice de la procédure,
- constater que la situation de celle-ci est n'est pas irrémédiablement compromise,
- dire n'y avoir lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir qu'un bail avait été consenti à Mme [C] par la mère de Mme [P] qui, au décès de celle-ci, est devenue propriétaire des lieux loués, que Mme [P] a fait signifier un congé pour vendre à Mme [C] le 29 décembre 2017, qu'il y a eu un premier dossier de surendettement qui s'est conclu, en juin 2020, par un effacement de la dette locative alors de 17 080,53 euros, que suivant jugement du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt a ordonné l'expulsion de Mme [C] et condamné celle-ci au paiement de la somme de 9 125,65 euros au titre des loyers impayés arrêtés en janvier 2021 outre une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, que ce jugement inclut bien l'effacement de la dette locative en 2020, qu'une tentative d'expulsion est intervenue le 18 août 2021 en vain, que le concours de la force publique a été requis le 18 août 2021 et n'a pas été accordé à ce jour, que Mme [C] se domicilie chez sa mère mais ne restitue pas les clés des lieux loués laissant la dette s'aggraver, qu'elle est donc de mauvaise foi, qu'elle avait indiqué à l'audience devant le premier juge qu'elle n'avait pas trouvé de solution pour stocker ses livres, que le loyer est de 708,77 euros alors que Mme [C] est bénéficiaire du RSA, que la commission avait établi une créance au nom du cabinet Devaux immobilier qui n'est que le mandataire de la propriétaire, que le premier juge a rétabli aux faits leur exacte qualification considérant Mme [P] comme seule créancière de Mme [C] et fixant sa créance, qu'un décompte de créance est produit aux débats, que la dette locative est de 30 003,24 euros terme de février 2024 inclus, que l'allocation logement a été suspendue en juillet 2022, qu'à tout le moins, au regard de son âge et ses qualifications, Mme [C] pourrait trouver un emploi.
Mme [C] qui comparaît en personne, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à reconsidérer la créance de Mme [P].
Elle explique, d'abord, qu'elle réside toujours dans les lieux loués et que l'adresse de sa mère n'est qu'une adresse postale qui lui permet d'avoir la certitude de recevoir son courrier pour le cas où elle serait effectivement expulsée, que sur l'avis de réception de la convocation à l'audience devant la cour, il s'agit de la signature de sa mère, qu'elle a effectivement déposé un premier dossier en 2019, qu'à l'époque la dette locative avait été créée par la faute de la propriétaire dont l'absence de déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales avait entraîné une suspension des allocations logement, qu'elle ne travaille plus depuis 2013, qu'elle est bénéficiaire du RSA, que l'allocation logement a été suspendue en juin 2022 en raison des impayés de loyer, qu'elle ne règle plus aucun loyer depuis 2018, qu'elle a obtenu une reconnaissance DALO au 31 août 2022, qu'elle ne se maintient dans les lieux loués que parce qu'elle ne dispose d'aucune autre solution de relogement, qu'elle conteste néanmoins devoir plus de 30 000 euros à Mme [P], que la créance de celle-ci ne s'ajoute pas à celle du cabinet Devaux, qu'en réalité les deux créances se confondent au moins en partie.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Le litige porte notamment sur la bonne foi de la débitrice laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.
L'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.
La bonne foi est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose, la preuve d'un élément intentionnel -à tout le moins d'une inconséquence assimilable à une faute - chez le débiteur visant, dans le premier cas, à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière, dans le second,
à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces aux débats que Mme [P], en sa qualité de bailleur, a fait signifier à Mme [C] un congé pour vendre le 29 décembre 2017 à effet au 31 juillet 2018, que Mme [C] n'a jamais contesté la validité dudit congé, que par acte d'huissier signifié le 11 janvier 2019, Mme [P] a fait citer Mme [C] à comparaître devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de validation du congé, à tout le moins de résiliation du bail pour non paiement de loyers et expulsion de Mme [C], que par jugement rendu le 12 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-Sur Seine a prononcé au bénéfice de Mme [C] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement de la dette locative à hauteur de 17090,53 euros, que par jugement du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a validé le congé pour vendre, autorisé l'expulsion de Mme [C], condamné celle-ci au paiement de la somme de 9 125,65 euros au titre des loyers et charges impayés en décembre 2018, déduction faite de la créance effacée au titre du rétablissement personnel, outre une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à libération des lieux, et écarté tout délai de paiement au regard de l'importance et l'ancienneté de la dette, qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [C] le 2 juin 2021, que la tentative de libération volontaire des lieux le 18 août 2021 a échoué, que le concours de la force publique a été requis en vain.
Depuis 2018, il n'y a eu aucun paiement même partiel de la part de Mme [C], les seules opérations venant réduire la dette locative depuis cette date résultant soit de versements de la caisse d'allocations familiales soit de la mesure d'effacement en conséquence d'un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Depuis cet effacement, la dette locative n'a donc cessé de s'aggraver et s'aggrave encore puisqu'il n'y a toujours aucun paiement du loyer courant et que le versement de l'allocation logement a été suspendu.
Il est certain que la situation financière de Mme [C] -qui ne travaille plus depuis une dizaine d'années et est désormais bénéficiaire du RSA- ne facilite ni le paiement du loyer ni les démarches pour se reloger.
Force est de constater cependant qu'alors qu'elle sait devoir quitter son logement depuis le 31 juillet 2018, les pièces justificatives produites pour démontrer ses démarches afin de trouver un autre logement ne sont pas antérieures à l'année 2022 avec un recours au titre du droit au logement opposable en mai 2022, accueilli favorablement le 31 août 2022, un courriel adressé le 27 juin 2023 pour se porter candidate à la location d'un appartement relevant du parc locatif géré par la société [11], et une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 octobre 2023 faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme [C] avant le 1er décembre 2023.
Il n'est fait état d'aucune démarche pour tenter d'obtenir une aide du Fonds de solidarité logement (FSL).
Parallèlement, elle déclare devant la commission, le premier juge comme la cour d'appel une adresse qui est celle de sa mère.
Elle affirme devant la cour qu'il ne s'est toujours agi que d'une adresse postale pour s'assurer de la bonne réception de ses courriers pour le cas où une expulsion serait finalement menée à terme.
Toutefois, dans la note d'audience devant le premier juge, le greffier a écrit, au titre des déclarations de Mme [C] : 'j'habite chez ma mère'.
Dans l'exposé du litige du jugement dont appel, il est ainsi repris que Mme [C] 'précise vivre chez sa mère' de telle sorte que le premier juge a retenu qu'étant hébergée, elle n'avait plus de loyer à régler.
Aucune explication n'est donnée sur le fait que sa mère, qui reçoit sa correspondance, ne pourrait pas, au moins temporairement, héberger sa fille et ainsi arrêter l'hémorragie de la dette locative.
Le cas d'espèce va donc bien au-delà du simple constat matériel d'une augmentation de la dette locative en conséquence de ressources insuffisantes fait par la premier juge et démontre que la débitrice, à tout le moins, a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute, outre qu'elle a entretenu un flou sur la libération des lieux loués devant le premier juge.
Le lien avec la situation de surendettement est évident, la dette locative constituant 98% du passif.
Dans ces conditions, Mme [C] doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Dès lors, il n'y a pas lieu à fixation de la créance locative laquelle ne peut être réalisée que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Mme [C] sera condamnée aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ne pas aggraver encore davantage sa situation financière très obérée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [E] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une créance pour les besoins de ladite procédure,
Condamne Mme [E] [C] aux dépens,
Rejette la demande formée par Mme [R] [O] épouse [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,