Texte intégral
Du 26 février 2024
50D
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/02051 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOHH
[C] [T] divorcée [K]
C/
S.A.R.L. RM PARQUET
- Expéditions délivrées à avocats
- 2 copies au service des expertises
Le 26/02/2024
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
Me Claire-emmanuelle MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T] divorcée [K]
née le 28 Novembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RM PARQUET
RCS BORDEAUX 883 777 526
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire-emmanuelle MOREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 17 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2021 et 2022, Madame [C] [T] divorcée [K] a accepté deux devis émis par la société RM PARQUET pour la fourniture et la pose de deux types de parquet (stratifié et vinyle flottant) dans l'appartement dont elle est propriétaire sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Constatant la présence de désordres affectant le dit parquet en juin 2023, Mme [T] divorcée [K] a mandaté, par l'intermédiaire de son assureur, le cabinet SARETEC afin de réaliser une expertise amiable des travaux réalisés par la société RM PARQUET.
Dans son rapport en date du 21 septembre 2023, l'expert, Mme [S] [N] recommande le remplacement du parquet posé dans sa totalité, ce dernier n'ayant pas été " posé dans les règles de l'art " par la société RM PARQUET.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Mme [T] divorcée [K] a assigné la société RM PARQUET devant le juge des référés du tribunal de céans.
A l'audience du 12 janvier 2024, Mme [T] divorcée [K], représentée par son conseil, demande au juge des référés demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire des travaux réalisés, en raison des divers désordres les affectant.
La société RM PARQUET, représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter Mme [T] divorcée [K] de sa demande, en raison de l'absence de motif légitime. Elle souligne le délai écoulé entre la fin des travaux et la découverte des défauts allégués par la demanderesse dont elle échoue, par ailleurs, à rapporter la preuve. Elle sollicite, en outre, la condamnation de Mme [T] divorcée [K] au paiement de la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme [T] divorcée [K], et notamment le rapport d'expertise du cabinet SARETEC, que la qualité des travaux réalisés par celle-ci est sujette à discussion ;
Qu'en effet, Mme [N] relève que les désordres constatés (multiples lames décollées ou déplacées par l'effet de la dilatation - mauvaises coupes …) procèderaient non pas d'une dégradation extérieure, mais bien des conditions dans lesquels le parquet aurait été installé, en pointant plusieurs défauts ou erreurs de manière précise et circonstanciée ;
Que Madame [C] [T] divorcée [K] justifient donc d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise judiciaire qu'ils réclament, et que celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Que la nécessité d'une expertise judiciaire, permettant d'évaluer de manière objective la nature des dommages subis par Mme [T] divorcée [K], et de quantifier ses préjudices, s'avère donc nécessaire, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi uniquement d'une demande tendant à la conservation de preuve, de se prononcer sur le sort, au fond, d'une demande en indemnisation qui pourrait être introduite, ensuite, par la demanderesse ;
Attendu que par conséquent, il apparaît nécessaire, en application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile sus cité, et de l'article 835 du code de procédure civile, de recourir à un examen technique des travaux et d'ordonner une expertise judiciaire de ces derniers afin de déterminer la nature et les causes des désordres déjà relevés par le cabinet SARETEC, et de chiffrer le montant des réparations ;
Que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [T] divorcée [K], qui l'a sollicitée ;
Attendu que la société RM PARQUET succombe, elle qui sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS Monsieur [H] [O], [Adresse 9] à [Localité 8], expert inscrit sur la liste près la cour d'appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
-se rendre sur les lieux de réalisation des travaux réaliser par la société RM PARQUET, à savoir le logement appartenant à Madame [C] [T] divorcée [K], et sis [Adresse 5] à [Localité 8], et procéder à leur examen ;
-décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés, ainsi que les non finitions ;
-en déterminer l'origine ;
-déterminer quels sont les travaux à réaliser pour y remédier, et chiffrer leur coût ;
-fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [T] divorcée [K] ;
-s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
-établir un compte entre les parties ;
-répondre aux dires des parties ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l'expert disposera d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 € à verser par Mme [T] divorcée [K], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l'expert selon l'article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que M. [O] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [T] divorcée [K] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société RM PARQUET aux entiers frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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