Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70Z
DU 06 FÉVRIER 2024
N° RG 22/06877
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQR4
AFFAIRE :
Epoux [T]
C/
Epoux [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE,
-l'AARPI BEZARD GALY COUZINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 30 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [K], [C] [T]
né le 26 Octobre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
et
Madame [L], [Z], [V] [X] épouse [T]
née le 30 Novembre 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 3]
représentés par Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 35093
APPELANTS
****************
Monsieur [I], [J], [N] [U]
né le 27 Août 1934 à [Localité 5]
de nationalité Française
et
Madame [A], [O] [D] épouse [U]
née le 17 Mars 1936 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Isabelle COUZINET de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 - N° du dossier 19343
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] et Mme [D] épouse [U] (ci-après dénommés « les époux [U] ») sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (Eure-et-Loir). Leur propriété est contiguë à celle de M. [T] et Mme [X] épouse [T] (ci-après dénommés « les époux [T] »).
Constatant des désordres dans leur propriété en raison d'infiltrations chroniques qu'ils estiment causées par les eaux pluviales provenant de la propriété des époux [T], les époux [U] ont assigné les époux [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres qui, par décision du 14 mai 2018, a ordonné la désignation d'un expert, M. [W].
Le rapport d'expertise déposé le 9 octobre 2020 conclut, notamment, que des travaux sont à réaliser sur la propriété des époux [T] en ces termes :
« la création d'un seuil étanche (avec pente vers l'extérieur) et étanchéité vis-à-vis du garage de M. et Mme [U],
la réfection du caniveau avec grille, du regard R4 et du puisard, situé dans le jardin ; en effet, compte tenu de la pente du caniveau et du regard, il est nécessaire de réaliser un nouveau puisard ; un trop plein devra être prévu pour le récupérateur d'eau. Le regard borgne conduit les eaux pluviales dans un puisard situé dans le jardin de M. [T] (sans indication sur l'altimétrie) ».
Par courrier du 23 janvier 2021, le conseil des époux [U] a demandé aux époux [T] la réalisation des travaux. Selon les époux [U], les époux [T] n'ont pas réalisé les travaux demandés immédiatement.
Par assignation délivrée le 19 novembre 2021, les époux [U] ont sollicité du tribunal judiciaire de Chartres, à titre principal, l'autorisation de faire réaliser les travaux nécessaires sur la propriété des époux [T], chiffrés à la somme de 12 963,83 euros, ainsi que la condamnation de ces derniers à en payer le coût à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l'indice BT01, outre la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement contradictoire rendu le 25 mai 2022, rectifié par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
Débouté les époux [U] de leurs demandes principales,
Subsidiairement,
Ordonné aux époux [T] la réalisation des travaux dans leur propriété tels que recommandés par le rapport d'expertise, soit :
la création d'un seuil étanche avec pente vers l'extérieur et étanchéité vis-à-vis du garage de M. et Mme [U],
la réfection du caniveau avec grille du regard R4 et du puisard situé dans le jardin,
la création d'un trop-plein pour le récupérateur d'eau,
Ordonné que ces travaux soient achevés dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir sous une astreinte de 10 euros par jour pendant deux mois, puis de 50 euros par jours les deux mois suivants, puis de 500 euros par jour au-delà, jusqu'à l'achèvement desdits travaux,
Condamné solidairement les époux [T] à payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts, en réparation de la persistance du trouble et la non réalisation desdits travaux,
Condamné solidairement les époux [T] à payer à M. [I] [U], et son épouse, Mme [A] [U] née [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de référé, les frais d'expertise (4 827, 53 euros et 1224 euros), qui seront recouvrés directement par Me Isabelle Couzinet avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de ces jugements le 16 novembre 2022 à l'encontre de M. et Mme [U].
Par conclusions notifiées le 16 février 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2022 (suivi du jugement rectificatif du 6 juillet 2022) rendu par le tribunal judiciaire de Chartres,
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à condamner sous astreinte les époux [K] [T] à réaliser les travaux décrits par l'expert Judiciaire (rapport [W] déposé le 9 octobre 2020), lesquels ont entièrement été exécutés et ont mis fin aux seuls désordres leur incombant (infiltrations côté garage appartenant aux époux [I] [U]) ;
Dire n'y avoir lieu au prononcé de quelconques dommages intérêts et indemnité pour frais non répétibles (article 700 du code de procédure civile) à l'encontre des époux [K] [T] ;
Condamner les époux [I] [U] à verser aux époux [K] [T] la somme de 2500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel (lesquels comprendront l'intégralité des frais d'expertise taxés au total à 6 051,53 euros).
Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Constater qu'en exécution des jugements susvisés les travaux mis à la charge de M. et Mme [T] n'ont été réalisés qu'après signification des jugements par commissaire de justice ;
Confirmer les jugements en ce qu'il avait été ordonné la réalisation des travaux préconisés par l'expert à la charge des époux [T] dans le délai de deux mois avec astreinte de 10 euros/jour pendant 2 mois, puis de 50 euros/jour les 2 mois suivants, puis de 500 euros/jour au-delà jusqu'à l'achèvement desdits travaux ;
Confirmer les jugements en ce que les époux [T] ont été condamnés au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirmer le jugement en ce que les époux [T] ont été condamnés au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Débouter les époux [T] de la demande de condamnation des époux [U] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 en appel ;
Condamner M. et Mme [T] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 en appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur la condamnation à effectuer les travaux sous astreinte
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'ils les a condamnés à effectuer les travaux recommandés par l'expert sous astreinte, les époux [T] demandent à la cour de rejeter cette demande d'exécution des travaux sous astreinte au motif que qu'« une très grande partie » de ces travaux auraient été entreprise dès juin 2012 et que ces derniers seraient à ce jour achevés.
Poursuivant la confirmation du jugement, les époux [U] contestent cette version et répliquent que les travaux n'ont été effectués qu'en décembre 2022, seulement après la signification du jugement de première instance, par commissaire de justice, ayant prononcé une astreinte. Ils ajoutent qu'ils ont dû être repris en janvier 2023, et que ce n'est qu'à compter de cette date que les désordres ont cessé dans leur garage.
Appréciation de la cour
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, au soutien de leur prétention, les époux [T] produisent une attestation, deux photographies et une facture d'un montant de 2898,50 euros du 26 juin 2021 de la société [Y] [M] correspondant à la dépose d'autobloquants, et à la pose d'un caniveau d'un drain et d'un enduit hydrofuge (pièce 5).
Cependant, l'expertise a chiffré les travaux leur incombant sur le fondement d'un devis de la société Martin du 29 mai 2020 à 12 963,83 euros.
Les époux [U] produisent un procès-verbal de constat du 3 novembre 2021 (pièce 7 intimés) dont il résulte que les infiltrations sont toujours présentes dans leur garage et sur leur mur de clôture (désordres incombant aux époux [T]). Ils ont d'ailleurs assigné les époux [T] le 19 novembre 2021 au motif que les désordres dans leur garage et sur leur mur de clôture continuaient et que les travaux n'avaient donc pas été dûment entrepris.
Il s'ensuit qu'il est établi que les travaux que les époux [T] justifient avoir entrepris en juin 2021 étaient, contrairement à ce qu'ils prétendent, minimes et manifestement insuffisants à faire cesser les désordres chez les époux [U].
Les époux [T] produisent un devis accepté du 14 décembre 2022, sans facture, de 2 409,94 euros et deux photographies établissant la pose d'un puisard et le raccordement de deux regards par un conduit en PVC (pièce 6). Les travaux n'ont donc été achevés qu'en décembre 2022, soit sept mois après le jugement. Ils ont dû donner lieu à une reprise en janvier 2023, soit dix mois après le jugement, pour que les désordres, d'après les époux [U], cessent manifestement (pièce 9 intimés).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint les époux [T] à effectuer les travaux leur incombant sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à verser 2500 euros de dommages et intérêts, les époux [T] demandent à la cour de rejeter cette demande. Ils font valoir qu'ils ont exécuté la majeure partie des travaux leur incombant dès le dépôt du rapport d'expertise en janvier 2021 et rappellent qu'une partie des désordres étaient, selon l'expert, imputables aux époux [U] (l'expert a d'ailleurs précisé les travaux incombant à chaque partie).
Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, les époux [U] rétorquent que les travaux n'étaient pas effectués en juin 2021 ; qu'ils ont assigné les époux [T] en novembre 2021 justement parce que les travaux n'étaient pas entrepris et que les désordres continuaient. Ils précisent que leur assignation et leur demande de dommages et intérêts, en réparation de leur inertie fautive, ne visaient que les travaux incombant aux époux [T]. Ils insistent sur le fait que les désordres dans leur garage n'ont cessé qu'en janvier 2023.
Appréciation de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les époux [T] ont exécuté les travaux qui leur incombaient plus de deux ans après le rapport d'expertise du 9 octobre 2020, alors même que ce rapport exposait très clairement en quoi les infiltrations du mur du garage et du mur de clôture des époux [U] incombaient aux époux [T].
Ces travaux n'ont été effectués en intégralité que dix mois après le jugement, après signification de ce dernier et sous la menace d'une astreinte.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a condamné les époux [T] à indemniser les époux [U] à hauteur de 2500 euros, dont le préjudice né de la poursuite des désordres pendant plusieurs mois a été directement causé par l'inertie fautive des époux [T].
Le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Moyens des parties
Les époux [T] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis les frais d'expertise à leur charge. Ils font valoir que la majeure partie des désordres ne leur était pas imputable et que les opérations d'expertise ont profité également aux parties.
Les époux [U] rétorquent que la majorité des désordres était imputable aux époux [T] et que le montant des travaux (13 000 euros) révèle la gravité de ces désordres. Ils ajoutent que le recours à un sapiteur était également nécessaire pour déterminer les désordres leur incombant. Ils estiment que le litige n'aurait pas eu lieu si les époux [T] avaient, dès le départ, réalisé correctement les travaux.
Appréciation de la cour
Il est constant que l'expertise a permis de trouver l'origine des désordres et en a imputé la responsabilité d'une part aux époux [U] et d'autre part aux époux [T]. Il s'ensuit qu'elle a profité aux deux parties.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge des époux [T] les frais d'expertise, et il sera dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par les parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les autres dépens et en ce qu'il a alloué 4000 euros aux époux [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, les époux [T] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande, en outre, de les condamner in solidum à verser aux époux [U] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [T] à prendre en charge les frais d'expertise ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [U] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. et Mme [T] aux dépens d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,