Texte intégral
MINUTE N° 24/142
Copie exécutoire à :
- Me Camille ROUSSEL
- Me Nicolas SIMOENS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04306 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6XX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Sélestat
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
Chez M. [V] -[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/541 du 14/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU DOCTEUR ALBERT SCHWEITZER
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 décembre 2016, M. [I] [P] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Ammerschwihr, aux droits de laquelle vient la CCM du docteur Albert Schweitzer, un contrat de crédit personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 20 000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 341,94 euros chacune.
Le prêt n'étant plus remboursé depuis le 5 septembre 2018, la CCM du docteur Albert Schweitzer a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, par acte d'huissier du 3 décembre 2020, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 864,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de chacune des échéances impayées, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CCM du docteur Albert Schweitzer exposait dans son assignation que les échéances impayées s'élèvent à 7 864,62 euros (23 échéances unitaires de 341,94 euros du 5 décembre 2018 au 5 novembre 2020) et que l'emprunteur n'a pas donné suite à la tentative de recouvrement amiable, de sorte qu'elle se doit d'interrompre le délai de forclusion, précisant que la procédure sera ultérieurement complétée par les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme qui seront adressées à M. [P].
Par deux courriers recommandés avec avis de réception du 2 décembre 2020, expédiés au domicile de l'emprunteur à [Localité 4] et au domicile de son frère à [Localité 3] où il résidait temporairement, la CCM du docteur Albert Schweitzer a mis en demeure M. [P] de régulariser sa situation sous huitaine, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2020, la CCM du docteur Albert Schweitzer a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure de régler la somme de 17 809,62 euros.
Par conclusions du 20 janvier 2021, la CCM du docteur Albert Schweitzer a complété ses demandes initiales en précisant qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme et en sollicitant la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 16 828,61 euros (14 762,63 euros au titre du capital, 54,54 euros au titre de l'assurance échue le 30 novembre 2020, 1 811,44 euros au titre des intérêts échus au 30 novembre 2020), portant intérêt au taux conventionnel de 5,9%, dont les cotisations de 0,5% l'an, à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au parfait règlement, outre la somme de 1 181,01 euros au titre de l'indemnité conventionnelle égale à 8% du capital restant dû et les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
M. [P] était absent et non représenté à l'audience du tribunal de proximité de Sélestat.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
- condamné M. [P] à payer à la CCM du docteur Albert Schweitzer la somme de 16 828,61 euros portant intérêt au taux conventionnel de 5,9% l'an, dont les cotisations d'assurance au taux de 0,5% l'an, à compter du 11 décembre 2020,
- condamné M. [P] à payer à la CCM du docteur Albert Schweitzer la somme de 1 181,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020,
- condamné M. [P] à payer à la CCM du docteur Albert Schweitzer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux entiers frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le prêt n'était plus remboursé depuis le 5 décembre 2018 et que la banque justifiait notamment de la vérification de la solvabilité du client, d'une mise en demeure adressée le 2 décembre 2020 ainsi que de la déchéance du terme notifiée par courrier du 11 décembre 2020, réceptionné le 16 décembre 2020.
M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 25 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Sélestat,
- débouter la CCM du docteur Albert Schweizer de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière par la CCM du docteur Albert Schweizer,
En conséquence,
- prononcer l'annulation de la déchéance du terme,
- dire et juger que M. [P] ne saurait être tenu au paiement du capital restant dû, ni de l'indemnité conventionnelle à la date du 11 décembre 2020,
- débouter la CCM du docteur Albert Schweizer de ses entières demandes au titre du prononcé de la déchéance,
- enjoindre la CCM du docteur Albert Schweizer de produire un décompte des sommes dues,
- dire et juger que la CCM du docteur Albert Schweizer a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
- condamner en conséquence la CCM du docteur Albert Schweizer à payer à M. [P] un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en suite du préjudice subi,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
En tous les cas,
- réduire l'indemnité conventionnelle à de plus justes proportions,
- accorder à M. [P] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette,
- condamner la CCM du docteur Albert Schweizer aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] soulève l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la CCM, devant conduire à son annulation, au motif qu'il n'a pu bénéficier du délai de 8 jours mentionné dans les deux lettres de mise en demeure afin de régulariser sa situation, les courriers ayant été réceptionnés le 10 décembre à [Localité 3] et le 9 décembre à [Localité 4] alors que la déchéance du terme a été prononcée le 11 décembre 2020.
En l'absence de déchéance du terme régulière, l'appelant expose qu'il ne peut être tenu au paiement du capital restant dû, ni de l'intérêt conventionnel à compter du 11 décembre 2020, seules les échéances impayées pouvant lui être réclamées.
M. [P] fait valoir également que l'établissement bancaire ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle concernant le montant du capital restant à rembourser et les risques encourus à la suite du premier incident de paiement du 5 décembre 2018. Il soutient que la CCM a manqué à son obligation d'information en attendant le 2 décembre 2020, soit deux ans après la première échéance impayée, avant de l'alerter sur les risques encourus par une éventuelle déchéance du terme et que ce défaut d'information lui a causé un préjudice, évalué à 10 000 euros, du fait de la perte de chance de trouver une solution amiable et de faire obstacle à la déchéance du terme, de son inscription au FICP et des tracas liés à la procédure judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023, le CCM du docteur Albert Schweitzer demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Subsidiairement,
- condamner M. [P] à payer à la CCM du docteur Albert Schweizer l'intégralité des échéances impayées du 5 décembre 2018 au 5 janvier 2023, soit 17 097,08 euros avec les intérêts au taux de 5,9% l'an à compter de chaque échéance impayée du 5 décembre 2018 au 5 décembre 2022, sur 341,94 euros et sur 342,02 euros à compter du 5 janvier 2023,
A titre très subsidiaire,
vu les articles 1225 et suivants du code civil,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 20102208 avec effet au 3 décembre 2020,
- condamner M. [P] à payer à la CCM du docteur Albert Schweizer la somme de 7 864,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020,
- condamner M. [P] à payer à la CCM du docteur Albert Schweizer la somme de 8 217,98 avec intérêts au taux conventionnel de 5,9% l'an à compter du 3 décembre 2020,
- condamner M. [P] à payer à la CCM du docteur Albert Schweizer la somme de 1 181,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, subsidiairement à compter du 11 décembre 2020,
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner M. [P] à payer à la CCM du docteur Albert Schweizer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
Sur l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme, l'intimée explique qu'elle a adressé deux mises à demeure en date du 2 décembre 2020 à M. [P], l'une à [Localité 3] où il était en villégiature chez son frère et l'autre à son domicile de [Localité 4]. La CCM indique que les deux mises en demeure ont été réceptionnées par l'appelant et que la lettre de déchéance du terme a été adressée le 11 décembre 2020 soit 9 jours après l'envoi de la mise en demeure alors qu'il disposait de 8 jours pour régulariser sa situation. La CCM ajoute que la déchéance du terme était acquise 8 jours après la mise en demeure sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. Elle précise qu'elle a interrompu la forclusion par assignation avant d'expédier les mises en demeure et que M. [P] n'a strictement rien entrepris pour régulariser sa situation ou trouver une solution amiable alors qu'il est défaillant depuis le 5 décembre 2018.
La CCM soutient également que le débiteur était parfaitement informé du montant qui lui était réclamé puisque la mise en demeure précisait le montant restant dû de 7 864,62 euros, même si le décompte joint ne faisait qu'établir les trois premières échéances impayées et non régularisées.
La CCM fait valoir qu'aucune sanction civile n'est prévue à l'encontre du prêteur qui se soustrait aux obligations prévues par les articles L 312-32 et L 312-36 du code de la consommation (information annuelle sur le capital restant dû et devoir d'alerte au premier manquement) et que le contrat de prêt prévoit expressément que le remboursement immédiat des sommes dues, conséquence de la déchéance du terme ou résiliation du contrat de prêt, pourra être exigé du prêteur sans autre formalité qu'une
mise en demeure en particulier en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une seule échéance en principal, intérêts et accessoires.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que le prêt aurait dû être intégralement remboursé depuis le 5 janvier 2023 et qu'elle est en droit d'obtenir le paiement de toutes les échéances impayées, qu'il il y ait eu ou non déchéance du terme.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat :
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme, qui entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle (Civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-27.102).
En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient la nécessité d'une mise en demeure préalable.
La CCM justifie avoir mis en demeure M. [P] de payer la somme de 7 864,62 euros, correspondant aux échéances impayées depuis le 5 décembre 2018, par deux courriers du 2 décembre 2020 expédiés au domicile de l'emprunteur à [Localité 4] et au domicile de son frère à [Localité 3] où il résidait temporairement à l'époque.
Les courriers de mise en demeure mentionnent expressément que M. [P] dispose de 8 jours pour régulariser sa situation avant déchéance du terme.
Il est établi par la production des avis de réception de la poste que le courrier expédié à [Localité 4] a été réceptionné par M. [P] le 9 décembre 2020 et celui expédié à [Localité 3] le 10 décembre 2020.
Or, la déchéance du terme a été notifiée par la banque par un courrier daté du 11 décembre 2020, réceptionné par l'emprunteur le 16 décembre 2020.
Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée puisqu'elle a été notifiée à M. [P] alors que le délai de 8 jours dont il disposait pour régler les échéances impayées n'était pas expiré.
Par conséquent, il convient d'annuler la déchéance du terme prononcé par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2020, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les mensualités échues impayées :
L'irrégularité de la déchéance du terme prive la CCM de la possibilité d'être réglée du capital rendu exigible par anticipation, mais non du droit d'être réglée de l'intégralité de sa créance échue au jour de sa demande en paiement.
En l'espèce, toutes les échéances du prêt conclu le 29 décembre 2016 sont désormais échues, la dernière échéance étant contractuellement fixée au 5 janvier 2023.
M. [P] ne justifie pas du paiement des échéances dont il est redevable pour la période du 5 décembre 2018 au 5 janvier 2023, soit la somme totale de 17 097,08 euros.
Par conséquent, il sera condamné à verser à la CCM la somme de 17 097,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date des premières conclusins sollicitant la condamnation de M. [P] au paiement de l'intégralité des échéances impayées.
Sur le décompte :
M. [P] demande à la cour d'enjoindre la CCM du docteur Albert Schweizer de produire un décompte des sommes dues.
L'intimée produit un décompte de sa créance à la date du 30 novembre 2020.
En dépit de l'ancienneté de ce décompte, la cour est suffisamment éclairée quant au détail des sommes réclamées, grâce notamment à la production du tableau d'amortissement.
Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] :
L'article L 312-32 du code de la consommation prévoit que le prêteur fournit au moins une fois par an à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser sur support papier ou tout autre support durable.
Selon les dispositions de l'article L312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 (déchéance du terme et indemnité de résiliation).
En l'espèce, la CCM ne justifie pas du respect des obligations découlant des articles L 312-32 et L 312-36 du code de la consommation.
Cependant, s'il est démontré qu'un délai conséquent s'est écoulé entre le premier incident de paiement du 5 décembre 2018 et la mise en demeure du 2 décembre 2020, aucun lien de causalité n'est établi entre le manquement de la banque à son obligation d'information et le préjudice allégué par l'appelant résultant de la perte de chance de pouvoir faire obstacle à la déchéance du terme.
La perte de chance invoquée est seulement en lien avec le non-respect du délai de 8 jours octroyé à l'emprunteur dans la mise en demeure afin de régulariser sa situation avant déchéance du terme.
Or, l'appelant fonde sa demande de dommages et intérêts sur le défaut d'information de la banque du fait de la violation des articles précités et non sur le non-respect du délai de régularisation figurant dans la mise en demeure, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne saurait aboutir.
S'agissant des autres préjudices invoqués par l'appelant, résultant de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et des tracas de la procédure judiciaire, là encore, aucun lien de causalité ne peut être établi avec le manquement de la banque à son obligation d'information.
Ces préjudices sont directement liés à l'absence de paiement des mensualités du crédit par l'emprunteur, étant précisé que l'inscription au FICP peut intervenir en l'absence du paiement de deux mensualités consécutives, de sorte que le défaut d'information que M. [P] reproche à la CCM n'a aucune incidence dans la survenance de cet évènement.
Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'octroi de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [P] justifie d'un revenu imposable de 5 746 euros au titre de l'année 2022 soit un revenu mensuel moyen de 479 euros.
Pour l'année 2023, il justifie du versement par le Pôle Emploi de la somme mensuelle de 563 euros au titre de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACRE).
Au vu de ses ressources, M. [P] n'est pas raisonnablement en capacité d'apurer la dette voire une part substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans, ce qui supposerait de prévoir des mensualités d'environ 712 euros par mois, que l'appelant ne peut pas supporter.
Dès lors, la demande de délais sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, M. [P] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [I] [P] à payer à la caisse de crédit mutuel du docteur Albert Schweitzer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [P] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE l'annulation de la déchéance du terme prononcé par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2020,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la caisse de crédit mutuel du docteur Albert Schweitzer la somme de 17 097,08 euros au titre des échéances échues impayées pour la période du 5 décembre 2018 au 5 janvier 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
REJETTE la demande de M. [I] [P] visant à enjoindre la caisse de crédit mutuel du docteur Albert Schweitzer de produire un décompte des sommes dues,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [I] [P],
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente