Texte intégral
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXCN
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil le cabinet SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & Associés, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2023 à 14H et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois, a été notifiée à M. [L] [T], par le préfet du Rhône.
Le 11 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M.[L] [T] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 janvier 2023, reçue et enregistrée à 15h01, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 13 janvier 2023 à 13h53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [T], dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
La décision a été notifiée à l'intéressé à 15h25.
Par déclaration au greffe le 14 janvier 2023 à 14h07, M [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 14 janvier 2023 à 15h45, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part le 15 janvier 2023 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par courriel du 14 janvier 2023 à 16h33, l'avocat du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que M [L] [T] n'avait jamais précédemment fait état de l'absence de diligences dans les deux premiers jours de sa rétention et qu'il s'agissait d'une prétention nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, par là même irrecevable. En tout état de cause, il soutient que l'autorité administrative a réalisé les diligences utiles, en sollicitant un laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes, M [L] [T] étant dépourvu de tout document de voyage.
Aucune autre observation n'est parvenue dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel et l'absence de diligences utiles
L'appel de M. [L] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA, rejeter la déclaration d'appel, sans avoir préalablement convoqué les parties, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative, sans que M. [L] [T] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Dans sa requête d'appel, M. [L] [T] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté, tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative.
Ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient préalablement de préciser que l'appelant ne formule dans sa requête d'appel aucune autre prétention que celle qui tend, par une demande d'infirmation, à un nouvel examen de la requête du préfet en prolongation de sa rétention administrative. L'existence ou non de diligences de l'administration ne constitue ni une prétention, ni une cause d'irrégularité mais uniquement un moyen de défense au fond. Il développe ainsi un moyen nouveau de défense au fond, pour s'opposer à son maintien en rétention administrative et il est recevable pour ce faire en application des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile.
Ainsi, aucune irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile n'est encourue, contrairement à ce que soutient l'avocat du préfet.
Ensuite, il ressort des pièces produites qu'au moment de sa requête du 12 janvier 2023, l'autorité administrative avait saisi par courriel les autorités consulaires d'Algérie, afin d'obtenir un laissez passer consulaire, M.[L] [T] circulant sans document de voyage. Dans ce courriel, la préfecture précisait joindre le procès-verbal d'audition et la mesure d'éloignement dont M. [L] [T] faisait l'objet.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale, avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Elle a ainsi réalisé les diligences utiles dans les deux premiers jours de rétention.
M.[L] [T] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
En conséquence, son appel doit dès lors être rejeté sans audience, et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Stéphanie ROBIN
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