Texte intégral
N° RG 25/00381 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J32H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00207
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Novembre 2024
APPELANTE :
CPAM D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Catherine TERRIAC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, pour la Présidente empêchée et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, du 12 mai 2020, faisant état d'une dépression réactionnelle, de crises d'angoisse et d'une anxiété chronique.
La caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie et, après avis favorable de celui-ci, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée, suivant décision du 1er décembre 2020, en retenant comme date de la pathologie le 3 mars 2020.
L'employeur de M. [K], la société [4] (la société) a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire qui a rendu un avis le 22 mars 2024.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] le 12 mai 2020,
- condamné la caisse aux dépens.
Le 23 janvier 2025, la caisse a relevé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 1er décembre 2020,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 13 octobre 2025, la société, qui a été dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la caisse irrecevable,
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
La caisse fait valoir qu'elle a réceptionné le jugement le 30 décembre 2024 et que le délai d'appel expirait en conséquence le 30 janvier 2025, de sorte que son appel formé le 23 janvier 2025 est recevable.
La société soutient que le jugement lui a été notifié le 20 décembre 2024 et considère que la capture d'écran produite par la caisse pour justifier qu'elle a reçu le jugement le 30 décembre ne revêt pas de force probante. Elle demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, sauf à la caisse à prouver de façon certaine que sa déclaration d'appel a été faite dans le délai d'un mois.
Sur ce :
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
La caisse a été autorisée à justifier de la date de notification du jugement par note en délibéré, avant le 31 octobre 2025, ce qu'elle n'a pas fait.
Il ressort des notifications du jugement adressées à la cour par le tribunal judiciaire que celle concernant la société lui a été envoyée par lettre recommandée, reçue le 20 décembre 2024, et celle de la caisse lui a été remise en main propre. La caisse a apposé son tampon portant la date du 20 décembre 2024.
Il s'ensuit que l'appel interjeté le jeudi 23 janvier 2025 est irrecevable pour avoir été formé hors délai.
2/ Sur les frais du procès
La caisse, qui perd le procès, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise la société d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 28 novembre 2024 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société [4] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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