Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° 130 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJPX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 février 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/50147
APPELANTE
S.A.S.U. SPAZIO ACQUISITION 2, RCS de Paris n°844235119, venant au droit de la SAS SPAZIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Anne VENNETIER, substituée à l'audience par Me Charline CHAILLOU, de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de Nantes
INTIMEE
S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris n°552062663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL, substitué à l'audience par Me Meenuka VINAYAGAMOORTHY, de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, toque : R282
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Suivant un contrat de promotion immobilière du 2 juin 2006, la société Spazio, aux droits de laquelle vient désormais la société Spazio acquisition 2, a confié à la société Bouygues immobilier la construction d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage couvrant la responsabilité décennale constructeur non réalisateur de la société Bouygues immobilier a été souscrite auprès de la société Générali IARD.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 28 août 2008.
A la suite d'infiltrations, la société Spazio acquisition 2 a adressé plusieurs déclarations de sinistre à la société Générali IARD qui lui a versé une indemnité provisoire de 29 672,60 euros mais lui a fait savoir que certains des désordres déclarés n'étaient pas pris en charge au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Par actes extrajudiciaires des 6,7, 9 et 14 décembre 2022, la société Spazio acquisition 2 a notamment fait assigner la société Generali IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, essentiellement, de voir désigner un expert concernant les désordres affectant l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] dénoncés par quatre déclarations de sinistre des 9 juin 2016, 11 octobre 2016, 6 février 2017 et 16 avril 2018 et d'obtenir le paiement d'une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
ordonné une mesure d'expertise ;
désigné en qualité d'expert avec la mission d'usage pour examiner les désordres malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation au titre des deux déclarations de sinistre des 6 février 2017 et 16 avril 2018 ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
condamné la partie demanderesse aux dépens, dont distraction au profit de Me Chassin et de Me Payet ;
condamné la société Spazio acquisition 2 à verse la somme de 1 000 euros à la société Sicra Ile de France, la société SMAC, la société Bouygues immobilier, la société Métal Yapi, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Métal Yapi, la société SMA SA, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SMAC, Sicra et FRMPE et la société Axa France.
Par déclaration du 13 mars 2023, la société Spazio Acquisition 2 a relevé appel de cette décision en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes lorsqu'elle :
rejette la demande d'expertise de la société Spazio acquisition 2 relative aux désordres, malfaçons et inachèvements dénoncés dans les déclarations de sinistre des 9 juin 2016 et 11 octobre 2016 ;
rejette la demande de la société Spazio acquisition 2 de condamnation de la société Générali, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision ad litem ;
rejette la demande de la société Spazio acquisition 2 de condamnation de la société Générali, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejette la demande de la société Spazio acquisition 2 de condamnation de la société Générali, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à prendre en charge les dépens de l'instance.
La déclaration d'appel indiquait en outre qu'il serait également demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle de l'ordonnance de première instance qui n'a pas visé, en pages 1, 2 ou 3, la société Générali IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2024, la société Spazio acquisition 2 demande à la cour, de :
de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance qui n'a pas visé, en pages 1, 2 ou 3, la société Générali IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
en conséquence,
de compléter l'ordonnance en ajoutant la société Générali IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage dans la liste des défenderesses ;
d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté sa demande d'expertise relative aux désordres, malfaçons et inachèvements dénoncés dans les deux premières déclarations de sinistres des 9 juin 2016 et 11 octobre 2016 ;
rejeté sa demande de condamnation de la société Générali IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision ;
rejeté sa demande de condamnation de la société Générali IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté sa demande de condamnation de la société Générali IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à prendre en charge les dépens de l'instance ;
l'a condamnée aux dépens.
de statuer de nouveau sur ces points et :
d'ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la société Générali IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et à cette fin désigner M. [G] ou tout autre expert qui lui plaira, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux du litige, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre, ainsi que tout sachant,
se faire communiquer toutes explications techniques, documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
relever et décrire les désordres et malfaçons ayant fait l'objet des déclarations de sinistre 2016.03 et 2016.10,
en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
évaluer le coût des travaux utiles à remédier aux causes et conséquences des désordres à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
dire que l'expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai qui lui sera imparti,
condamner la société Générali IARD à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision ad litem ;
condamner la société Générali IARD à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
condamner la société Générali IARD à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
condamner la société Générali IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2023, la société Générali IARD demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 13 février 2023 en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'expertise de la société Spazio acquisition 2 relative aux déclarations de sinistres des 9 juin 2016 et 11 octobre 2016 ;
rejeté la demande de provision de la société Spazio acquisition 2 en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse ;
rejeté la demande de la société Spazio acquisition 2 à condamner la compagnie Générali IARD à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
condamné la société Spazio acquisition 2 aux dépens ;
et, en tout état de cause,
débouter la société Spazio acquisition 2 de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Spazio acquisition 2 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Spazio acquisition 2 aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Payet Godel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas présent, l'en-tête de l'ordonnance déférée ne mentionne pas la qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Générali et ce alors que ses qualités d'assureur responsabilité civile de la société Dekra construction et d'assureur décennal et responsabilité civile de la société Bouygues immobilier sont précisées.
Cependant, l'appelante, qui ne verse pas aux débats son assignation devant le premier juge ne met pas la cour en mesure de vérifier qu'elle a effectivement assigné la société Générali en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de telle sorte que la réalité de l'omission invoquée ne peut être vérifiée.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur l'étendue de la mission de l'expert
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, l'appelante fait valoir que la prescription biennale de son action lui a été opposée à tort pour dire le procès potentiel manifestement voué à l'échec.
L'article R.112-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Dans sa version applicable au litige, l'article L114-1 du même code prévoit :
'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.'
L'article L.114-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose pour sa part que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
L'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 du même code (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-28.012, Bull. 2015, II, n° 271).
Pour satisfaire à cette obligation d'information, l'assureur ne peut se contenter d'un simple renvoi aux dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances mais doit expressément rappeler les causes d'interruption de la prescription biennale et les différents points de départ du délai de prescription qui y sont prévus ainsi que les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
Au cas présent, l'article 19 de la police dit 'PRESCRIPTION' stipule :
'Toutes les actions concernant ce contrat ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (art. L.114-1 et L.114-2 du code des assurances).
La prescription peut être interrompue par :
- désignation d'expert ;
- envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement d'un sinistre ;
- saisine d'un autre tribunal même en référé ;
- toute autre cause ordinaire.'
et ce, sans davantage de précision, la clause ne mentionnant pas les différents points de départ du délai de prescription et l'opposabilité de la prescription biennale à l'appelante n'étant ainsi pas établie de manière certaine.
Dès lors, la société Generali ne démontre pas que le procès potentiel invoqué par l'appelante est manifestement voué à l'échec en raison de la prescription pour les déclarations de sinistre des 9 juin et 11 octobre 2016.
Par ailleurs, il est acquis que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres pour lesquels l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie et ce, sans qu'il soit démontré avec l'évidence requise en référé qu'ils doivent effectivement en être exclus.
Il en ressort que l'appelante caractérise suffisamment l'existence d'un litige plausible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, à savoir la mise en oeuvre de la garantie de son assureur dommages-ouvrage et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise sollicitée qui a notamment vocation à établir les causes des désordres constatés, leur nature et à en chiffrer le coût.
Dès lors, la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge sera étendue aux désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation au titre des déclarations de sinistre des 9 juin et 11 octobre 2016.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle rejette la demande en ce sens.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, comme le souligne l'intimée, si la société Spazio acquisition 2 fait référence à la reconnaissance par son assureur du fait qu'il resterait lui devoir certaines sommes dans le cadre de sa garantie, elle ne sollicite pas de provision sur ce fondement, mais uniquement au titre de la nécessaire participation de son assureur au coût de l'expertise et à ses frais d'avocat.
Elle soutient à cet égard que l'expertise judiciaire a été rendue nécessaire par la carence de son assureur, qui n'a pas respecté les délais de l'article 242 du code des assurances, la contraignant ainsi à solliciter une expertise judiciaire, faute de propositions faites en temps utile à la suite des expertises amiables menées.
Cependant, l'avance du coût de l'expertise est par principe à la charge du demandeur à une mesure d'instruction et, à ce stade, alors que cette mesure a précisément vocation à établir les responsabilités, rien ne permet d'affirmer qu'ils seront in fine à la charge, même partielle, de la société Générali. Cette demande de provision se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, le sort des frais d'avocat est traité dans le cadre des demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la demande de l'appelante de voir ordonner une provision, l'ordonnance devant être confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le défendeur à une mesure d'expertise n'est pas une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et les dépens de l'appel seront donc également mis à la charge de la société Spazio acquisition 2. Ils pourront être recouvrés par Me Payet Godel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Spazio acquisition 2 étant tenue aux dépens, ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront nécessairement rejetées. Les demandes formées par la société Générali à ce titre seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rectification formée par la société Spazio acquisition 2 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
L'infirme en ce qu'elle rejette la demande d'expertise concernant les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation au titre des déclarations de sinistre des 9 juin 2016 et 11 octobre 2016 ;
Statuant à nouveau :
Dit que la mission de l'expert, telle que fixée par l'ordonnance entreprise, sera étendue aux désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation au titre des déclarations de sinistres des 9 juin 2016 et 11 octobre 2016 ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de dix mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par la société Spazio acquisition 2 à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris d'une avance de 6 000 euros pour le 31 mai 2024 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Payet Godel, à la charge de la société Spazio acquisition 2. .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT