Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00298 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGOC
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilie PARANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1265
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 13 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Mme [U] [L] auprès du premier président de cette cour, par déclaration au greffe, le 18 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 30 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ayant fixé les honoraires dus par Mme [B] [R] à la somme de 2 120 euros HT, ayant constaté le versement d'une provision de 5 766,67 euros HT et ayant dit que Mme [U] [L] devra verser à Mme [B] [R] la somme de 3 646,67 euros, sans TVA, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de signification de la décision s'il s'avérait nécessaire d'y procéder.
Mme [U] [L] bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé le 05 mai 2022) n'a pas comparu à l'audience du 13 décembre 2022.
Mme [B] [R] a sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu et que la décision du bâtonnier soit confirmée.
MOTIFS
La procédure étant orale et Mme [U] [L] n'ayant été ni présente ni représentée à l'audience du 13 décembre 2022 dont elle avait été régulièrement informée, le premier président n'est saisi de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante défaillante.
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée.
Condamnons Mme [U] [L] aux dépens d'appel.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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