Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/04160 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V57V
AFFAIRE :
[VU] [X] épouse [D]
C/
[O], [T], [U], [R] [X]
...
[A] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2016 par le Président du TGI de Versailles
N° RG : 15/01671
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [VU] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
APPELANTE
****************
Monsieur [O], [T], [U], [R] [X]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 29716
Madame [W] [N] [MG] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19] (AUSTRALIE)
Madame [I], [Y], [G], [J] [X]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 662
Madame [L] [E] [BA]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 17] (Royaume-Uni)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 1] - Italie
Représentant : Me Melina URICH POSTIC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
INTIMES
****************
Maître [A] [B]
es-qualité d'administrateur des indivisions successorales de [R] et [Z] [M] [X], désigné suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 190/16
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[R] [X] est décédé le [Date décès 12] 2008, laissant pour lui succéder son épouse, [Z] [X], et ses quatre enfants, Mme [VU] [X] épouse [D], Mme [I] [X], M. [O] [X] et Mme [W] [X] épouse [H].
[Z] [X] est décédée le [Date décès 8] 2012, laissant pour lui succéder les enfants issus de son mariage avec [R] [X] et trois enfants issus de son premier mariage avec M. [BA], à savoir Mme [L] [BA], M. [S] [BA] et Mme [F] [BA]
M. [S] et Mme [F] [BA] ont renoncé à la succession d'[Z] [X].
M. [BA] a eu trois enfants. Mme [C] [BA], fille de M. [BA], n'a pas renoncé à la succession de sa grand-mère.
Mme [F] [BA] a eu un fils qui a renoncé à la succession de sa grand-mère.
Par ordonnance du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné Maître [P] afin de faire le point sur les deux successions de [R] et [Z] [X], faire débloquer les comptes bancaires et encaisser les sommes dues à l'indivision et régler ses dettes.
Le 14 janvier 2015, Maître [P] a déposé son rapport.
Parallèlement, la société [21] a assigné Mme [X] et Mme [D], exposant qu' [Z] [X] avait signé deux réquisitions de vente volontaire et a sollicité du juge des référés de leur ordonner de procéder à l'enlèvement de l'ensemble des objets mobiliers entreposés dans ses locaux et de les condamner au paiement des frais d'entreposage et d'assurance.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [V] pour y procéder.
Mme [D] a saisi le président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de gérer seules les immeubles de la succession. La requête a été rejetée le 31 juillet 2015.
Il est reproché à Mme [D] d'avoir occuper sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à l'indivision. Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal d'instance de Versailles a ordonné son expulsion. Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a ordonné la restitution de l'appartement et a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 500 euros pour la période du 1er mars 2008 au 1er février 2012 et 1 800 euros pour la période de février 2012 à la libération effective des lieux.
Par constat d'huissier établi par Maître [K] le 7 octobre 2020, une partie des meubles qui se trouvaient dans l'appartement d'[Z] [X] se sont retrouvés dans l'appartement de Mme [D].
Mme [H] et M. [X] ont sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Versailles a nommé Maître [A] [B], administrateur judiciaire à Versailles afin de gérer les deux successions.
Il a été interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 31 janvier 2019, la cour d'appel a annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 avril 2016 et a fait injonction à Mme [D] et à Mme [X] de remettre à Maître [B] les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative.
Par déclaration au greffe du 29 juin 2023, Mme [D] demande à la cour de :
'- ordonner la remise au rôle de la requête en interprétation de l'arrêt du 31 janvier 2019 RG 16 04093 enregistrée le 1er mars 2021 sous le numéro RG 21 01368 et retirée du rôle par ordonnance du 1er mars 2022,
- recevoir la demande d'interprétation, la déclarer bien fondée,
- constater la perte de fondement juridique et le caractère nul et non avenu de la disposition prononçant une injonction sous astreinte au bénéfice d'un administrateur judiciaire désigné par une ordonnance annulée au même dispositif, subsidiairement supprimer cette disposition,
- ordonner qu'il soit fait mention de l'arrêt interprétatif sur la minute de l'arrêt interprété,
- condamner aux dépens d'appel et d'interprétation (sic)'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] [B], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [R] et [Z] [X] demande à la cour, au visa des articles 32-1 et 461 du code de procédure civile, de :
'- déclarer Mme [VU] [X] épouse [D] irrecevable en sa requête en interprétation,
- dire n'y avoir lieu à interprétation sur la requête présentée par Mme [VU] [X] épouse [D],
en tant que de besoin,
- dire que Maître [A] [B], membre de la selarl [16], est désigné administrateur provisoire des successions de [R] [X] et [Z] [X],
- condamner Mme [VU] [X] épouse [D] au paiement à Maître [A] [B] es-qualité d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [VU] [X] épouse [D] au paiement à Maître [A] [B] es-qualité, d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
M. [O] [X], Mme [I] [X], Mme [L] [BA] et Mme [W] [H], n'ont pas fait part de leurs observations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'interprétation
En vertu des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Par arrêt du 6 juillet 2023, la présente cour statuant sur une précédente requête en interprétation de l'arrêt du 31 janvier 2019 n°16/4093 déposée par Mme [VU] [X], a :
- dit n'y avoir lieu à interprétation sur la requête présentée par Mme [VU] [X] ;
- interprété l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 n°16/04093 à la demande de Maître [B] ;
- dit qu'il convient de rajouter dans le dispositif la mention suivante :
Dit que Maître [A] [B], membre de la selarl [16], est désigné administrateur provisoire des successions de M. [R] [X] et de Mme [X] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [VU] [X] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamné in solidum Mme [VU] [X] et Mme [I] [X] à verser à M. [O] [X] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum Mme [VU] [X] et Mme [I] [X] à verser à M. [O] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [VU] [X] à verser à Maître [A] [B], membre de la Selarl [16], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [R] [X] et [Z] [X], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [VU] [X] aux dépens de la procédure.
Dès lors, cette nouvelle requête en interprétation, déposée par Mme [VU] [X] pendant le délibéré de l'arrêt précité, ne saurait aboutir.
Mme [VU] [X] sera déboutée de sa demande d'interprétation.
Sur le caractère abusif de la procédure
Rappelant l'ensemble des procédures engagées, Maître [B] sollicite la condamnation de Mme [VU] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que son attitude procédurale est exclusive de toute bonne foi et caractérise un comportement dilatoire et abusif.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En l'espèce, la requête formée par Mme [VU] [X] caractérise un abus de son droit d'ester en justice dès lors, d'une part que sa demande ne correspond manifestement pas à une demande d'interprétation de l'arrêt litigieux, et d'autre part qu'elle a déjà soulevé sans succès cette même argumentation à de multiples reprises, la même réponse lui ayant été apportée à chaque fois (C.E. 6 août 2021 n° 455131, cour d'appel de Versailles 30 juin 2022 n°19/3213 et 19/2705, 20 avril 2023 n°21/6723, 16 mai 2023 n°22/1544 et 4 juillet 2023 n°23/2499).
Cette attitude dilatoire consistant à multiplier les procédures critiquant l'arrêt du 31 janvier 2019, alors qu'elle s'est désistée de son pourvoi en cassation et a donc ainsi acquiescé à la décision, doit être qualifiée de fautive qui préjudicie aux autres parties et Mme [VU] [X] sera en conséquence condamnée au paiement de dommages et intérêts à Maître [B] à hauteur de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie essentiellement perdante, Mme [VU] [X] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra supporter les dépens de la procédure.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Maître [B] la charge des frais irrépétibles exposés. La requérante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déboute Mme [VU] [X] épouse [D] de sa nouvelle demande d'interprétation de l'arrêt du 31 janvier 2019 ;
Condamne Mme [VU] [X] épouse [D] à verser à Maître [B] ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [R] et [Z] [X] de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [VU] [X] épouse [D] à verser à Maître [B] ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [R] et [Z] [X] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [VU] [X] épouse [D] aux dépens de la procédure d'interprétation.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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