Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10867 F
Pourvoi n° J 24-13.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
La société Jassp SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.444 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SCP Angel, Hazane, Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jassp SAS,
2°/ à la société Bpifrance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Jassp SAS, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jassp SAS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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