Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 23/04464 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOFO
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
Compagnie d'assurance SMABTP
S.A. ACTE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SOMFY ACTIVITES SA
S.A.R.L. [K]-TRIAUD
S.A.S. COVERIS
S.A.S. FRANCIAFLEX
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTES EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 mars 2023 (R.G. 20/00797) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant 3 requêtes en omission de statuer des du 27 septembre 2023, 22 janvier 2024 et 27 février 2024
DEMANDERESSE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
demanderesse à la requête en omission de statuer du 27.09.2023
DEFENDERESSES :
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12], RCS Paris n° 775864764, poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité à l'unité de gestion sise [Adresse 1]
S.A.S. COVERIS
S.A.S immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 015 871 dont le siège social est [Adresse 9]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ACTE IARD
SA à directoire et conseil de surveillance, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N°332 948 546, agissant par son représentant légal [X] [U] en sa qualité de Président du Directoire de ACTE IARD
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et demanderesse à la requête en omission de statuer du 22.01.2024
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis au [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Prise en sa qualité d'assureur « fabricant » de la société FRANCIAFLEX
Représentée par Me Blandine LECOMTE substituant Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
et demanderesse à la requête en omission de statuer du 27.02.2024
S.A. SOMFY ACTIVITES SA
agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société Anonyme d'un Etat membre de la Communauté Européenne, agissant par le biais de sa Succursale pour la FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentées par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [K]-TRIAUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FRANCIAFLEX
société par actions simplifiée au capital de 4.366.110,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS, sous le numéro B 433 802 147, dont le siège social est sis au [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Blandine LECOMTE substituant Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI BAUJET,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Mandataire Judiciaire[Adresse 7]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 08 décembre 2020 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Bastide Medias a fait édifier un bâtiment R+4 à usage de bureaux comportant un atrium et un niveau de parking en sous-sol, destiné à être le siège social des sociétés Groupe Sud- Quest SA et Sapeso, société éditrice du quotidien régional "Sud-Ouest", [Adresse 6].
Les marchés ont été passés par lots séparés.
Le 8 juin 2007 la SCI Bastide Medias a conclu un contrat d'entreprise avec la société Coveris assurée auprès de la SMABTP portant sur le lot n°4 menuiseries extérieures-garde-corps-vitres, qui a procédé à la pose de l'ensemble des vitrages du bâtiment.
Elle a également confié une mission de maîtrise d'oeuvre de base à Monsieur [L] [K], aux droits duquel vient la Sarl [K] & Triaud, assurée auprès de la MAF puis de la compagnie Acte Iard.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2023 et le mandataire liquidateur est la SCP Silvestri-Baujet.
Les vitrages des façades sud, est et ouest du bâtiment, dits "respirants", sont équipés de stores vénitiens à lames aluminium à manoeuvre électrique installés entre deux vitrages afin d'assurer la régulation thermique du bâtiment, avec déclenchement automatique par sonde lorsque la température entre les vitrages atteint 60°.
Les stores ont été fabriqués et montés par la société Franciaflex Industries, assurée auprès de la compagnie Axa France lard.
La société Somfy, assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company, a fourni les moteurs et pièces plastiques servant de guide au cordon enrouleur des stores, dits "cônes".
La réception du lot n°4 a été prononcée avec réserves le 29 janvier 2009, levées le 2 mars 2009.
Les sociétés Groupe Sud-Ouest SA et Sapeso occupent les locaux aux termes de deux contrats de sous-location en date du 6 juillet 2009.
A l'automne 2012, constatant la rupture de plusieurs stores, la SCI Bastide Medias a déclaré le sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société Allianz lard, le 10 janvier 2013.
Par la suite d'autres ruptures de ces dispositifs s'étant produites, la société Allianz lard a procédé à l'indemnisation du maître de l'ouvrage et 170 stores ont dû être remplacés sur les 448 installés.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2017.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur,
- déclaré la SCI Bastide Medias irrecevable en ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
- déclaré la SAS Coveris garantie par son assureur la SMABTP responsable de plein droit des dommages sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclaré les demandes dirigées contre les sociétés Somfy et Franciaflex et leurs assureurs respectifs irrecevables comme étant prescrites,
- débouté la société Bastide Médias de ses demandes dirigées contre la Selarl [K] et Triaud et ses assureurs la MAF et la société Acte lard,
- condamné la SAS Coveris in solidum avec son assureur la SMABTP à prendre en charge le coût de remplacement des 278 stores non encore remplacés, et à verser à la SCI Bastide Médias la somme globale de 557 583 euros HT à ce titre,
- débouté la SAS Coveris et son assureur la SMABTP de ses recours en garantie, déclarés irrecevables contre les sociétés Somfy et Franciaflex et leurs assureurs respectifs, et jugés mal fondés contre l'architecte et ses assureurs,
- rejeté la demande de la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de Coveris de voir condamner in solidum Franciaflex, Somfy et la Sarl [K] et Triaud sous la garantie de leurs assureurs respectifs, Axa France Iard, Zurich Insurance, MAF et Acte lard à lui verser la somme de 336 242,53 euros du chef des sommes par elle acquittée entre les mains de l'assureur dommages ouvrage Allianz lard dans le cadre de ses recours ensuite des trois premières déclarations de sinistre,
La SAS Coveris et la société compagnie d'assurances SMABTP ont relevé appel du jugement le 13 février 2020.
Par arrêt en date du 2 mars 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- déclaré recevable le recours exercé par la société Coveris et la SMABTP à l'encontre de la SAS Franciaflex et la SA Axa France lard,
- condamné in solidum la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard à relever et garantir la SAS Coveris et la SMABTP des condamnations mises à leur charges, à hauteur de 507 926,90 HT au titre des travaux de reprise,
- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Acte lard à verser la SMABIP et à la société Coveris la somme de 49.656,10 euros au titre des travaux de reprise,
- fixé la créance de la SMABTP et de la société Coveris à la liquidation judiciaire de la société [K] & Triaud à la somme de 49.656,10 euros au titre des travaux de reprise,
- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Acte Iard à verser à la SMABTP la somme de 69.222,10 euros au titre des sommes versées à l'assureur dommages-ouvrage,
- fixé la créance de la SMABTP à la liquidation judiciaire de la société [K] & Triaud à la somme de 69.222,10 euros au titre des sommes versées à l'assureur dommages-ouvrages,
- déclaré recevable le recours en garantie de la SAS Franciaflex et de la SA Axa France Iard à l'encontre de la SA Somfy Activités et de son assureur, la SA étrangère Zurich Insurance Public Limited Company,
- les en déboutées,
- dit que la SA Axa France Iard est en droit d'opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle indexée sur l'indice BT 01 à toute partie,
- dit que la Mutuelle des Architectes Français et la société Acte lard sont en droit d'opposer leur franchise contractuelle à toute partie,
- dit que la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard devront garantir et relever indemnes la société Coveris et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance dont les frais de référé et d'expertise,
- rejeté toute autre demande plus amples des parties,
- condamné in solidum la SAS Franciaflex et la SA Axa France Iard à payer à la société Coveris et la SMABTP, ensemble, une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
- condamné in solidum la SAS Franciaflex et la SA Axa France lard à payer à la SAS Somfy et à la société Zurich Insurance Public Limited Company, ensemble, une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
- rejeté toute autre demande de ce chef,
- condamné in solidum la SAS Franciaflex et la SA Axa France lard aux dépens de l'appel.
Le 27 septembre 2023, la Mutuelle des Architectes Français déposait une requête en omission de statuer. Elle demande à la cour de :
- rectifier l'omission de statuer contenue dans l'arrêt rendu le 2 mars 2023,
- statuer sur ses actions récursoires en sa qualité d'assureur du cabinet [K] & Triaud.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, la société Acte Iard demande à la cour de :
- rectifier l'omission de statuer contenue dans l'arrêt rendu le 2 mars 2023,
- statuer en conséquence sur l'étendue de sa garantie en sa qualité d'assureur du cabinet [K] & Triaud au jour de la déclaration de sinistre,
- statuer sur sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur du cabinet [K] & Triaud au jour de la déclaration de sinistre,
- statuer sur ses actions récursoires en sa qualité d'assureur du cabinet [K] & Triaud au jour de la déclaration de sinistre,
Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2024, la société Franciaflex demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter toutes les demandes et prétentions contraires de la société Maf et de la société Acte Iard
A titre principal,
- débouter la société Maf et la société Acte Iard de leur requêtes en omission de statuer,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de Bordeaux condamnait in solidum la société Coveris et son assureur, la SMABTP, la société Franciaflex et son assureur, la compagnie Axa France Iard, la société Somfy et son assureur, Zurich Insurance, à garantir et relever indemne la société Mutuelle des Architectes Français et la société Acte Iard des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la compagnie Axa France Iard à la garantir et la relever indemne de sa condamnation à garantir et relever indemne la société Maf et la société Acte Iard des condamnations prononcées à son encontre, en application de la police d'assurance souscrite par elle auprès de la compagnie Axa France Iard.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Maf et la société Acte Iard ou toute partie succombante solidairement ou, à défaut in solidum, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Maf et la société Acte Iard aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Caroline Fabbri, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2021, la SAS Coveris et la SMABTP demandent à la cour de :
- rejeter les requêtes en omission de statuer de la Maf et de Acte Iard,
- condamner la Maf et Acte Iard à leur verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la requête en omission de statuer de la société Mutuelle des architectes français (MAF)
La MAF soutient qu'en se bornant dans son dispositif à rejeter 'toute autre demande plus ample des parties' sans développer les motifs de sa décision dans ses motifs, l'arrêt de la cour d'appel a omis de statuer sur la demande qui lui était présentée consistant à voir condamner in solidum les sociétés Covéris, Franciaflex, Somfy et leurs assureurs respectifs à garantir l'architecte ainsi qu'elle-même des condamnations prononcées à leur encontre.
Cependant, si en effet, la cour n'avait pas, le 2 mars 2023, répondu spécifiquement à cette demande dans sa motivation c'est parce cette réponse se déduisait nécessairement de ce qu'elle avait tranché par ailleurs.
En effet, le recours en garantie dont il s'agit ne se conçoit que dans la mesure où la sarl [K] et Triaud assurée par la Maf, d'une part, les sociétés contre lesquelles le recours est formé d'autre part, seraient reconnues responsables d'un même dommage.
Or, la cour a clairement décidé que tel n'était pas le cas.
Elle notait (p18 in fine) qu'il résultat du rapport d'expertise et qu'il n'était plus contesté que le maître d'oeuvre n'était en rien responsable de la conception et de la mise en oeuvre du système de stores vénitiens.
Elle précisait plus loin : ' N'étant pas à l'origine des désordres et sa participation alléguée au montant du préjudice apparaissant parfaitement dissociable du coût total des travaux de reprise, la Selarl [K] & Triaud ne peut se voir reprocher une contribution indivisible à la réalisation d'un même dommage et au stade du recours, elle ne saurait être déclarée responsable qu'à la hauteur de sa propre faute, en sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société Coveris et de la SMABTP d'être relevées intégralement indemnes du montant total des condamnations
mises à leur charge par ce même jugement par l'architecte et ses assureurs.'
Ainsi de la même façon qu'elle en déduisait que la société Covéris ne pouvait être relevée indemne de toute condamnation par l'architecte, ce dernier ne pouvait former une demande de même nature, en sens inverse, à l'encontre de la société Covéris mais également à l'encontre de la société Franciaflex et de la société Somfy, étant précisé, s'agissant de cette dernière qu'en examinant plus loin le recours formé par la société Franciaflex, que la cour avait écarté toute responsabilité de la société Somfy, raison supplémentaire pour en déduire nécessairement que le recours formé par la société MAF à son encontre ne pouvait qu'être rejeté.
Il n'y a donc pas lieu de compléter l'arrêt en raison d'une omission de statuer.
II-Sur la requête en omission de statuer de la société Acte
La société Acte qui assurait la société d'architecte à la suite de la MAF soutient qu'il n'a pas été statué sur sa demande principale tendant à être mise hors de cause au motif que l'indemnisation des préjudices invoqués par le maître de l'ouvrage n'avait pas vocation à être garantie par elle de même qu'il n'aurait pas été statué sur sa demande subsidiaire tendant à se voir garantir par les sociétés Covéris et Franciaflex et leurs assureurs.
Selon l'article 463 du code de procédure civile 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
En l'espèce sur le premier point, il s'agissait non pas d'une prétention mais d'un moyen de défense opposé par la société Acte à la demande qui était présentée par la société Covéris de la condamner in solidum avec la société Franciaflex et son assureur, la société Axa, la Sarl [K] et Triaud et la MAF à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser des sommes versées à l'assureur dommages-ouvrage.
S'il est vrai qu'il n'a pas été expressément répondu à ce moyen de défense, la cour a néanmoins statué sur les demandes qui lui étaient faites et ce défaut de réponse à conclusions ne pouvait être sanctionné que par le biais d'un pourvoi en cassation.
Sur le second point qui constituait bien une demande, comme indiqué dans le paragraphe précédent, il y a été nécessairement répondu dès lors qu'il a été décidé par la cour que la faute de l'architecte était entièrement distincte de celles des autres opérateurs.
Il n' a donc pas lieu de compléter l'arrêt en application de l'article susvisé.
III-Sur la requête en omission de statuer présentée par la société Axa
La société Axa, agissant en qualité d'assureur de la société Farnciaflex, soutient de son côté que la cour d'appel a omis de statuer sur la part de responsabilité qui devait être imputée à la société Covéris alors qu'elle avait demandé dans ses conclusions en appel, en qualité d'intimée, la condamnation de la société Covéris et de son assureur, la SMABTP, à la relever indemne, ainsi que la société Franciaflex, de toute condamnation.
Mais en réalité, comme dans le cas précédent, cette demande devait s'analyser comme un moyen de défense auquel il n'aurait pas été répondu.
En effet, la société Covéris avait été déclarée par le tribunal responsable de plein droit des dommages par application de l'article 1792 du code civil et les actions dirigées contre la société Franciaflex avaient été déclarées prescrites.
Dans l'instance en appel née du recours formé par la société Covéris, la cour a rappelé que l'appel n'avait déféré à la cour, ni le principe, ni le montant de la condamnation indemnitaire prononcée au profit du maître de l'ouvrage, la SCI Bastide Média, à l'encontre de la société Covéris et de son assureur, la SMABTP, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, mais l'irrecevabilité prononcée à l'encontre des sociétés appelantes de leur recours en garantie contre la société Franciaflex et son assureur, la société Axa France Iard.
Dans l'instance en appel, par conséquent, il convenait de statuer d'abord sur le recours en garantie formé par la société Covéris et son assureur contre la société Franciaflex et son assureur, la société Axa, et non pas l'inverse.
Dans ces conditions, la 'demande' de garantie formée par ces dernières n'avait pas de signification mais s'analysait nécessairement comme un moyen de défense tendant à voir limiter ou exclure leur obligation de garantie.
Comme le précise à juste titre la Sas Covéris et son assureur, 'faire droit intégralement à (leur) demande a indiscutablement pour corollaire de reconnaître l'absence de responsabilité de la société Covéris dans la relation de sous-traitant faute de quoi, la cour aurait rejeté ou réduit son droit à indemnisation'.
La cour a bien statué expressément sur ces demandes en ces termes :
' IV - Sur les autres recours en garantie de la société Franciaflex et de la société Axa
France Iard:
La société Franciaflex et son assureur demandent à titre subsidiaire à être également
relevées indemnes de toutes condamnation par la société Coveris et son assureur et par la société [K] & Triaud et ses assureurs, in solidum.
Cependant, il a été retenu que la société Franciaflex, en sa qualité de sous traitant de Coveris, devait relever et garantir son donneur d'ordre et son assureur, sauf à déduire le surcoût des travaux imputables à la faute de l'architecte et que par ailleurs, le maître d'oeuvre n'avait nullement engagé sa responsabilité au titre des désordres imputables au seul sous traitant, en sorte que la société Franciaflex ne saurait prospérer en aucun recours contre la Sarl [K] et Triaud ou ses assureurs, dont elle sera déboutée.'
La cour a bien statué sur les demandes mais il lui est reproché en réalité de n'avoir pas répondu à des moyens de défense, situation qui ne relève que d'un pourvoi en cassation.
Sur ce point également, il n'y a donc pas d'omission de statuer.
IV-Sur les demandes annexes
Les sociétés Mutuelle des architectes français, Acte et Axa seront condamnées aux dépens.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à leur profit ni au profit de la société Franciaflex à une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, ces sociétés verseront à la société Covéris et à son assureur, in solidum, une indemnité de 2000 € par application du même texte.
PAR CES MOTIFS
Déboute les sociétés Mutuelle des architectes français, Acte et Axa de leurs requêtes en omission de statuer;
Condamne in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français, Acte iard et Axa à payer la société Covéris et à la société SMABTP, pris ensemble, la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,