Texte intégral
[L] [T]
C/
S.A.R.L. RPPI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/03/24 à :
-Me COSKUN
C.C.C délivrées le 14/03/24 à :
-Me CEYHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6UV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00019
APPELANT :
[L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. RPPI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] (le salarié) a été engagé le 31 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de façadier par la société RPPI (l'employeur).
Il a été licencié le 9 février 2021 pour faute grave.
Estimant avoir été licencié verbalement auparavant, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 mai 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 30 mai 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 4 506,64 euros d'indemnité de préavis,
- 14 560 euros d'indemnité de congés payés,
- 13 519,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 330,94 euros de remboursement de frais bancaire,
- 5 000 euros au titre de l'irrégularité des bulletins de salaire,
- 5 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail;
- 11 000 euros pour préjudice moral et production des documents de sortie rectifiés,
- la capitalisation des intérêts,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de 285,20 euros correspondant aux frais d'huissier pour constat du 12 mai 2021, 1 euro symbolique pour procédure abusive et sollicite le paiement de 3000 euros et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 mars 2023 et 2 janvier 2024, selon les explications données ci-après.
MOTIFS :
Sur les demandes de rejet des conclusions de l'intimée du 2 janvier 2024 et des pièces n°58 à 63 et, subsidiairement, de révocation de l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 :
1°) L'appelant soutient que les conclusions de l'intimée adressées au greffe le 2 janvier 2024 ainsi que les nouvelles pièces transmises sous les numéros 58 à 63 sont irrecevables comme tardives et que ce comportement est déloyal et contraire au principe du contradictoire.
L'intimée répond que le salarié ne peut plus saisir le conseiller de la mise en état après l'ordonnance de clôture alors qu'il est le seul compétent pour statuer sur la recevabilité de ces conclusions et que les conclusions litigieuses ont été communiquées 10 jours avant la clôture.
Il sera constaté, d'abord, que les conclusions du salarié du 12 février 2024, postérieures à l'ordonnance de clôture , ont été adressées à la cour d'appel et forment les demandes susvisées lesquelles relèvent de la compétence de la cour après l'ouverture des débats.
Le moyen relatif à l'incompétence sera donc rejeté.
Ensuite, il convient de rappeler que les parties ont conclu plusieurs fois, le salarié le 23 mars 2023 puis l'employeur le 2 janvier 2024, soit après l'avis de fixation du 28 décembre prévoyant une ordonnance de clôture pour le 11 janvier 2024 et une audience de plaidoirie au 14 février 2024.
Il en résulte que ces dernières conclusions et pièces sont recevables comme communiquées suffisamment de temps avant l'ordonnance de clôture et permettant au conseil du salarié d'y répondre, au besoin, sans qu'aucune violation du principe de la contradiction ne soit démontrée.
Par ailleurs, les conclusions au fond des parties des 12 et 13 février 2024 et donc postérieures à l'ordonnance de clôture sont recevables uniquement en ce qu'elles demandent le rejet des dernières conclusions et la révocation de l'ordonnance de clôture mais non en ce qu'elles portent sur le fond de l'affaire.
La cour est donc saisie des seules conclusions susvisées, soit celles remises les 23 mars 2023 et 2 janvier 2024.
2°) L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
A l'appui de sa demande de révocation, le salarié soutient que le non-respect du principe de la contradiction constitue une cause grave au sens du texte précité.
L'employeur souligne que les conditions posées par l'article 803 ne sont pas réunies.
Il convient de rappeler qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est démontrée dès lors que le conseil du salarié avait le temps matériel pour répondre aux conclusions transmises le 2 janvier 2024 et avant la date de clôture et qu'aucune cause grave au sens de l'article 803 précité n'est établie depuis que l'ordonnance du 11 janvier 2024 a été rendue.
La demande de révocation de cette ordonnance sera donc rejetée.
Sur le licenciement :
1°) Il appartient au salarié qui soutient avoir été licencié de façon verbale de le prouver.
Ici, le salarié soutient qu'il a été licencié verbalement le 16 novembre 2020 et que ce licenciement est nul dès lors qu'il résulte d'une discrimination.
Il précise que ce jour, alors qu'il revenait d'un long arrêt de travail après accident du travail, il a été pris à partie par M. [S], gérant de la société, qui lui a adressé divers reproches puis l'a licencié verbalement en tenant des propos vexatoires et humiliants devant d'autres personnes.
Il se reporte aux attestations de M. [C], son beau-frère, et à des échanges de SMS, en partie en langue turque.
L'employeur, pour sa part, conteste tout licenciement verbal et précise que les reproches formulés portent sur le fait de ne pas l'avoir averti de la reprise de travail ce qui aurait permis d'organiser une visite médicale et d'avoir travaillé pendant son arrêt de travail pour réaliser des travaux de rénovation sur la façade de sa maison.
Il se réfère à des attestations de parents proches et à un avertissement du 19 novembre 2020 portant sur le fait d'avoir effectué une intervention sur la façade de son domicile pendant l'arrêt de travail.
L'attestation produite par le salarié sera écartée en raison du lien de parenté susceptible de fausser l'objectivité du témoin.
Il en va de même pour les attestations de parents proches qui ne seront pas prises en considération en raison du risque de partialité.
Par ailleurs, les échanges de SMS, traduits, permettent de constater que seul le salarié fait état d'un licenciement verbal, alors que la réponse du gérant se borne à indiquer : 'va chez ton médecin et apporte ton certificat te permettant de reprendre et reviens demain et parlons travail' ce qui ne caractérise pas un licenciement verbal.
L'absence de sanction ou de contestation d'un avertissement ne valent pas reconnaissance de l'existence d'un tel licenciement.
De même, l'intimidation et les mensonges allégués de la part de l'employeur ne sont pas démontrés.
Enfin, le fait que le salarié n'ait pas été payé entre le 16 novembre et la date du rendez-vous pris auprès de la médecine du travail, le 23 novembre suivant, visite à laquelle le salarié ne s'est pas rendu, est sans incidence sur l'existence ou non d'un licenciement verbal, dès lors que le contrat de travail demeurait suspendu jusqu'à cette visite.
Force donc est de constater que le salarié n'apporte aucune preuve permettant de s'assurer de façon certaine de l'existence d'un licenciement verbal.
En conséquence, il n'y pas lieu d'examiner la discrimination invoquée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre.
2°) Il sera relevé que le salarié conteste le licenciement pour faute grave intervenu le 9 février 2021 en indiquant que : 'Il conviendra de se reporter au développement des faits dans le cadre du licenciement nul(II.2).
Les faits sont incontestables et révèlent, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse du motif du licenciement'.
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en un refus caractérisé et réitéré de se soumettre à une visite médicale de reprise et une absence prolongée injustifiée.
Il est établi que le salarié ne s'est pas présenté à la visite médicale de reprise, après accident du travail, fixée au 23 novembre 2020 avec information donnée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre.
Il ne s'est pas non plus présenté lors du second rendez-vous pris pour une autre visite médicale le 1er décembre 2020.
Par lettre du 8 décembre 2020, l'employeur a informé le salarié de la nécessité de reprendre le travail ou de justifier de son absence.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 11 janvier 2021 puis le 19 janvier 2021 avant qu'il soit convoqué le 27 janvier 2021, à un entretien préalable fixé au 5 février suivant.
Ce comportement réitéré et persistant, et de plus déloyal, suffit à caractériser une faute grave dès lors que le salarié a refusé de se rendre aux deux rendez-vous pris pour permettre la visite de reprise après accident du travail et donc bénéficier de la protection accordée à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3°) Le salarié réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 5 mois de salaire sans aucune explication en se bornant à affirmer qu'il : 'n'a pas pu bénéficier des dispositions en ce qui concerne les congés payés'.
L'employeur produit les bulletins de paie permettant de constater que des congés ont été pris, soulève le délai triennal de prescription prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail et précise que la demande est irrecevable dès lors que les droits à congés sont servis par la caisse des congés payés du bâtiment.
La demande est recevable mais infondée dès lors que son imprécision ne permet pas à la cour de vérifier la période de congés dont le paiement est demandé, la somme réclamée étant forfaitaire.
Par ailleurs, le salarié n'établit pas que l'employeur l'a empêché de prendre ses congés ou est à l'origine de l'impossibilité matérielle d'en bénéficier.
La demande sera donc écartée.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié soutient qu'en raison d'une perception tardive des indemnités journalières il a été contraint de souscrire un prêt de 6 980,90 euros à un taux de 4,75 %.
L'employeur répond que la demande est nouvelle : 'en cours d'instance et à hauteur d'appel', indique que l'accident du travail du 15 juillet 2020 a été déclaré le 16 juillet 2020 et que l'attestation a été établie à temps.
Cette demande a été formée devant le conseil de prud'hommes et partant n'est pas nouvelle devant la cour d'appel.
Elle n'était pas incluse dans la requête introductive d'instance mais constitue une demande additionnelle qui se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales en relation avec la rupture du contrat de travail.
Elle est donc recevable.
Là encore, il convient de constater que l'employeur justifie de l'envoi de l'attestation de salaire (pièce n°30) le 16 juillet 2020, de ce que la caisse prévoyance du BTP est en charge du règlement du complément de salaire et qu'il a versé une somme de 1 500 euros en août 2020 pour pallier le retard de paiement de la part de cette caisse.
De plus, le salarié ne démontre pas que la souscription de cet emprunt résulte exclusivement d'un éventuel retard de paiement tant des indemnités journalières que du complément de salaire.
La demande sera donc rejetée.
2°) Le salarié demande une somme 'au titre de l'irrégularité des bulletins de salaire' en indiquant que le salaire net n'évolue pas sauf sur les heures supplémentaires et que la mauvaise foi de l'employeur est sans équivoque en faisant passer le nombre de jours de congé à prendre de 72,5 en mars 2020 à 102 en avril 2020.
L'employeur répond que la demande est irrecevable comme non présentée devant le conseil de prud'hommes et serait irrecevable devant la cour d'appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
La cour relève que cette demande n'est pas formée pour la première fois devant elle mais a été présentée devant le conseil de prud'hommes qui l'a déclarée irrecevable comme non contenue dans la requête introductive d'instance.
Il convient aussi de constater que cette demande ne se rattache pas par un lien suffisant à la requête initiale portant sur l'existence d'un licenciement verbal et donc sans cause réelle et sérieuse, pour constituer une demande additionnelle au sens de l'article 65 et 70 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.
3°) Le salarié fait état d'un préjudice moral en invoquant les conditions de son licenciement, en affirmant avoir été victime d'un choc moral, d'une atteinte à sa vie privée et à son intégrité.
De même, il soutient que l'absence de mise en place d'un CSE au sein de l'entreprise l'a empêché 'd'être assisté lors de son licenciement verbal violent'.
Il convient de rappeler que le licenciement verbal n'a pas été retenu et de relever que le salarié se borne à invoquer ses propres SMS.
En l'absence d'offre de preuve démontrant l'existence d'un préjudice indemnisable, la demande ne peut prospérer.
Enfin, il n'est développé aucun moyen dans les conclusions sur la demande d'indemnisation au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
4°) L'employeur réclame le remboursement des frais huissier à la suite d'un procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2021.
La preuve étant libre en droit social, sauf lorsque la loi en dispose autrement, il appartient à l'employeur de choisir les éléments de preuve qu'il entend produire et d'en supporter le coût.
La demande est donc écartée.
5°) Sur la demande relative à la procédure abusive, l'employeur ne démontre pas en quoi l'appel exercé caractérise un abus de procédure.
La demande de paiement d'un euro symbolique sera rejetée.
6°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que les conclusions et les pièces annexées à ces conclusions remises par la société RPPI le 2 janvier 2024 sont recevables ;
- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024;
- Confirme le jugement du 3 mai 2022 ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [T] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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