Texte intégral
N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZIF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Malika AIT OUARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00305)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 07 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. ENTREPRISE TRIVERIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Federico COMIGNANI avocat au barreau de Lyon
INTIME :
M. [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Joëlle Blatry, conseiller faisant fonction de président,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
M. Laurent Grava, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Lamoine, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Entreprise Triverio et M. [G] [L] exercent tous deux une activité de travaux de peinture, ce dernier ayant exécuté de longue date une activité de sous-traitance pour le compte de la première société.
Prétendant avoir consenti le 1er février 2013 à M. [L] deux prêts respectivement de 30.000€ et 10.000€, la SARL Triverio l'a assigné le 2 avril 2015 devant le juge des référés.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, M. [L] a été condamné à paiement provisionnel mais la présente cour d'appel, par arrêt du 8 novembre 2016, infirmant la décision déférée, a dit que la demande excédait la compétence du juge des référés.
Suivant exploit d'huissier du 21 février 2019, la SARL Triverio, se prévalant de deux reconnaissances de dette, a fait citer M. [L] en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
débouté la SARL Triverio de l'ensemble de ses prétentions,
débouté M. [L] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné la SARL Triverio à payer à M. [L] une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 16 mars 2021, la SARL Triverio a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 16 janvier 2023, la SARL Triverio sollicite de voir confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande adverse en dommages-intérêts, l'infirmer pour le surplus et de :
condamner M. [L] à lui payer les sommes de :
30.000€ avec intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 31 décembre 2013,
10.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013,
ordonner la capitalisation des intérêts,
rejeter l'ensemble des prétentions adverses,
condamner M. [L] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Elle fait valoir que :
M. [L] reconnaît avoir reçu les fonds mais persiste de façon mensongère à nier qu'il s'agit de prêt,
elle produit la copie du chèque de 30.000€, des extraits de comptes bancaires faisant état du débit des chèques n° 1090 d'un montant de 11.960€, soit 10.000€ HT le 4 avril 2011 et n° 1351 de 30.000€ le 4 février 2013,
elle verse aux débats deux reconnaissances de dettes datées du 1er février 2013 signées par M. [L] et enregistrées auprès de l'administration fiscale,
elle conteste formellement que les reconnaissances de dettes portent des signatures imitées qui ne seraient pas de la main de M. [L],
M. [L] essaye également de tirer avantage de la date du 1er février 2013 qui ne correspondrait pas à la date de signature des actes,
M. [L] a communiqué lui-même des éléments personnels qui se retrouvent sur les reconnaissances de dette,
M. [L] prétend que les sommes réclamées sont la contrepartie des prestations effectuées pour elle,
il produit une fausse facture de 30.000€ datée du 31 janvier 2013, non numérotée en méconnaissance de la législation, qui n'existe pas dans sa comptabilité et ne détaille pas les chantiers prétendument visés contrairement aux autres factures,
le montant de 30.000€ TTC, soit 25.083,61€, ne correspond à rien, les factures HT étant toujours à chiffre rond,
elle n'a jamais récupéré la TVA sur la somme de 4.916,39€,
la facture intitulée «'complément de facture » datée du 31 mars 2011 produite par M. [L] pour justifier le versement de la somme de 10.000€ présente les mêmes difficultés.
Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2023, M. [L] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu'il forme à hauteur de la somme de 5.000€, outre une indemnité de procédure de 3.000€.
Il expose que :
il conteste avoir régularisé les deux reconnaissances de dettes dont se prévaut la SARL Triverio,
les signatures sont une imitation grossière,
il verse aux débats différents documents sur lesquels apparaît sa signature,
sa signature, si elle peut varier, comporte toujours deux boucles et non une seule boucle,
il a déposé plainte pour faux et usage de faux,
il rapporte également la preuve que les allégations de la SARL Triverio sont mensongères,
il n'a jamais signé de reconnaissances de dettes le 3 février 2013 ni plus tard, suite au courrier du 17 juin 2013 puisqu'il ne se reconnaît pas débiteur de la SARL Triverio,
l'avis technique produit par la SARL Triverio, qui de surcroît n'est pas contradictoire, indique qu'il n'est possible ni de désigner ni d'exclure qu'il ait signé les reconnaissances de dettes litigieuses,
les reconnaissances de dette ne comportent pas la mention en lettres,
la perception des sommes litigieuses correspondent à la contrepartie de prestations effectuées par lui,
la SARL Triverio n'explique pas pourquoi elle lui aurait prêté de telles sommes,
il conteste les mentions manuscrites qui d'ailleurs sont erronées concernant la date de son mariage,
de plus, il est désormais divorcé ce qui rend peu crédible que la SARL Triverio ait été conseillée par un notaire,
il apparaît une importante contradiction et une incohérence de la part de la SARL Triverio à lui réclamer par lettre de 17 juin 2013 de lui renvoyer en triple exemplaires chacune des deux reconnaissances de dettes alors qu'elle était censée être en possession de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande de la SARL Triverio en paiement
Il incombe à la SARL Trivério, qui soutient avoir prêté à M. [L] les sommes de 10.000€ et 30.000€, de rapporter la preuve, d'une part, de la remise des fonds et, d'autre part, que cette remise des fonds est intervenue à charge de restitution.
Au soutien de sa position, la SARL Triverio se prévaut de deux reconnaissances de dettes du 1er février 2013 dont M. [L] dénie les signatures et prétend que les sommes litigieuses constituent la contre-partie des travaux de sous-traitance qu'il a effectué pour le compte de l'appelante.
Par application de l'article 1326 ancien du code civil applicable à l'espèce, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui a souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l'espèce, les documents produits par la SARL Triverio sont dactylographiés de sorte qu'ils constituent un acte irrégulier valant commencement de preuve par écrit qui doit être parfait, aux termes de l'article 1347 ancien du code civil, par d'autres éléments extrinsèques.
Concernant sa signature, M. [L] produit divers documents signés de sa main et dont la cour relève qu'elles sont toutes différentes ne permettant pas d'apprécier son authenticité.
Relativement aux éléments extrinsèques devant parfaire le commencement de preuve par écrit communiqué par la SARL Triverio, la cour relève diverses incohérences.
Ainsi, la SARL Triverio prétend avoir prêté la somme de 11.960€ qui correspond au montant versé à M. [L] mais ne réclame que la somme de 10.000€.
La société prétend, également, avoir été conseillée par son notaire pour l'établissement des reconnaissances de dettes qui pourtant ne sont pas conformes aux dispositions légales susvisées.
Enfin surtout, la SARL Triverio a dans son courrier du 17 juin 2013 demandé à M. [L] de lui renvoyer en trois exemplaires chacune des reconnaissances de dettes portant sur les sommes respectives de 10.000€ et 30.000€, lesquelles reconnaissances de dettes sont toujours annexées au dit courrier produit en original par l'intimé.
Ainsi, cette lettre permet de remettre en cause l'authenticité des reconnaissances de dettes produites par la SARL Triverio.
Dès lors et sans rentrer dans le détail de l'argumentation de chacune des parties dont les relations présentent une certaine opacité avec une pratique de régularisation de factures, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la SARL Triverio ne rapporte pas la preuve d'un prêt des sommes de 10.000€ et 30.000€ à M. [L].
Le jugement déféré, qui déboute la SARL Triverio de sa demande en condamnation de M. [L] à lui payer diverses sommes, sera confirmé sur ce point.
2/ sur la demande de M. [L] en dommages-intérêts pour procédure abusive
En l'absence de démonstration d'un abus de la part de la SARL Triverio, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. [L] en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point.
Enfin, la SARL Triverio supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement sur la condamnation de la SARL Triverio à paiement d'une indemnité de procédure en première instance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Entreprise Triverio aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Blatry, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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