Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. CYRUS CAPITAL - DES BRAS EN PLUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [Y] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UXZ
N° MINUTE : 10/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CYRUS CAPITAL - DES BRAS EN PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UXZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 24 août 2023, monsieur [Y] [B] demande le paiement par la S.A.R.L. CYRUS CAPITAL, société de déménagement opérant sous la raison sociale “Des Bras en Plus”, d’une somme de 840 € et le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, monsieur [Y] [B] confirme ses demandes. Il fait valoir qu’il a demandé en vain à l’entreprise de déménagement de prendre en charge les frais de réparation d’une table de salle à manger en bois de palissandre massif. Le requérant précise que ce meuble ne faisait pas partie du mobilier déménagé mais qu’il a été détérioré à l’occasion du déménagement.
La S.A.R.L. CYRUS CAPITAL, citée par lettre recommandée réceptionnée le 4 septembre 2023, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE
Sur les demande principales
Les demandes principales sont régulières et recevables.
La demande en paiement se trouve suffisamment bien fondée par les pièces produites (documents concernant le déménagement d’octobre 2020, échanges entre les parties au cours de l’année 2021 notamment, clichés photographiques, devis).
La société CYRUS CAPITAL est, pour sa part, défaillante à la présente procédure pour présenter ses observations et contester la demande qui relève, non pas du contrat de déménagement, mais de sa responsabilité civile.
Elle sera par conséquent condamnée à verser à la partie requérante la somme de 840 €.
Concernant la demande indemnitaire, Monsieur [B] justifie de son préjudice du fait de la présente procédure à laquelle il a été contraint pour faire valoir ses droits et ce, pour un montant qui sera évalué à 300 €. Sa demande de dommages-intérêts sera accueillie pour ce montant, le surplus qui n’est pas suffisamment spécifié étant écarté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la S.A.R.L. CYRUS CAPITAL, exerçant sous l’enseigne “ Des Bras en Plus”, à verser à monsieur [Y] [B] la somme de 840 € ainsi que la somme de 300 €, à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la S.A.R.L. CYRUS CAPITAL aux dépens de l’instance.
Fait ce jour à Paris.
La Greffière, Le Juge,
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