Texte intégral
Du 02 mai 2024
5AC
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03332 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKN4
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[Z] [H]
Expéditions délivrées à :
CLAIRSIENNE
FE délivrée à :
CLAIRSIENNE
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE - RCS BORDEAUX 458 205 382 - [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Y] [S], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 janvier 2024
Délibéré au 2 avril 2024 prorogé au 2 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 mars 2021, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [Z] [H] un logement meublé situé au [Adresse 3] au [Localité 4], pour une redevance mensuelle de 348,56 € et des prestations annexes obligatoires d’un montant de 1,76 €.
Des redevances étant demeurées impayées, la société CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX par un exploit de commissaire de justice en date 26 septembre 2023 pour obtenir la résiliation du titre d’occupation, ordonner son expulsion du logement et la condamnation au paiement de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation outre les entiers dépens de l’instance et la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l'audience du 30 janvier 2024, la société CLAIRISIENNE - représentée par Monsieur [Y] [S] en sa qualité de responsable contentieux, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes principales (résiliation et expulsion) ainsi que de la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en ce que Monsieur [Z] [H] s’est acquitté de l'ensemble de la dette et a quitté les lieux mais maintient ses demandes au titre des dépens.
Monsieur [Z] [H] , bien que valablement convoqué selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, est non comparant.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 prorogé au 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL ET SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
A l’audience la société CLAIRSIENNE a indiqué renoncer aux poursuite du chef de la résiliation, de l’expulsion et du paiement de la dette locative, Monsieur [Z] [H] s’étant acquittée de la totalité de la dette au jour de l’audience et ayant libéré les lieux de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, Monsieur [Z] [H] sera condamnée aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA CLAIRSIENNE de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jours, mois et an susdits.
La greffière,La juge,
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