Texte intégral
23/02/2024
ARRÊT N°2024/50
N° RG 22/03562 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA6P
MD/CD
Décision déférée du 12 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F 21/00073)
A. THERME
Section Activité Diverses
S.A.S. MEDICA FRANCE
C/
[I] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 23/2/24
à Me TALLENDIER, Me LEONI
Ccc à Pôle Emploi
Le 23/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. MEDICA FRANCE prise en son établissement secondaire à l'enseigne [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM''E
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [F] a été embauchée le 1er décembre 2018 par la société Médica France en qualité d'aide-soignante suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le 11 avril 2020, Mme [F] a été victime d'un accident de travail, à savoir un traumatisme par écrasement au niveau des 3ème et 4ème extrémités des doigts de la main gauche.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2021.
A l'occasion d'une visite de reprise le 22 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste et a précisé: ' Pour un reclassement, la salariée pourrait occuper un poste : sans port de charge, sans gestes répétitifs avec cadence élevée, sans travail au- dessus des épaules, sans travail avec sollicitations intenses des deux mains (surtout gauche), par exemple un poste administratif. Etude de poste administratif. Etude de poste, des conditions de travail et un entretien avec l'employeur-12/03/2021".
Par courrier du 10 mai 2021, la société Médica France a transmis 16 propositions de reclassement à Mme [F], qui les a refusées par courrier du 25 mai 2021.
Après avoir été convoquée par courrier du 27 mai 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juin 2021, elle a été licenciée par courrier du 14 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 juin 2021, la CPAM a notifié à la salariée un taux d'incapacité permanente de 18% dont 4% pour le taux professionnel.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de 29 juillet 2021 pour contester son licenciement en ce qu'il serait en lien direct avec la faute de son employeur, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section activités diverses, par jugement du 12 septembre 2022, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que la société Médica [5] a satisfait à son obligation de reclassement,
- dit que l'inaptitude résulte du comportement fautif de la société Médica [5] et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Médica [5] à payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi à Mme [F],
- condamné la société Médica [5] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [F].
Par déclaration du 7 octobre 2022, la Sas Médica France a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 06 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [F] est dû à la faute inexcusable de la société Médica France.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, la Sas Médica France prise en son établissement secondaire à l'enseigne '[5]' demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire,
A défaut :
- constater l'absence de manquement de l'employeur ayant provoqué l'inaptitude de Mme [F],
- retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er avril 2023, Mme [F] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le comportement fautif de l'employeur était à l'origine de son inaptitude et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, y jugeant à nouveau,
À titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son inaptitude professionnelle a pour origine le comportement fautif de la société Médica [5],
- juger en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner par voie de conséquence, la société Médica [5] à lui verser la somme de 21 284,52 euros à titre de dommages et intérêts réparant également la perte d'emploi.
A titre subsidiaire :
- constater que la société Médica [5] a violé son obligation de reclassement,
- condamner par voie de conséquence, la société Médica [5] à lui verser la somme de 21 284,52 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaire.
En tout état de cause :
- retenir qu'elle a une ancienneté de 8 ans et 6 mois et non de 2 ans et 6 mois,
- fixer les dommages et intérêts qui lui sont attribués à la somme minimum de 15 000 euros,
- lui allouer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme accordée en première instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 janvier 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La demande de la société Médica France de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire est devenue sans objet, la décision du Pôle social étant intervenue le 06 mars 2023.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [F] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à titre principal pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et à titre subsidiaire, pour absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Sur l'obligation de sécurité
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [F] dénonce l'inertie de l'employeur malgré les alertes faites pendant plusieurs mois par les salariés dont elle-même sur un dysfonctionnement des télécommandes des lits médicalisés, les obligeant à manipuler manuellement les barrières, ce qui impliquait des risques.
Elle explique que la gestion du coucher des malades devant avoir lieu à partir de 19H45, elle a pris ses fonctions à 19H40 avec son chariot et l'accident s'est produit dans la première chambre.
Elle devait effectuer un change à une patiente, alitée dans le lit médicalisé avec un adaptable (petite table de repas) installé devant elle; le fil du téléphone posé sur l'adaptable était coincé par la barrière de sécurité du côté du lit; pour accéder à l'adaptable et dégager le fil du téléphone, elle devait lever la barrière; la télécommande électrique du lit ne fonctionnant pas, la patiente ne pouvait activer le lit pour débloquer le fil du téléphone près de sa tête.
Mme [F] a manuellement tenté de soulever la barrière sous tension, avec sa main droite et sa main gauche pour faire glisser le téléphone. Mais quand le téléphone s'est dégagé, la barrière a écrasé sa main gauche qui avait pris la place du téléphone, l'annulaire étant écrasé sans qu'elle puisse se dégager seule.
Aux cris de Mme [F], Mme [W], collègue de travail et binôme, est intervenue. Elle atteste:« En entrant dans la chambre, j'ai vu les doigts de [I] coincés entre la barrière et l'adaptable de la patiente. [I] m'a demandé de mobiliser le lit mais la télécommande n'a pas fonctionné. J'ai alors basculé l'adaptable pour que [I] puisse dégager son doigt. La douleur était si vive qu'elle a failli tourner de l''il et je l'ai soutenue jusqu'à la salle de soins. J'ai téléphoné au 15 puis à notre service d'astreinte administrative. Un de mes collègues aide soignant s'est proposé pour la conduire aux urgences de l'hôpital »
La société dénie tout manquement et conteste les déclarations de Mme [F] sur les circonstances de l'accident qui a eu lieu à 20h30 alors que les horaires de change sont prévus la nuit entre 00h30 et 01h30 puis entre 5h10 et 6h45.
L'appelante réplique que la barrière de lit est à manipulation manuelle et le lit répond à des certifications APAVE et CE; le Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels, établi chaque année en lien avec les délégués du personnel, n'a relevé aucune risque particulier au sujet des lits; des contrôles de maintenance préventive sont effectués plusieurs fois par un technicien spécialisé, lequel intervient rapidement en cas de dysfonctionnement signalé dans le fichier des déclarations d'incidents techniques.
La société soutient que Mme [F], étant énervée, a fait une man'uvre hasardeuse, en mettant sa main dans un emplacement exigu, sans abaisser avant la barrière du lit. Elle verse à cet effet une attestation de Mme [Z], directrice adjointe, du 10-12-2021: « D'après les explications fournies par sa collègue, Mme X. m'a rapporté que Mme [F] avait manipulé la barrière avec force, dû à son agacement. (..) Mme X était présente en journée ce jour là et n'avait pas noté de dysfonctionnement. »
La société conclut à l'absence de lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude prononcée le 22 mars 2021.
Sur ce:
L'heure de l'accident importe peu dès lors que la nécessité de soins s'imposait.
Si la barrière se manipule manuellement, la télécommande électrique du lit tend à aider au positionnement tel qu'il s'évince des explications de Mme [F] qui présentent une cohérence au regard des circonstances des faits: fil du téléphone coincé entre l'adaptable et la barrière et dysfonctionnement de la commande électrique du lit, également constaté par Mme [W], binôme.
Le témoignage 'anonyme' et indirect rapporté d'une collègue de travail qui n'a pas assisté à l'incident ne peut remettre en cause celui circonstancié de Mme [W] écrivant: ' [I] m'a demandé de mobiliser le lit mais la télécommande n'a pas fonctionné, j'ai alors basculé l'adaptable.'
Selon le témoignage de Mme [D], infirmière, ayant travaillé sur le site, des incidents en lien avec les barrières des lits ont précédemment eu lieu en 2019: ' à plusieurs reprises, des barrières de sécurité pour les lits ont lâché rien qu'en s'appuyant légèrement (..)'.
Si le DUERP daté d'octobre 2019, au titre des risques liés à la manutention et postures pénibles et l'utilisation des appareils médicalisés ( lit - lève malade) préconise de former le personnel, il n'est pas justifié que Mme [F] ait reçu une formation à cet effet.
La société produit le registre de suivi maintenance préventive de [5] concernant la vérification des lits médicalisés pour les périodes du 04 au 18-11-2019, du 14-04 (soit postérieurement à l'accident) au 24-08-2020 et du 11-10 au 11-12-2020.
Mais la société ne peut discuter la réalité du dysfonctionnement de la télécommande, en s'abstenant de produire la fiche d'incident spécifique s'y rapportant, qui seule est de nature à permettre de déterminer si une déclaration puis une vérification ont été effectivement faites.
En effet, la fiche générale de déclaration d'incidents techniques produite pour la période de mars à mai 2020 porte à la date du 11 avril, un signalement de '[U]' pour une télécommande lit côté fenêtre qui ne fonctionne pas, sans que l'on puisse la relier à l'accident de Mme [F].
Néanmoins ce document permet de corroborer que plusieurs dysfonctionnements ont été signalés quant à des télécommandes de lit.
Aussi la cour considère que l'employeur, alors que des risques récurrents existaient s'agissant de la manipulation des lits du fait des dysfonctionnements signalés, n'a pas pris des mesures suffisantes quant à la sécurité des personnes, tant en termes de vérifications que de formation, de telle sorte que même si Mme [F] avait commis une imprudence, celle-ci ne l'exonèrerait pas de son obligation de sécurité.
L'inaptitude professionnelle ayant suivi l'accident du travail est donc liée au manquement de la société à son obligation de sécurité.
De ce fait, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnisation
Mme [F], bénéficiant d'une ancienneté de groupe de 8 ans (selon le dernier bulletin de salaire de juin 2021 produit par la salariée) et d'un salaire mensuel de 1773,71 euros indique ne pas avoir pu reprendre son travail.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre, à défaut de réintégration à une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Mme [F] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
Il lui sera alloué la somme de 10000,00 euros justement fixée par le conseil de prud'hommes.
III/ Sur les demandes annexes:
La SAS Médica France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation aux frais irrépétibles par le conseil de prud'hommes sera confirmée.
Madame [F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La SAS Médica France sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La SAS Médica France sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne la SAS Médica France prise en son établissement secondaire à l'enseigne '[5]' aux dépens d'appel et à payer à Madame [I] [F] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la SAS Médica France prise en son établissement secondaire à l'enseigne '[5]' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et C. DELVER, greffière de chambre.
La Greffière P/La Présidente empêchée,
La conseillère
C. DELVER M. DARIES
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