Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00582 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNFN
Jugement (N° 19/01454)
rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS OUVEO Hauts-de-France venant aux droits et obligations de la SARL AMI suite à la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de l'associé unique la société Seeuws Pvc
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Carpentier Nathalie, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
INTIMÉE
La société SCCV Charles Quint
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2020,
Vu la déclaration d'appel de la société SAS OUVEO Hauts de France venant aux droits de la SARL AMI du 25 janvier 2021,
Vu les conclusions de la SAS OUVEO Hauts de France venant aux droits de la SARL AMI du 26 juillet 2021,
Vu les conclusions de la SCCV Société Charles Quint du 19 août 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Charles Quint, maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier de 32 logements [Adresse 7].
La société Nord Etudes ingénieries a été chargée de la maîtrise d''uvre.
La SARL AMI, aux droits de laquelle vient la société Ouvéo hauts de France a été chargée du lot « menuiseries extérieures ».
Invoquant un solde de travaux impayés, la société AMI, a par acte d'huissier en date du 05 février 2019, fait assigner la SCCV Charles Quint devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins de condamnations au paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- Débouté la société SARL AMI de sa demande principale en paiement et de sa demande au titre de la résistance abusive,
- Débouté la SCCV Charles Quint de sa demande au titre des pénalités de retard,
- Condamné la SARL AMI à remettre à la société SCCV Charles Quint le dossier des ouvrages exécutés relatif à son intervention sur le chantier situé [Adresse 6],
- Débouté la SCCV Charles Quint de sa demande d'astreinte,
- Condamné la SARL AMI à verser à la SCCV Charles Quint la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la ARL AMI aux dépens de l'instance,
- Rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 janvier 2021, la SAS Ouvéo Hauts de France, venant aux droits de la SARL AMI a interjeté appel de la décision
Par dernières conclusions du 26 juillet 2021, la SAS Ouvéo Hauts de France, venant aux droits de la SARL AMI, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1147 et en tant que de besoin 1382 du code civil (ancien) de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a
o Débouté la SARL AMI de sa demande principale en paiement et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
o Condamné la société AMI à remettre à la société SCCV Charles Quint le dossier des ouvrages exécutés, relatif à son intervention sur le chantier situé [Adresse 6],
o Condamné à verser à la société SCCV Charles Quint la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Débouté la société AMI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Juger la société SCCV Charles Quint irrecevable en tous les cas mal fondée en son appel incident,
Statuant à nouveau,
- Juger la société Ouvéo Hauts de France recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,
- Condamner la société SCCV Charles Quint à payer à la Société Ouvéo hauts de France les sommes de :
o 7 787,30 euros TTC au titre du solde restant dû sur le marché liant les parties,
o 5 613,95 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie de 5% pratiquée,
o 3800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
o 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée par mail du 1er février 2018 jusqu'à complet paiement,
-Pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCCV Charles Quint de sa demande au titre des pénalités de retard et de sa demande d'astreinte pour remise du dossier des ouvrages exécutés ;
Par dernières conclusions du 19 août 2021, la SCCV Charles Quint demande à la cour de :
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Ouvéo Hauts de France par application de l'article 47 du CCAG pour être forclose,
- Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ouvéo Hauts de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'il a ordonné la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) par cette dernière à la SCCV Charles Quint et en ce qu'il l'a condamné à verser à la SCCV Charles Quint la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCCV Charles Quint de sa demande de condamnation de la société Ouvéo Hauts de France à lui payer la somme de 109 500 euros de pénalités au titre de la non levée des réserves,
- Condamner la société Ouvéo Hauts de France à lui payer la somme de 109 500 euros de pénalités au titre de la non levée des réserves,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCCV Charles Quint de l'astreinte sollicitée à l'encontre de la société Ouvéo Hauts de France de 120 euros par jour de retard pour la remise du dossier des ouvrages exécutés,
- Condamner la société Ouvéo Hauts de France à remettre à la SCCV Charles Quint le dossier des ouvrages exécutés sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la première signification RPVA des conclusions de la SCCV Charles Quint soit le 20 juin 2019 ou à défaut à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Ouvéo Hauts de France à payer à la SCCV Charles Quint la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur la demande en paiement du solde du marché et de la retenue de garantie
Il n'est plus contesté devant la cour que le cahier des clauses particulières renvoyant au cahier des clauses générales a bien été signé par la SARL AMI et est opposable à la SAS Ouvéo Hauts de France venant aux droits de la société AMI.
Il résulte des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil que les conventions s'exécutent de bonne foi.
A -Sur la forclusion opposée par la SCCV Charles Quint
La SCCV Charles Quint se prévaut des stipulations de l'article 47 du cahier des clauses générales pour opposer la forclusion, elle expose que cette forclusion constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
La SAS Ouvéo Hauts de France fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel. Elle ajoute que l'article 47 du Cahier des clauses générales n'est pas applicable à sa réclamation.
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Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui consistant en tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut du droit d'agir peut être invoquée en tout état de cause.
En l'espèce la forclusion opposée constitue bien une fin de non-recevoir invoquée en défense aux demandes et est donc recevable devant la cour.
L'article 47 du cahier des clauses générales du marché de travaux passé, prévoit que « tout fait ou évènement autre que les intempéries, de nature à motiver, en application des dispositions du marché, une réclamation pécuniaire ou de délais, par l'Entrepreneur, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au Maître d'ouvrage dans les quinze jours de sa survenance, faute de quoi l'Entrepreneur serait déchu du droit de présenter au Maître d'ouvrage par la suite une quelconque réclamation à raison de ces faits ou évènements. »
La demande présentée par la société SAS Ouvéo Hauts de France concernant le paiement de la somme globale de 13 401, 25 euros correspond selon elle, à hauteur de 7 787,30 au solde de son marché et à hauteur de 5 613,95 euros au remboursement de la retenue de garantie de 5%, ces réclamations portent sur des sommes dues en fin de chantier et sur les décomptes finaux.
Les stipulations de l'article 47, font référence à un fait ou un évènement survenu en cours de chantier de nature à modifier l'économie du contrat et non aux décomptes finaux liés à la réception des ouvrages et à la qualité des prestations réalisées, elles ne s'appliquent donc pas aux réclamations formulées par la SAS Ouvéo Hauts de France, par conséquent le moyen tiré de la forclusion sera écarté.
B- Sur la demande en paiement
La société Ouvéo Hauts de France sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement du solde du marché qu'elle estime à 7 633,58 euros TTC et de la retenue de garantie de 5 613,95 euros TTC, soit au total 13 401,35 euros.
La SCCV Charles Quint invoque les réserves formulées à la réception, le non-respect du cahier des clauses générales et l'absence de décompte définitif pour solliciter la confirmation du jugement.
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La société Ouvéo Hauts de France ne conteste plus devant la cour la signature par la SARL AMI du Cahier des Clauses Générales et du Cahier des Clauses Administratives particulières et son caractère opposable.
La SAS Ouvéo Hauts de France invoque un courrier adressé par [Z] [D] le 21 novembre 2018.
Il appartient à la SAS Ouvéo Hauts de France venant aux droits de la SARL AMI, qui sollicite le règlement de son solde de marché d'établir qu'elle s'est acquitté de ses obligations aux termes des marchés passés.
Il est établi que le marché passé avec la SARL AMI pour les menuiseries extérieures s'est élevé à 116 973,46 euros TTC, la SAS Ouvéo Hauts de France indique que le maître d'ouvrage a versé 98% des sommes dues.
S'agissant du montant des sommes réclamées la SARL AMI sollicite devant la cour la somme globale de 13 401, 25 euros correspondant selon elle à la retenue de garantie de 5 613, 95 euros et 7 633,58 euros au titre du solde des travaux.
L'article 33.1 du cahier des clauses générales du marché passé prévoit que l'entreprise doit adresser au maître d''uvre, dans les quatre mois suivant la réception des travaux, son décompte définitif, ce décompte ne pouvant être adressé, aux termes de cet article, qu'à la levée des réserves.
L'article 33.6 du même cahier des clauses générales ajoute que le décompte définitif et la demande de paiement ne peut intervenir qu'après transmission au maître d'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés
Sont communiqués par la SAS Ouvéo Hauts de France, un procès-verbal de réception daté du 10 octobre 2016 signé de la seule société AMI qui lui a été transmis par courrier du 04 mai 2017 par la société SCP, coordinateur, se trouve également communiqué en date en date du 15 mai 2017, une liste de réserves établie par la SCCV Charles Quint.
La SAS Ouvéo Hauts de France communique encore (ses pièces 44 à 49) des transmissions de courriels faisant état de reprises de réserves intervenues en juin et juillet 2017 avec transmission de quitus.
Le 04 janvier 2018, la SARL AMI a adressé par courriel (pièce 19) un relevé de compte avec le solde restant dû qu'elle estimait alors à 7 991,22 euros TTC.
Ce document ne saurait tenir lieu de décompte général définitif ne comportant aucune mention des règlements intervenus au titre du compte prorata.
La SAS Ouvéo Hauts de France invoque également pour justifier de sa demande un courriel du 12 avril 2018 (pièce 53) par laquelle le représentant du maître d'ouvrage indique :
« nous sommes d'accord avec le montant payé 98 777,82 euros TTC, nous avons retenu 1403,49 euros HT pour le prorata, 5 529,74 euros TTC pour la retenue de garantie et 4 183,47 euros TTC pour les pénalités appliquées en 2015.
Les 13 501,25 euros que vous indiquez comme solde reprennent les pénalités, le prorata et la RG pour 11 397,40 euros TTC et 2 103,84 euros d'avancement qui n'ont pas encore été terminés. Concernant les pénalités, la décision de les rembourser ne dépend pas de moi, je dois faite la demande à la direction, car elles ont été appliquées suite à de gros retard de pose. Le solde est de 2 103,84 euros pour l'avancement. Il y aura ensuite la libération de RG pour 5 529,74 euros soit un total de 7633,58 euros à échéance ».
Outre que ce courrier met en évidence une divergence sur le calcul des sommes en litige, seule la somme de 7 633, 58 euros comprenant la retenue de garantie était reconnue comme représentant le solde des sommes dues, il ne comporte aucun accord pour le versement.
Il ressort en effet des échanges de l'entreprise avec le représentant du maître de l'ouvrage qu'à la date du 22 mai 2018, soit postérieurement au 12 avril 2018, le chantier « Charles Quint » n'était pas terminé (pièce 29), toutes les réserves n'étant pas levées.
Les documents versés par la SAS Ouvéo Hauts de France concernant la transmission d'un procès-verbal de levée de réserves en date du 21 novembre 2018 (pièce 38) et celui du 12 février 2019 transmettant un décompte général définitif (pièce 37) sont afférents à d'autres chantiers, l'un à [Localité 5] l'autre à un chantier « Rivoli » et ne concernent pas le chantier Charles Quint objet du litige.
Enfin la SAS Ouvéo hauts de France ne justifie pas que la SARL AMI a transmis au maître d'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés, préalable au versement du solde du marché.
Ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'avoir exécuté ses obligations telles que prévues à l'article 33.6 et 33.1 du CCG, il n'est pas justifié du bien-fondé de la demande en paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL AMI aux droits de laquelle vient la SAS Ouvéo Hauts de France.
2- sur la demande de communication sous astreinte du dossier des ouvrages exécutés,
La SCCV Charles Quint sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait injonction à la SARL AMI aux droits de laquelle intervient la SAS Ouvéo Hauts de France de remettre le dossier des ouvrages exécutés, mais son infirmation en ce que cette condamnation n'est pas assortie d'une astreinte.
L'entreprise se doit, aux termes des article 24.2.3 et 33.6 de transmettre au maître d'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés.
Force est de constater qu'aucune des pièces communiquées ne fait état de cette transmission.
Ne justifiant pas de la communication du dossier des ouvrages exécutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AMI aux droits de laquelle intervient la SAS Ouvéo Hauts de France à la remise de ces documents.
S'agissant de l'astreinte, c'est à juste titre que le premier juge a estimé, en l'absence de justification par le maître d'ouvrage de demande de communication de ce document qu'il n'y avait pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
3-Sur les pénalités de retard au titre de la levée des réserves
La SCCV Charles Quint formant appel incident sollicite la condamnation de la SAS Ouvéo Hauts de France à lui payer en application de l'article 36 du Cahier des Clauses Administratives une indemnité de 250 euros HT par jour calendaire de retard soit 91 250 euros HT et 109 500 euros TTC.
La SAS Ouvéo hauts de France conteste cette demande faisant valoir avoir levé les réserves.
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Aux termes des article 36.1 et 36.4 du CCG en cas de retard dans l'exécution des travaux par rapport au calendrier détaillé d'exécution, une pénalité de retard égale à 1/1000ème du montant du marché et d'au moins 250 euros par jour calendaire de retard, peut être appliquée à l'entreprise, les pénalités sont applicables en cas de retard dans la levée des réserves, de vices apparents et dans l'exécution des travaux pendant l'année de parfait achèvement.
La SCCV Charles Quint ne communique aucun calendrier d'exécution des travaux, aucun compte rendu de fin de travaux, ni même le procès-verbal de réception des travaux ou le calendrier de levée des réserves permettant de déterminer les éventuels retards dans la livraison des ouvrages en lien avec les réserves et dans les travaux de levée des réserves.
Aucun élément ne permet de retenir que la SARL AMI serait à l'origine du retard pris dans la réception des ouvrages invoquée par la SCCV Charles Quint.
Il ressort des courriels adressés par la société AMI que lors de ses interventions pour les reprises de réserves qui ont eu lieu en juin et juillet 2017 (pièces 44 à 47 de l'appelante), les appartements de la résidence étaient occupés, aucun élément ne permet de justifier d'un retard dans la livraison des ouvrages et du bien-fondé des réclamations du maître d'ouvrage, en sorte que c'est à juste titre que la SCCV Charles Quint a été déboutée de cette demande.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, la SAS Ouvéo Hauts de France sera condamnée au paiement des dépens d'appel, l'équité commandant de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Ouvéo Hauts de France, venant aux droits de la SARL AMI aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Le greffier
[S] [M]
Le président
Catherine courteille