Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04293
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEJ7
Affaire :
[Y] [B]
C/
SA GENERALI VIE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Y] [B]
né le 11 juillet 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
APPELANT
ET :
SA GENERALI VIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître RISAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * *
M. [Y] [B] a souscrit le 10 février 2006 un contrat d'assurance auprès de la SA GENERALI VIE, couvrant les risques décès, invalidité, incapacité. Il a également souscrit, le 18 juillet 2006, un contrat 'retraite'.
Il a été victime le 6 avril 2013 d'une crise comitiale inaugurale avec traumatisme crânien et convulsions, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail.
La SA GENERALI VIE a pris en charge jusqu'au 31 janvier 2017, les indemnités journalières à 100 % auxquelles elle a substitué une rente d'invalidité partielle à compter du 1er février 2017 et jusqu'au 31 mars 2019 en retenant, au regard des expertises médiales amiables successives, un taux d'invalidité fonctionnelle de 40 % et un taux d'invalidité professionnelle de 100 %, refusant la garantie 'capital invalidité'.
M. [Y] [B] conteste le taux d'invalidité fonctionnelle.
A sa requête, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 4 juillet 2017.
L'expert déposait son rapport le 26 mars 2018.
M. [Y] [B] a assigné la SA GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de Tarbes par acte en date du 26 juin 2019.
Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment fixé le taux d'invalidité fonctionnelle de M. [Y] [B] à 40 % et son taux d'invalidité professionnelle à 100% conformément aux conclusions de l'expert et statué en conséquence sur son indemnisation.
M. [Y] [B] est appelant de ce jugement, suivant déclaration en date du 25 février 2022.
Par conclusions d'incident en date du 27 juin 2022, M. [Y] [B] a saisi le magistrat chargé de la mise en état pour lui demander d'ordonner un complément d'expertise aux fins :
- de se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs au fait générateur du dommage, en particulier le certificat médical initial ;
- d'indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits ;
- recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- de déterminer au vu de l'état de santé actuel de Monsieur [B], de son entier dossier médical, et du contrat liant les parties le taux d'invalidité fonctionnelle ;
- de détailler les modalités retenues pour parvenir à la fixation de ce taux.
Il maintient cette demande suivant ses dernières écritures d'incidents déposées le 29 septembre 2022.
Par conclusions en date du 2 octobre 2022, la SA GENERALI VIE tend au débouté de la demande d'expertise complémentaire.
L'incident a été retenu à l'audience du 5 octobre 2022.
SUR CE
Suivant les dispositions de l'article 907 qui renvoie à l'article 771 5° du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état est compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Si le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d'instruction, seule la cour statuant au fond est compétente pour connaître des critiques de fond formées contre un rapport d'expertise judiciaire et ordonner, si nécessaire, une nouvelle mesure d'expertise.
A l'appui de sa demande de complément d'expertise, M. [Y] [B] expose que la méthode utilisée par l'expert pour déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle est critiquable, en ce qu'il a croisé les barèmes de droit commun et de la médecine légale, ce qui, selon lui, prive la juridiction de tout moyen de contrôle ou d'appréciation du taux retenu. Il ajoute que les troubles cognitifs n'ont pas été évalués par l'expert.
Ces moyens reviennent à critiquer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et donc à demander non pas un complément d'expertise en raison d'une évolution de la situation, mais une contre-expertise sur les points critiqués, qui relève de la seule appréciation de la cour.
M. [Y] [B] sera donc débouté de sa demande d'expertise complémentaire.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
REJETONS la demande d'expertise dite complémentaire formulée par M. [Y] [B],
RESERVONS le sort des frais et des dépens de l'instance,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 07 décembre 2022
LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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