Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/00698
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric BEAUDEUX de la SELARL PACT avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R 81, substitué à l'audience par Me Léa MALRA, avocat au barreau de Paris du même cabinet
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N°SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0880
Ayant pour avocat plaidant me Hélène JOLLY, avocat au barreau de Paris du même cabinet
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, représentée par son recouvreur la société EOS France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Venant aux droits de la Société Générale, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé à [Adresse 3] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2022 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0880
Ayant pour avocat plaidant me Hélène JOLLY, avocat au barreau de Paris du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2022 qui, sur l'assignation délivrée par la Société Générale le 7 janvier 2021 à M. [X] [B] en paiement des causes d'un prêt immobilier qu'elle lui a consenti par offre acceptée le 13 juillet 2013 et dont elle a prononcé la déchéance du terme le 1er décembre 2020 à la suite d'impayés qui a notamment :
- condamné monsieur [X] [B] à payer à la société anonyme Société générale 224.092,38 euros au titre du solde du prêt immobilier conclu le 13 juillet 2013, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 3,30% l'an sur 221.630,59 euros dès le 7 décembre 2020 ;
- à payer à la société anonyme Société générale 15.677,19 euros, majorés des intérêts au taux légal ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- Condamné M. [X] [B] à payer à la société anonyme Société générale la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [B] par déclaration au greffe en date du 11 avril 2022 ;
Vu, ensuite de l'intervention volontaire de la société par actions simplifiée Eos France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2022 qui a rejeté sa demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article devenu 524 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du de M. [X] [B] du 9 mars 2023 qui fait valoir :
- que la Société Générale n'ignore pas qu'il tire ses ressources, d'une part, de son activité d'organisation d'événements sportifs et, d'autre part, de la location d'un bien immobilier touristique d'ailleurs hypothéqué au profit de la banque et que les effets de la crise sanitaire du Covid l'en ont privé,
- que la Société Générale aurait dû suspendre son obligation de paiement des causes du prêt comme elle l'a fait pour de nombreux autres emprunteurs comme c'est d'ailleurs prévu à l'article 1218 du code civil sur la force majeure qui exonère également d'une obligation de payer,
- que la bonne foi contractuelle aurait dû conduire la Société Générale à suspendre l'exécution du contrat qu'il a exécuté de 2013 à 2019 alors qu'elle a mis un terme aux discussions entamées entre les parties sans lui accorder de moratoire en dépit de l'impact sur ses revenus de la crise sanitaire, de sorte qu'il demande à la cour de :
'- INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022 à l'encontre de M. [B] ;
Statuant à nouveau :
- JUGER que la crise sanitaire causée par la pandémie de virus COVID-19, et les mesures de restrictions d'activités imposées par les autorités constituent un cas de force majeure, qui aurait dû entraîner la suspension du contrat de prêt conclu entre M. [B] et la Société Générale.
- JUGER que, considérant la survenance d'une pandémie mondiale et ses effets, l'obligation de bonne foi dont est débiteur tout contractant aurait dû mener la Société Générale à surseoir à toute mesure d'exécution forcée du contrat de prêt conclu avec M. [B] ;
- JUGER en conséquence que la déchéance du terme du prêt immobilier accordé à M. [B], lui est inopposable ;
- PRONONCER l'échelonnement de la dette de M. [B], à date en application du contrat de prêt immobilier conclu avec la Société Générale le 13 juillet 2013, sur une période de vingt-quatre mois et ORDONNER que les paiements échelonnés s'imputent d'abord au capital ;
- CONDAMNER la Société Générale à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l' article 699 du CPC'.
Vu les dernières conclusions du la société par actions simplifiée Eos France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la Société générale du 9 février 2024 qui poursuit la reconnaissance de ce qu'elle vient aux droits de la Société Générale, l'irrecevabilité de la demande de délais de paiement comme étant une demande nouvelle, la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de l'appelant et sa condamné à lui payer la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles en exposant :
- qu'à la suite des impayés ayant débuté au mois de janvier 2019, elle lui a envoyé des mises en demeure et propositions d'apurement qui n'ont jamais été suivies d'effet de sorte qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, après une ultime mise en demeure, le 1er décembre 2020,
- que les demandes tendant à voir déclarer inopposable la déchéance du terme et d'échelonnement de la dette formée dans les conclusions de l'appelant du 9 mars 2023 sont irrecevables comme nouvelles en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, qu'elles sont en tout état de cause infondées,
- que M. [B] n'est pas fondé à se prévaloir de la force majeure s'agissant pour M. [B] de l'exécution d'une obligation contractuelle de paiement d'une somme d'argent, qu'il a déjà été jugé que l'épidémie de Covid 19 n'était pas un événement constituant un cas de force majeure pour un locataire devant s'acquitter de son loyer,
- qu'elle n'a pas été de mauvaise foi, que M. [B] a cessé de payer les échéances dès le mois de janvier 2019, que la déchéance du terme a été prononcée bien postérieurement au mois de décembre 2020 ;
Vu l'absence de conclusions de la Société Générale ayant constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2024 ;
SUR CE
M. [B] ne motive pas, dans ses écritures, le caractère prétendument inopposable du prononcé de la déchéance du terme ni n'en tire au demeurant, dans leur dispositif, d'autre conclusion que la demande de délai de paiement qui suit, étant observé que dans ses conclusions précédentes du 5 juillet 2022, il n'était demandé à la cour, après l'infirmation du jugement, que de constater l'existence d'un cas de force majeure et le manque de bonne foi de la banque qui aurait dû la conduire à suspendre l'exécution du contrat sans toutefois que le débouté des prétentions de la banque ou une demande indemnitaire ne soit soutenue.
En tant que le caractère prétendument inopposable du prononcé de la déchéance du terme paraît ainsi lié par l'appelant à la demande de délai de paiement, le FCT Foncred V ne peut qu'être débouté de sa fin de non recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile puisque les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause (Civ 3ème, 22 juin 2022, 21-13.476).
Aux termes de l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause compte tenu de la date du prêt, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de paiement d'une somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
Il en résulte que les diminutions de revenus qu'invoque M. [B], consécutives aux mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie ayant entraîné des restrictions aux libertés notamment d'organisation d'événement publics, ne constituent pas une cause l'exonérant de son obligation de s'acquitter des causes du prêt conclu.
Relevant que les impayés avaient commencés une année avant l'instauration de ces mesures gouvernementales dues à la pandémie de Covid 19, au mois de janvier 2019, que la banque avait écrit à M. [B] pour lui demander de satisfaire au moins partiellement à ses obligations sans succès (notamment, en réponse au courriel de M. [B] du 23 avril 2020 qui demandait un délai jusqu'au mois de septembre 2020 dans l'attente de la reprise d'une activité ou de la vente de son bien pour la somme de 220 000 euros en lui adressant un courriel du 8 juin 2020 évoquant une 'environnement difficile' et la recherche d'une solution amiable mais sollicitant, a minima, la couverture du débit en compte de 1 907,36 euros, infructueusement), et qu'enfin, elle n'a prononcé la déchéance du terme que le 1er décembre 2020 soit 23 mois après les premiers impayés, le tribunal a considéré à juste titre que la mauvaise foi de la Société Générale n'était pas établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris non autrement critiqué.
M. [B] ne forme pas de proposition concrète d'apurement de sa dette dans les limites prévues par l'article 1343-5 du code civil, de sorte que sa demande de délais de paiement, la déchéance du terme étant désormais datée de plus de trois années, doit être rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Fonds commun de titrisation la somme que l'équité commande de limiter à 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la société par actions simplifiée Eos France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation venant au droit de la Société Générale ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Eos France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation des fins de non recevoir opposées aux demandes de M. [X] [B] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [B] de ses demandes y compris de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société par actions simplifiée Eos France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par JCD Avocats, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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