Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 25/00974 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPPG
DU 04 JUIN 2025
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 04 JUIN 2025
DECISION REFERE DU 15 MAI 2025, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
RG 1ERE INSTANCE : 25/136
APPELANTE
INTIMES
S.A.R.L. RBDR S.A.R.L. RBDR, exercant sous I'enseigne WICKLOW'S PUB
Représentée par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20250623
Mme [S] [M] veuve [N]
M. [V] [N]
Mme [W] [N]
M. [G] [N]
Non constitués
ORDONNANCE DE CADUCITE PRESIDENT
du 10 décembre 2025
Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, assistée de S.Taillebois, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, la SARL RDBR exerçant sous l'enseigne Wicklow's pub, a formé appel d'une ordonnance de référé rendue le 15 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Angers ; intimant Mme [S] [M] veuve [N], M. [G] [N], M. [V] [N] et Mme [W] [N].
Le 4 juillet 2025, le président de la chambre A - commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire à l'audience du 9 février 2026, selon la procédure prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Par message reçu par l'intermédiaire du RPVA le 28 août 2025, Maître [K] [I] a informé la cour qu'il n'était plus saisi des intérêts de la SARL RDBR, dont il a précisé qu'elle avait fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire le 20 juin 2025, converti en liquidation judiciaire le 5 août 2025.
Selon un avis adressé par le greffe le 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelante dans le délai imparti.
Selon un avis adressé par le greffe le 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelante dans le délai imparti.
Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence président du 12 novembre 2025.
L'appelante n'a présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Au cas particulier, la SAS Charles holding n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai prévu par les dispositions précitées, au terme duquel Maître [I] demeurait constitué.
Par suite, la caducité de la déclaration d'appel est acquise. Elle l'était avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL RDBR.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
- constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 25/00974 et l'extinction de l'instance d'appel,
- Fixons les dépens d'appel au passif de la SARL RDBR.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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