Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 1er FEVRIER 2023
N° 2023 - 28
N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWEM
[L] [Y]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
LE PROCUREUR GENERAL
[G] [Y]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 24 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/32.
ENTRE :
Monsieur [L] [Y]
né le 29 Mai 1994 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Karen FAUQUE, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [Y]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, devant Sylvie CRUZEL, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Floriane HAUDRY greffière placé et mise en délibéré au 1er février 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie CRUZEL, conseillère et Floriane HAUDRY, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 24 Janvier 2023 ;
Vu l'appel formé le 25 Janvier 2023 par Monsieur [L] [Y] reçu au greffe de la cour le 25 Janvier 2023 ;
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, au DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] et à Mme [G] [Y], les informant que l'audience sera tenue le 31 Janvier 2023 à 14 H 30 ;
Vu l'avis d'audience adressé à M. Le Procureur Général ;
Vu l'avis du ministère public en date du 27 janvier 2023 ;
Vu le procès verbal d'audience du 31 Janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [Y] a déclaré à l'audience qu'il n'était pas malade, raison pour laquelle il avait fait appel ; qu'il voulait sortir sans traitement ; qu'il avait arrêté de consommer du cannabis et qu'il n'était pas dangereux.
L'avocat de Monsieur [L] [Y] fait valoir au soutien de la demande de main levée que M. [Y] ne présente pas de dangerosité et qu'il demande à retourner à son domicile.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 25 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers, notifiée le 24 Janvier 2023, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Il résulte des pièces du dossier et, notamment, du certificat médical motivé dans les 72 heures avec proposition de prise en charge, établi le 16 janvier 2023 par le Docteur [F] [X] et de l'avis médical motivé en vue de la saisine du JLD, rédigé le 18 janvier 2023 par le Docteur [U] [W], que M. [L] [Y] présente un vécu délirant envahissant interprétatif et intuitif dans un contexte de trouble psychotique chronique ; que s'il paraît cohérent, il est noté une thématique à mécanisme interprétatif et intuitif que ses parents ne sont pas ses parents, ce qui explique un certain nombre de comportements ayant justifié son hospitalisation ; qu'il est dans le déni de ses troubles ; qu'il refuse l'hospitalisation et le traitement qu'il juge inutile et qu'il existe un risque de mise en danger.
Dans un certificat médical de situation en date du 27 janvier 2023, le Docteur [E] note que M. [L] [Y] présente un trouble schizophrénique avec délire de filiation ; qu'il demeure anosognosique ; que pour l'instant, malgré les adaptations thérapeutiques, il n'y a pas d'évolution et que l'adhésion au délire est complète. En conséquence, elle considère que la prise en charge doit sepoursuivre sous mesure de contrainte et en service fermé.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. Son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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