Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 144
N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPMB
SHF / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
08 Février 2021
(RG 19/00181 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. DOCKS DE L'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, et assitée par Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SA Docks de l'Oise devenue la SAS Docks de l'Oise est soumise à la convention collective des ETAM du négoce de matériaux de construction .
M. [B] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA Docks de l'Oise le 25.11.2013 à effet au 02.01.2014 en qualité d'attaché technico-commercial, niveau IV, échelon B coefficient 270 à temps complet ; le salarié était rattaché à l'agence de [Localité 5] et le contrat comportait une clause de discrétion, une clause d'exclusivité et une clause de non-concurrence.
Un avenant en date du 20.12.2013 lui a garanti une prime de 300 € par mois pendant six mois.
Sur demande de M. [B] [K], une rupture conventionnelle a été formalisée le 26.07.2016, prévoyant une date de fin de contrat fixée au 30.09.2016, et adressée à la DIRECCTE le 11.08.2016.
La SA Docks de l'Oise a adressé à Mr [K] un courrier le 30.11.2016 lui rappelant l'applicabilité de la clause contractuelle de non-concurrence ; le 06.12.2016 elle l'a mis en demeure de respecter cette clause alors qu'il occupait le poste de chef d'agence dans l'agence Réseau Pro [Localité 6] au [Localité 8]. Elle a versé les sommes dues au titre de l'indemnité de non concurrence jusqu'au 31.12.2016 à cette date, puis a régulièrement versé l'indemnité mensuelle de non-concurrence de 816,81 €.
Le 04.11.2019 le conseil des prud'hommes de Cambrai a été saisi par en vue de voir constater la violation de la clause de non concurrence avec indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 05.03.2021 par la SAS Docks de l'Oise à l'encontre du jugement rendu le 08.02.2021 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Commerce, qui a :
- débouté la SAS Docks de l'Oise de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- précisé que l'exécution provisoire n'était pas de droit s'agissant de dommages intérêts.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 15.11.2022 par la SAS Docks de l'Oise qui demande de :
Recevoir la société Docks de l'Oise en son appel
L'y déclarer bien fondée
Réformer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il :
DEBOUTE la Société Docks de l'Oise de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la Société Docks de l'Oise à payer à Monsieur [B] [K] la somme de: 1 000 € (Mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DIT que les condamnations emportent intérêts ou taux légal :
' à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour toutes sommes de nature salariale.
' à compter de la présente décision pour toute autre somme.
PRECISE que l'exécution provisoire du jugement n'est pas de droit s'agissant de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau
Dire la clause de non-concurrence liant les parties valide,
Constater la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [K],
Le condamner en conséquence au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée, soit la somme de 9.801,71 €,
Le condamner au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
Le débouter de ses demandes reconventionnelles,
Le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
Le condamner en tous les dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 01.10.2021 par M. [B] [K] qui demande à la cour de :
A titre principal :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CAMBRAI en date du 8 février 2021 ;
A titre reconventionnel :
' Condamner la Société SAS Docks de l'Oise à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner la Société SAS Docks de l'Oise à verser à Monsieur [K] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue le 06.10.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16.11.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription biennale :
Selon l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [B] [K] oppose la prescription biennale de l'action de l'article L1471-1 du code du travail au vu du courrier qui aurait été adressé par la société le 06.12.2016. Il fait valoir que le courrier de la SAS Docks de l'Oise indiquant au salarié qu'elle venait d'apprendre qu'il travaillait pour le compte de la société Bois et Matériaux sous l'enseigne Réseau Pro est datée du '06.12.2017" (en réalité 2016). L'accusé de réception est en effet tamponné du 11.01.2017 et cette lettre a été rédigée à la suite de l'attestation délivrée par M. [D] qui est elle même datée du 05.12.2016.
La société ne formule dans ses conclusions devant la cour aucune observation sur ce moyen même si elle a relevé devant le conseil des prud'hommes qu'il s'agissait d'une demande d'indemnité ayant un caractère salarial, la prescription étant alors de trois ans, alors qu'au surplus le contrat de travail était rompu et que les dispositions de l'article L 1471-1 ne trouvait plus à s'appliquer.
Il est manifeste que la SAS Docks de l'Oise a été informée par M. [D] du fait que M. [B] [K] aurait été présent dans l'agence Réseau Pro sur le site du Quesnoy dans le département du Nord le 05.12.2016 ; elle a rédigé son courrier de mise en demeure adressé au salarié le lendemain 6 décembre ainsi qu'il y est mentionné.
Par suite l'action était prescrite vis à vis de l'employeur qui ne l'a saisi que le 04.11.2019.
Néanmoins cette fin de non recevoir n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions du salarié qui ne fait que la mentionner dans son argumentation. Cette demande sera donc écartée.
Sur la clause de non concurrence :
Les parties ne remettent pas en cause la validité de la clause litigieuse mais l'employeur oppose son non respect.
En effet, ainsi que le fait valoir l'employeur cette clause était limitée dans le temps et dans l'espace et était indemnisée par une contrepartie financière non négligeable, sans pour autant interdire au salarié de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité et notamment chez son nouvel employeur qui disposait d'un réseau d'agences couvrant le territoire. Cette clause était nécessaire à la protection des données relatives à ses propres clients.
L'article 12 du contrat de travail signé entre les parties stipule que :
' Comme il est d'usage dans notre société, vous trouverez, pour information, les clauses qui vous sont applicables compte tenu de la nature de vos fonctions.
Clause de non-concurrence :
Pour tenir compte des contacts établis avec une clientèle spécifique au titre de vos fonctions dans la société et de la formation qui vous est dispensée, vous vous engagez, en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit :
A ne pas exercer directement ou indirectement, sous quelque forme ayant quelque qualité que ce soit toute activité susceptible de porter concurrence à la société. Sont visés les activités ayant exclusivement ou en partie pour objet la commercialisation des produits distribués par la société.
Cette interdiction est limitée à une période d'un an à compter de la date de cessation effective de votre travail, et s'étendra aux territoires des départements vous exercerez votre activité à la même date, ainsi qu'aux départements limitrophes.
Cette clause est applicable dès votre entrée en fonction.
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, après la cessation effective de votre contrat et pendant toute la durée de l'interdiction, vous percevrez une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire d'un montant de 15 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des 12 derniers mois de présence dans la société.
Dans l'hypothèse où vous ne ne respectez pas la présente clause de non-concurrence, vous devrez verser à point Point P/Docks de l'Oise des dommages et intérêts qui seront fonction des dommages occasionnés, indépendamment du droit pour Point P/Docks de l'Oise de faire cesser cette contravention par toutes les voies de droit.'
La SAS Docks de l'Oise rappelle que l'applicabilité de cette clause avait été mentionnée dans la convention de rupture signée le 26.07.2016 qui précisait :
« Il a été rappelé à Monsieur [K] que suite à cette rupture conventionnelle Point P/ Docks de l'Oise maintient la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail. »
La société relève que le salarié a été engagé par la société Bois et Matériaux dès le 19.09.2016 alors que la rupture du contrat de travail intervenait le 30 septembre ; il n'a pas communiqué devant la juridiction prud'homale ce contrat initial mais seulement celui en date du 29.09.2016 à effet du 1er octobre ; il est peu vraisemblable qu'il ait exercé ses fonctions à distance de son domicile dans le secteur visé de l'Ile de France Nord Est après avoir été en formation itinérante destinée aux apprentis Directeurs d'agence pendant une période couvrant la période de non concurrence ; il a en réalité occupé le poste de Directeur de l'agence de Le Quesnois dans le département 59 dès son engagement. Le statut d'auto entrepreneur invoqué par le salarié n'est pas incompatible avec l'application de la clause litigieuse.
M. [B] [K] déclare avoir respecté ses engagements contractuels. Il s'est fait inscrire sur le répertoire SIRENE le 08.07.2016 pour exercer une activité de programmation informatique puis il a été démarché par la société Bois et Matériaux avant d'être embauché par elle en qualité de Directeur d'agence mais seulement après une période de formation d'une année intitulée 'pass expérience' sur le réseau des agences Ile de France Nord Est soit sur un secteur géographique distinct. Il n'est pas en mesure de produire le premier contrat qui n'a pas été suivi d'effets en raison d'un calcul de la rémunération.
Il ressort des éléments du débat que :
- M. [B] [K] justifie s'être inscrit sur le Répertoire SIRENE le 06.07.2016 au titre d'une activité principale de programmation informatique, et en qualité d'autoentrepreneur auprès du RSI à la même date, la rupture conventionnelle étant formalisée le 26.07.2016 tout en prévoyant une date de fin de contrat au 30.09.2016;
- le contrat de travail conclu avec la SAS Bois et Matériaux le 29.09.2016 mentionne un précédent 'en date du 19 septembre 2016" mais une date d'effet du 01.10.2016 le salarié déclarant être libre de tout engagement ce qui était le cas à cette date ; il était engagé comme directeur d'agence sur le réseau de la Direction opérationnelle Réseau Pro Ile de France Nord Est soit un périmètre distinct de celui qui était le sien au sein de la SAS Docks de l'Oise ;
- le courrier du 29.09.2016 adressé par la SAS Bois et Matériaux prévoyait que le salarié devait suivre une formation 'pass expérience' en étant affecté au siège durant 12 mois; - dans un avenant signé le 21.09.2017 la SAS Bois et Matériaux à effet du 1er octobre a confirmé M. [B] [K] dans sa position de Directeur d'agence cadre niveau VII échelon A coefficient 410, le lieu de travail étant fixé à [Localité 6].
En l'état il ne résulte pas des pièces communiquées que M. [B] [K] ait effectivement travaillé après la rupture de son contrat de travail avec la SAS Docks de l'Oise sur son ancien secteur dès lors qu'il justifie dans un premier temps avoir monté une autoentreprise dans un domaine différent, puis avoir conclu un contrat de travail avec la SAS Bois et Matériaux à effet du 01.10.2016 qui l'a conduit pendant une année à suivre une formation en étant affecté au siège situé à [Localité 7] avant d'être confirmé en qualité de Directeur d'agence sur le secteur qui était le sien un an auparavant pour le compte de la SAS Docks de l'Oise.
Le fait que M. [D] atteste de ce que M. [B] [K] aurait été présent dans l'agence Réseau Pro sur le site du Quesnoy dans le département du Nord le 05.12.2016 n'est pas suffisant pour démontrer qu'il y consacrait son activité pour le compte de la SAS Bois et Matériaux.
Par suite il convient de rejeter les prétentions de la SAS Docks de l'Oise et de confirmer le jugement rendu.
Sur la demande reconventionnelle :
M. [B] [K] fait valoir l'abus du droit d'ester en justice de la part de la SAS Docks de l'Oise qui a pu légitimement se méprendre sur la réalité des faits eu égard aux éléments du dossier ; cette demande sera rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il serait inéquitable que M. [B] [K] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Docks de l'Oise qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 08.02.2021 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Commerce sauf en ce qu'il a condamné la SAS Docks de l'Oise à titre reconventionnel au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par M. [B] [K] au titre des dommages intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Docks de l'Oise à payer à M. [B] [K] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Condamne la SAS Docks de l'Oise aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
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