Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01418 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNSG
[S]
C/
S.A.S. DECATHLON FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Février 2021
RG : F 19/00716
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[Y] [S]
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Société DECATHLON FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yves MERLE de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Décathlon France (ci-après, la société) exerce une activité de commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
La convention collective applicable est celle des articles de sport et équipements de loisirs.
La société a engagé Mme [Y] [S] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 1999 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2000, en qualité de vendeuse. Au dernier état de la relation contractuelle, son temps de travail était de 30 heures hebdomadaires et elle exerçait ses fonctions sur le site de [Adresse 6].
Le 1er février 2012, Mme [S] a sollicité une mutation à [Localité 7].
Mme [S] a été en congé parental du 25 octobre 2014 au 30 juillet 2017, puis en congé sans solde du 13 novembre au 31 décembre 2017 et du 2 janvier au 1er septembre 2018.
Elle n'a pas repris son travail à l'issue. Par courriers recommandés avec avis de réception des 10, 17 et 28 septembre, la société lui a demandé de justifier de son absence et l'a mise en demeure de reprendre le travail.
Par courrier du 12 octobre 2018 remis en main propre, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 24 octobre suivant, et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2018, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« (') L'objet de cet entretien était de vous faire part du motif qui nous amenait à envisager une sanction à votre égard, à savoir votre absence injustifiée depuis le 3 septembre 2018, à l'issue de votre congé sans solde.
Durant l'entretien, vous m'avez expliqué les raisons de cette absence. En effet, vous dites ne plus avoir la possibilité de vous rendre sur votre lieu de travail, à savoir Décathlon [Localité 5], en raison du suivi de votre conjoint en Savoie, et par conséquent, de l'éloignement géographique.
Nous avons également échangé sur votre volonté d'obtenir une mutation dans un Décathlon plus proche de votre nouveau domicile. Comme j'ai pu vous l'expliquer nous avons depuis maintenant plus d'un an appuyé vos candidatures dans différents magasins. Malheureusement celles-ci n'ont pu aboutir pour diverses raisons qui vous ont été motivées, et indépendantes de notre volonté.
Toutefois, à l'issue de votre congé sans solde et en l'absence de mutation validée, vous étiez tenue de reprendre votre travail, chose que vous n'avez pas faite. (') ».
Par requête du 18 mars 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et de présenter plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Débouté Mme [S] de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 août 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur la nullité du licenciement et condamner la société à lui payer :
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
4 500 euros au titre du préavis, outre 450 euros de congés payés afférents ;
8 973,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société à lui payer :
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail ;
4 500 euros au titre du préavis, outre 450 euros de conges payes afférents ;
8 973,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamner la société à lui payer :
4 500 euros au titre du préavis, outre 450 euros de congés payés afférents ;
8 973,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2021, la société Décathlon France demande pour sa part à la cour de :
A titre principal, constater que Mme [S], n'a pas dans son dispositif fait apparaître de prétention visant à faire infirmer ou annuler le jugement entrepris et en conséquence, confirmer ledit jugement ; A titre subsidiaire, constater que dans sa déclaration d'appel, Mme [S] n'a pas critiqué les chefs de jugement et en conséquence, dire que l'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif et débouter Mme [S] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement et rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] et subsidiairement, limiter le montant de l'indemnisation pour licenciement nul à 6 mois de salaire sur la base d'un salaire moyen de 1 396,78 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement limiter le montant de son indemnisation à 3 mois de salaire ;
En tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l'absence de demande d'infirmation des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des premières conclusions de Mme [S]
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Il ressort par ailleurs de l'article 542 du même code que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il est constant que dans le dispositif de ses seules conclusions notifiées dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile, Mme [S] n'a pas sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré.
Or il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions prises dans le délai imparti par l'article 908 ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La critique du jugement déféré dans la discussion ne peut permettre de déterminer l'objet du litige, dans la mesure où seul le dispositif saisit la cour.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [S].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [S] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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