Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05064 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/10788
APPELANTE
Madame [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMÉE
SARL COMPTOIR COLONIAL: PARIS-TUNIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2012, Mme [E] a été engagée en qualité de directrice administrative par la société Comptoir Colonial : Paris-Tunis, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
La société Comptoir Colonial : Paris-Tunis a saisi la juridiction prud'homale le 7 août 2014 aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [E] à lui restituer sous astreinte des documents comptables et administratifs appartenant à la société.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 23 juillet 2014, Mme [E] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 29 août 2014, l'intéressée ayant contesté le bien-fondé dudit licenciement à titre reconventionnel dans le cadre de la procédure prud'homale précitée.
Par jugement du 2 août 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté la société Comptoir Colonial : Paris-Tunis de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 12 avril 2019, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2019, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la prescription,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Comptoir Colonial : Paris-Tunis au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de requalification du licenciement : 8 578,26 euros,
- indemnisation des mois non travaillés : 8 578,26 euros,
- indemnité de licenciement : 285,94 euros,
- indemnité de préavis : 4 289,13 euros,
- indemnisation du préjudice moral : 20 000 euros,
- absence de visite médicale d'embauche : 1 000 euros,
- tardiveté lors de la remise de l'attestation Pôle Emploi : 8 000 euros,
- condamner la société Comptoir Colonial : Paris-Tunis à lui payer la somme visée au solde de tout compte, soit 2 473,56 euros net de charges,
- condamner la société Comptoir Colonial : Paris-Tunis à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2019, la société Comptoir Colonial : Paris-Tunis demande à la cour de :
à titre principal,
- constater la prescription de l'action de Mme [E],
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a écarté cette prescription,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions compte tenu de la prescription de son action,
à titre subsidiaire,
- constater le caractère infondé des demandes de Mme [E],
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, en toute hypothèse,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022.
MOTIFS
Sur la prescription et la recevabilité des demandes de l'appelante
L'employeur soutient que, dans le cadre de ses conclusions dénoncées par voie d'huissier le 4 mai 2018, la salariée a formulé diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et que celles-ci sont prescrites en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Il précise que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas en ce que le fondement des prétentions de la salariée, soit le licenciement du 29 août 2014, est né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il indique également que ladite saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 7 août 2014 n'a pu valablement interrompre la prescription de l'action de la salariée qui n'a commencé à courir que le 29 août 2014, soulignant de surcroît avoir manifesté sa volonté de se désister de son action devant la juridiction prud'homale avant qu'elle ne formule valablement ses demandes reconventionnelles.
La salariée réplique qu'en matière de rappels de salaire, la prescription n'était pas biennale à la date d'introduction de l'instance mais triennale en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du Travail. Elle affirme que la présente instance est soumise au principe de l'unicité de l'instance, que le conseil est valablement saisi par le dépôt de conclusions au greffe comportant des demandes reconventionnelles et que dès lors que les demandes ont pour fondement le même contrat de travail et que les causes des demandes nouvelles sont connues avant la clôture des débats, la règle de l'unicité de l'instance trouve à s'appliquer. Elle soutient enfin que la demande en justice interrompt la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et qu'en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes formées à son encontre, l'employeur a interrompu à son profit les délais de prescription, et ce quand bien même il a finalement décidé de se désister de ses demandes.
En l'espèce, s'agissant d'une instance introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, il apparaît qu'en application des dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail alors en vigueur, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
En application de ce texte, il est établi que toutes les demandes dérivant du contrat de travail, dont le fondement était connu avant la fin de l'instance soumise au conseil de prud'hommes, devaient être présentées au cours de cette instance, la fin de l'instance s'entendant de la clôture des débats.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil, il est constant que l'effet interruptif de l'action engagée par l'employeur contre son salarié s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procèdent du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation, et que, par ailleurs, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 7 août 2014, de la signification des conclusions de la salariée à l'employeur suivant acte d'huissier de justice du 4 mai 2018 et de la constatation du désistement de l'employeur de ses demandes relatives à la restitution de documents sous astreinte suivant jugement du 2 août 2018, aucune prescription de l'action de la salariée ne pouvant être retenue en l'espèce, il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef en ce qu'il a écarté la prescription.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'abandon de poste, qui présente un caractère instantané, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de 2 mois, et que le temps écoulé entre « l'abandon de poste » et la réaction de l'employeur ne lui permettait donc plus de prononcer une mesure disciplinaire. Elle indique également qu'en méconnaissance de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement ne lui a été notifié que le 29 août 2014, soit plus d'un mois après le jour de l'entretien préalable fixé au 30 mai 2014 selon convocation à entretien préalable du 23 mai 2014. Elle souligne qu'en toute hypothèse, elle n'a pas abandonné son poste mais qu'elle a été empêchée par l'employeur d'exercer son activité professionnelle et notamment de réaliser les tâches administratives et comptables qu'impliquaient son contrat de travail en ce que le gérant de la société, avec lequel elle vivait en concubinage, a quitté le domicile conjugal dans les premiers jours de novembre 2013, la comptabilité étant alors à jour et en possession de l'expert-comptable, qu'elle ne possédait donc aucun document antérieur au 31 octobre 2013, ni par ailleurs aucun document postérieur à cette date puisque le gérant ne les lui a plus remis compte tenu de leur séparation. Elle affirme enfin qu'elle ne s'est pas abstenue de réaliser les tâches qui lui étaient confiées mais a bien été placée dans l'impossibilité de les réaliser en raison de son état de santé qui était nécessairement connu de son ancien compagnon, dirigeant de l'entreprise et employeur, mais également en ce que les éléments lui permettant de les réaliser ne lui étaient plus transmis.
L'employeur réplique qu'à compter du mois de février 2014, des retenues sur salaire ont systématiquement été effectuées sur les bulletins de paie de l'appelante en raison de ses absences injustifiées, retenues qui n'ont jamais été contestées, que l'appelante assumait ouvertement ses absences, refusant de reprendre ses fonctions de directrice administrative tant que le gérant ne cesserait pas sa relation amoureuse avec la salariée de l'un de ses autres restaurants, que lesdites absences étaient ainsi parfaitement volontaires, que par courrier du 25 mars 2014 elle a été mise en demeure de réintégrer ses fonctions dans les plus brefs délais ou de fournir des justificatifs de ses absences, celles-ci lui ayant à nouveau été rappelées dans le cadre des deux convocations à entretien préalable qui lui ont été adressées les 23 mai et 23 juillet 2014. Elle précise que contrairement à ce qu'elle soutient, la salariée n'a pas été licenciée pour abandon de poste mais pour absences injustifiées revêtant un caractère continu. Elle précise par ailleurs que l'attitude de l'appelante est devenue extrêmement problématique pour la société au moment de l'établissement du bilan de l'exercice 2013 puisque cette dernière s'est alors refusée à restituer les documents administratifs et comptables de la société qu'elle détenait au sein du domicile conjugal où le gérant n'avait plus accès depuis la séparation du couple, l'intéressée n'ayant jamais répondu aux demandes de restitution de ces documents, ladite rétention ayant placé la société en grande difficulté en ce que l'expert-comptable a été contraint de reconstituer la comptabilité afin de pouvoir établir et déposer le bilan 2013, ce qui sera finalement fait, mais avec six mois de retard.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Pour faire suite à l'entretien préalable du 1er août dernier auquel vous ne vous êtes pas présentée, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour fautes graves :
- absences injustifiées depuis le mois de février 2014
- refus de restituer les pièces administratives et comptables de la société (notamment factures, chéquiers et autres) en dépit de 3 mises en demeure. »
Au vu de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'appelante ayant été expressément licenciée pour absences injustifiées ayant persisté depuis le mois de février 2014 et non pour abandon de poste, il apparaît qu'aucune prescription des faits fautifs ne peut être retenue en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, en ce qu'il s'agit de faits de même nature d'absence injustifiée s'étant poursuivis et répétés durant l'ensemble de la période litigieuse courant à compter du mois de février 2014, ceux-ci persistant toujours à la date de la convocation à entretien préalable du 23 juillet 2014, étant rappelé que dès lors que le fait d'absence injustifiée du salarié se perpétue malgré une mise en demeure, la circonstance que l'employeur ait attendu plus de deux mois pour mettre en oeuvre cette procédure n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, compte tenu d'un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 1er août 2014 et d'un courrier recommandé de licenciement pour faute grave du 29 août 2014, il apparaît que la sanction litigieuse n'est pas intervenue plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, le fait que la salariée ait fait l'objet le 23 mai 2014 d'une première convocation à un entretien préalable fixé au 30 mai 2014, entretien auquel l'employeur n'a finalement pas donné suite, étant inopérant de ce chef s'agissant de faits s'étant poursuivis ainsi que cela résulte des développements précédents.
Au vu des différentes pièces versées aux débats par l'employeur pour caractériser l'existence d'une faute grave et notamment des bulletins de paie faisant état d'heures d'absences injustifiées et de déduction de rémunération de ce chef à compter du mois de février 2014, du courrier de mise en demeure du 25 mars 2014 d'avoir à reprendre son poste ou de justifier des motifs de ses absences, des courriers de convocation à entretien préalable des 23 mai et 23 juillet 2014 (ceux-ci rappelant expressément l'existence de faits d'absence depuis le mois de février 2014) ainsi que des attestations établies par Mme [R] (serveuse et gérante de l'un des restaurants) et M. [S] (ancien salarié du restaurant), il apparaît que l'appelante ne s'est plus présentée à son travail à compter du mois de février 2014 et n'a pas adressé à son employeur de justificatifs concernant les motifs de ses absences, et ce malgré une mise en demeure du 25 mars 2014 et les convocations précitées à entretien préalable des 23 mai et 23 juillet 2014.
Il résulte par ailleurs des mêmes pièces versées aux débats par l'employeur ainsi que des mail et courrier du cabinet d'expertise-comptable des 3 mars et 26 juin 2014 outre l'attestation établie le 22 mai 2018, qu'il a été impossible de réaliser le bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 en raison de l'absence de pièces comptables (caisses de toute l'année 2013, souches de chèques émis pendant l'année 2013 et factures d'achats du mois de décembre 2013) détenues par la salariée en sa qualité de directrice administrative et non restituées par cette dernière, les bilans de l'exercice n'ayant finalement pu être déposés au greffe du tribunal de commerce que début 2015 avec un retard de plus de 6 mois, et ce après reconstitution de la comptabilité et des pièces manquantes.
Il sera enfin observé que les seules pièces produites en réplique par la salariée ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants versés aux débats par l'employeur s'agissant du déroulement des faits litigieux et que, s'il n'est pas contestable que l'intéressée a particulièrement mal vécu la période de séparation du couple, cette situation, qui relevait de sa vie personnelle et non de son activité professionnelle, nonobstant le fait que son ancien compagnon était également le gérant de la société, ne pouvait à elle-seule lui permettre de justifier des absences litigieuses ainsi que de la non-restitution des documents administratifs et comptables précités.
Dès lors, les seuls éléments allégués en réplique par la salariée étant inopérants pour remettre en cause le caractère fautif des agissements litigieux qui apparaît établi, la nature desdits agissements ainsi que le comportement adopté par la salariée rendant en outre effectivement impossible son maintien dans l'entreprise, compte tenu de leur persistance ainsi que de la désorganisation de l'activité et des difficultés administratives et comptables non contestables en résultant pour l'employeur, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave et débouté en conséquence la salariée de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande d'indemnisation au titre des mois non travaillés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
La salariée indique qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche.
L'employeur réplique que l'organisation de cette visite médicale relevait précisément de ses attributions de directrice administrative et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait de ce défaut de visite médicale.
En application des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, cette dernière ne justifiant pas du principe et du quantum du préjudice allégué, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et la demande de paiement de la somme mentionnée dans le solde de tout compte
La salariée indique qu'elle n'a reçu aucun des documents de fin de contrat requis, que ce n'est qu'après interpellation officielle de son conseil du 26 février 2015 que lui ont été transmis une partie desdits documents le 27 mars 2015 et que la tardiveté dans la remise de l'attestation Pôle Emploi lui a causé un préjudice indemnisable d'un montant de 1000 euros par mois durant les huit mois de retard pris par l'employeur en ce qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. Elle ajoute qu'elle n'a jamais perçu la somme visée au bulletin du mois d'août 2014, soit 2 473,56 euros net de charges, l'employeur lui ayant imputé une « retenue pour fournitures non restituée » totalement infondée, celui-ci ne démontrant pas la réalité de cette subtilisation de fournitures dont elle ignore la teneur.
L'employeur réplique que l'intéressée n'a pas réceptionné la plupart des courriers qui lui ont été adressés, qu'elle ne saurait ainsi sérieusement lui reprocher une quelconque tardiveté alors que de son côté elle a fait preuve d'une totale inertie, que ladite attestation Pôle Emploi lui a été communiquée dès lors que son conseil en a émis le souhait et qu'elle ne justifie de surcroît d'aucun préjudice, sa situation postérieure au licenciement étant inconnue et l'intéressée ne démontrant pas avoir effectué une quelconque démarche tendant à son inscription auprès de Pôle Emploi.
Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l'espèce, étant constaté que l'employeur s'est abstenu de délivrer à la salariée, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations de chômage, la société intimée ne justifiant avoir procédé à cette délivrance que le 27 mars 2015 suite à une réclamation du conseil de la salariée, ce qui n'a pas permis à cette dernière de faire immédiatement valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Si la salariée affirme par ailleurs ne pas avoir été réglée de la somme visée au bulletin de paie du mois d'août 2014 établi à titre de solde de tout compte, soit 2 473,56 euros net de charges, la cour ne peut cependant que relever que cette dernière s'abstient de produire ledit bulletin de paie au soutien de sa demande.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme mentionnée dans le solde de tout compte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée indique qu'elle a subi du fait de la procédure de licenciement exécutée un préjudice moral distinct des conséquences pécuniaires du licenciement, que les conditions particulièrement vexatoires et traumatisantes de son licenciement, dans des circonstances personnelles la plaçant dans une situation de vulnérabilité, ont été pour elle la source d'un important préjudice moral, qu'il lui aura fallu plusieurs années pour se remettre des conséquences morales de la rupture de la relation contractuelle, qu'elle a été brisée par le licenciement intervenu et qu'elle n'a pour l'heure pas réussi à reprendre d'activité professionnelle.
L'employeur réplique que le licenciement n'est dû qu'au refus de cette dernière de résoudre à l'amiable le différend l'opposant au gérant, que lui-même a fait de son côté tout son possible pour ne pas avoir à la licencier, qu'à chaque fois, une porte de sortie lui a été offerte mais qu'elle a systématiquement refusé de donner une quelconque suite à ces tentatives de résolution amiable et qu'elle ne saurait ainsi valablement se prévaloir d'un quelconque préjudice moral.
Outre le fait que le licenciement de la salariée pour faute grave est justifié ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour ne peut par ailleurs que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, que cette dernière ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée, pour ceux dont l'avocat de la salariée a fait l'avance sans avoir reçu provision, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Comptoir Colonial : Paris-Tunis à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne la société Comptoir Colonial : Paris-Tunis à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Comptoir Colonial : Paris-Tunis aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée, pour ceux dont l'avocat de Mme [E] a fait l'avance sans avoir reçu provision, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT