Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00170
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ36
JUGEMENT du
15 Décembre 2025
Minute n° 25/01095
[Y] [J]
[C] [J]
C/
[Z] [X]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Frédéric RAIMBAULT
Copie conforme
Me Sébastien HAMON
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Décembre 2025,
après débats à l'audience du 15 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J]
né le 19 Juin 1976 à [Localité 8]
Madame [C] [J]
née le 29 Janvier 2005 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Marie CARRÉ, substituant Maître Frédéric RAIMBAULT (SELARL LEX PUBLICA), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien HAMON (SELARL d’Avocats DELAGE BÉDON LAURIEN HAMON), avocat au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant certificat de cession en date du 2 avril 2023, M. [Y] [J] et Mme [C] [J] (les acquéreurs) ont acquis auprès de M. [Z] [X] (le vendeur) un véhicule d’occasion de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 3.500 euros.
Déplorant une panne moteur quelques mois après l’acquisition du véhicule, les époux [J] ont, par courrier recommandé reçu le 22 septembre 2023 et en vue de trouver une issue amiable au litige, sollicité du vendeur d’une part la preuve du remplacement de la courroie de distribution, d’autre part la prise en charge par celui-ci du coût des réparations ou, à défaut, la résolution de la vente.
En l’absence de réponse de M. [Z] [X], les époux [J] ont saisi leur assureur de protection juridique aux fins d’expertise amiable.
La réunion d’expertise amiable s’est tenue le 17 novembre 2023 à laquelle chacune des parties a été convoquée.
L’expert amiable a rendu son rapport le 17 janvier 2024.
Par courrier recommandé reçu le 14 février 2024, les époux [J] ont, par la voie de leur assureur de protection juridique, mis en demeure M. [Z] [X] d’avoir à leur régler la somme de 3.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Les époux [J] ont, par la voie de leur assureur de protection juridique, réitéré cette mise en demeure par courrier recommandé reçu le 22 mars 2024.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, les époux [J] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du litige.
La tentative de conciliation ayant échoué, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 15 novembre 2024.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, les époux [J] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, fait assigner M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel ils ont demandé de :
- dire et juger que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés et que la garantie du vendeur est engagée ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5], conclue le 2 avril 2023 entre les parties ;
- condamner M. [Z] [X] à leur restituer la somme de 3.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux ;
- ordonner la reprise du véhicule Fort immatriculé [Immatriculation 5] par M. [Z] [X] à ses frais, postérieurement à la restitution du prix de vente ;
- condamner M. [Z] [X] à leur verser la somme de 166,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
- condamner M. [Z] [X] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25-170.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 1er avril 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure pour permettre sa mise en état.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 15 septembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions n°1 reçues du greffe le 15 septembre 2025, les époux [J] ont réitéré devant le tribunal judiciaire d’Angers l’ensemble de leurs demandes initiales, telles que formulées dans leur assignation du 16 janvier 2025.
Les époux [J] soutiennent que la responsabilité du vendeur est engagée au titre de la garantie des vices cachés, considérant que la défaillance du moteur procède d’un vice caché. Ils font état du rapport d’expertise amiable pour avancer qu’une telle défaillance est imputable à l’usure avancée de la seconde courroie de distribution qui n’avait jamais été remplacée et nuisant à l’utilisation du véhicule, ce qui démontre selon eux l’existence de défauts graves rendant le véhicule impropre à son usage. Les époux [J] considèrent par ailleurs que l’antériorité des défauts à la vente est établie au regard des conclusions de l’expert amiable. Ils ajoutent que le caractère caché de ces désordres est également établi au motif qu’il s’agit de défauts qui n’étaient pas visibles lors de la vente.
Les époux [J] sollicitent en conséquence que soit prononcée la résolution de la vente, entraînant la restitution du prix de vente à leur profit.
Les époux [J] précisent que, ne formulant aucune autre demande indemnitaire à l’encontre du vendeur, la bonne foi de ce dernier est indifférente.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 6 août 2025, M. [Z] [X] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
- juger que la garantie légale des vices cachés n’est pas mobilisable ;
- juger qu’aucun manquement n’est susceptible de lui être reproché ;
- débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
- condamner les époux [J] à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [J] aux entiers dépens.
M. [Z] [X] conteste sa responsabilité, considérant que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée. Il argue de sa bonne foi, estimant qu’il n’est pas démontré qu’il aurait sciemment menti aux époux [J] ou caché un quelconque défaut du véhicule en vue de conclure la vente. Il soutient avoir parfaitement respecté ses obligations en sa qualité de vendeur non professionnel, précisant avoir fait réaliser le contrôle technique du véhicule préalablement à la vente lequel n’a révélé que des défaillances mineures. Il affirme que l’usure de la courroie de distribution n’était pas décelable par un vendeur non professionnel, ce dont il déduit que le défaut litigieux résulte de l’usure normale du véhicule.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. . Sur la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
L’article 1643 du même code prévoit : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.”
L’article 1644 du même code précise : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
En l’espèce la vente est intervenue le 2 avril 2023 le véhicule acheté dont la première mise en circulation remontait au 5 août 2009 présentait alors un kilométrage parcouru s’établissant à 196 365.
Le contrôle technique réalisé le 16 mars 2023 a relevé quatre défaillances mineures concernant le réglage du feu de brouillard avant, une usure anormale des deux pneumatiques arrières, un dispositif d’échappement endommagé, des mesures d’opacité légèrement instables
Par courrier du 18 septembre 2023 M. [J] a indiqué avoir parcouru plus de 2.000 km avec le véhicule en sollicitant la preuve d’un changement de courroie de distribution auprès du vendeur.
M. [Z] [X] justifie avoir acheté en juin 2019 un kit distribution auprès de “carter cash” et indique que le changement a été réalisé par M. [P] ami, à titre gratuit, en présentant un courrier comportant le tampon “REPARATION AUTO [I] [R]”.
Il résulte de l’expertise amiable réalisée le 17 novembre 2023 :
- que la mention du changement du kit distribution figure à la date du 26 juin 2019, manuellement dans le compartiment moteur, le véhicule totalisant alors 134752 km parcourus,
- que dès le 15 septembre 2023 , M. [J] a subi une panne (allumage d’un voyant moteur, arrêt du véhicule), le réparateur constatant un problème au niveau de la courroie de distribution,
- que la courroie de distribution du carter de distribution supérieur est intacte et correctement positionnée,
- que la dépose du second carter de distribution constate une courroie en place mais des dents de la courroie sont retrouvées dans le carter, le dos de la courroie est fortement craquelé , les dents sont arrachées sur la moitié de la longueur,
- que la périodicité de remplacement des deux courroies est identique soit tous les 10 ans ou 200 000 kms et que la seconde courroie n’a pas été remplacée.
L’expert amiable a estimé les réparations à près de 4.000 euros compte tenu des désordres subis par le moteur, soit un coût supérieur au prix d’achat.
M. [Z] [X] ne justifie pas du remplacement de la seconde courroie dans le cadre de la procédure ; un défaut d’entretien normal du véhicule lequel constitue une faute de la part du vendeur, est ainsi caractérisé de sa part et a conduit à une panne majeure qui ne permet plus l’usage normal du véhicule nonobstant l’âge du véhicule.
Au regard du faible kilométrage parcouru depuis la vente, de la dégradation de la courroie constatée par l’expert amiable dont les constatations et déductions techniques n’ont pas été contestées par M. [Z] [X], il apparait que le véhicule acheté était atteint d’un vice caché présent lors de la vente (le démontage étant nécessaire pour constater l’état de la courroie) rendant le véhicule impropre à son usage.
La bonne ou la mauvaise foi du vendeur non professionnel est indifférente à ce stade, de même que l’absence d’observation de la part du contrôleur technique qui ne réalise qu’un contrôle sans démontage, dès lors que l’existence d’un vice caché est techniquement objectivé et que la réalisation d’un contrôle technique sans observation ne constitue pas une cause exonératoire de la garantie des vices cachés.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente, de condamner M. [Z] [X] à restituer le prix de vente reçu et de dire que M. [Y] [J] et Mme [C] [J] devront tenir le véhicule acheté à disposition de M. [Z] [X] qui devra venir le récupérer à ses frais selon les modalités fixées par le juge au dispositif de la décision .
M. [Z] [X] sera en outre condamné au paiement de la somme de 166,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à M. [Y] [J] et Mme [C] [J] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [Z] [X] sera en conséquence condamnée à leur verser cette somme.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 2 avril 2023 entre M. [Y] [J] et Mme [C] [J] et M. [Z] [X] ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à M. [Y] [J] et Mme [C] [J] la somme de Trois Mille Cinq Cents euros (3.500,00 euros) au titre du prix d’achat du véhicule et la somme de Cent Soixante-Six euros et Soixante-Seize centimes (166,76 euros) au titre des frais d’immatriculation ;
DIT que M. [Y] [J] et Mme [C] [J] devront tenir à la disposition de M. [Z] [X] le véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 5] pendant une durée de 30 jours à compter de la signification du jugement, M. [Z] [X] devant venir le récupérer à ses frais avec un préavis de 5 jours ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [X] d’avoir assuré la reprise de ce véhicule dans le délai susvisé, le véhicule sera réputé abandonné par M. [Z] [X] et que M. [Y] [J] et Mme [C] [J] pourront en disposer à leur guise, tout prix de vente venant en déduction de leurs créances ;
DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [C] [J] et M. [Z] [X] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à M. [Y] [J] et Mme [C] [J] une somme de Deux Mille Euros (2.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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