Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019J00119
APPELANTE
SAS MERCEDES-BENZ V.I. PARIS ILE-DE-FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 710 500 083
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Sylvain CORVOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151
INTIMÉS
Maître [K] [E], en qualités de mandataire judiciaire de la SARL A.H.G. TRANSPORT,
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (92)
Dont l'étude est située [Adresse 4]
[Localité 7]
SARL A.H.G. TRANSPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 398 474 270,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 8]
SELARL AJ ASSOCIÉS, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL A.H.G. TRANSPORT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société A.H.G. Transport, Maître [E] étant désigné mandataire judiciaire.
Par courrier avec accusé de réception, du 8 février 2019, la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France a déclaré une créance de 10.531,99 euros au passif de la société A.H.G. Transport, au titre de plusieurs factures de réparation d'un véhicule Mercedes, dont la société A.H.G. Transport est propriétaire.
Suivant courrier du 6 juillet 2020, Maître [E] a informé la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France que la société A.H.G. Transport contestait la créance déclarée, à hauteur de 7.077,08 euros, aux motifs que cette facture ne correspondait pas à l'ordre de réparation du client et que la panne demeurait.
Le 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de redressement de la société A.H.G. Transport et nommé Maître [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 3 février 2021, le juge-commissaire a admis la créance de la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France à hauteur de la somme non contestée de 3.454,91 euros et l'a rejetée par le surplus, soit à hauteur de 7.077,08 euros, au motif que la société Mercedes-Benz n'avait joint aucun justificatif établissant le consentement du client sur les réparations effectuées.
La société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France a relevé appel de cette ordonnance le 17 février 2021, en intimant la SARL A.H.G. Transport, la SELARL AJ Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société A.H.G. Transport et Maître [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société A.H.G. Transport.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, la société Mercedes-Benz V.I. Paris Ile-de-France demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'admettre sa créance au passif de la société A.H.G. Transport à hauteur de 10.351,99 euros à titre chirographaire, en ce y compris la somme de
7.077,08 euros au titre de la facture du 29 août 2018, et de condamner la société A.H.G. Transport et Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société A.H.G. Transport, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société A.H.G. Transport, la société A.H.G. Transport et a SELARL AJ Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société A.H.G. Transport, n'ont pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel qui leur a été faite le 12 mai 2021 pour les deux premiers ( à tiers présent à domicile et à étude) et le 17 mai 2021 pour le troisième ( à personne morale). Les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées le 7 juin 2021.
SUR CE
Le litige ne porte que sur la facture de réparation du 29 août 2018 d'un montant de 7.077,08 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été réglée.
La lettre du mandataire judiciaire a contesté ce poste de créance aux motifs que cette facture ne correspondait pas à l'ordre de réparation (à justifier), que le véhicule souffrait d'un défaut de puissance et que les pièces changées n'étaient pas a priori la cause de la panne.
La société Mercedes-Benz fait valoir que la facture en cause n'a fait l'objet d'aucune contestation au moment de son émission et que la qualité des travaux n'a jamais été remise en cause lorsque le véhicule a été restitué à la société A.H.G. Transport, que ce n'est que deux ans plus tard, à l'occasion de la déclaration de créance, que la société A.H.G. Transport a décidé de contester la facture et la qualité des travaux, en arguant d'un défaut de puissance du véhicule qui n'est pas démontré, alors que le véhicule a parcouru plus de 3 645 kilomètres entre le 18 juillet 2018 et le 10 septembre 2018.
Il ressort des pièces aux débats que:
- la société Mercedes-Benz a pris le véhicule en charge le 18 juillet 2018, l'ordre de dépannage/réparation n°7152, portant la signature du client (Goudarzi...), fait état du sabotage du véhicule avec présence de sel ou de sucre dans le réservoir 'constaté par le chien'. ( pièce n°2),
- le client a signé l'ordre de réparation du 18 juillet 2018 n° 13279190 pour les travaux suivants : nettoyage du réservoir, remplacement de la filtration, panne AD blue résine restre, révision selon ws, voir jeu volant et accord disques plaquettes AV et AR
( pièce n°3).
- l'essentiel des prestations facturées correspond à la remise en état du réservoir de carburant, à la dépose et à la vérification des différentes pièces susceptibles d'avoir été endommagées par l'acte de sabotage et au remplacement des quatre disques et plaquettes de frein.Les autres prestations accessoires apparaissent relever de la révision mentionnée dans l'ordre de réparation.
Il sera en conséquence retenu que les réparations facturées le 29 août 2018 correspondent à l'ordre de réparation donné par le client.
La société A.H.G Transport ne justifie à hauteur d'appel d'aucune réclamation à la suite de la restitution du véhicule mettant en cause la bonne réalisation des travaux facturés, ni du lien entre la perte de puissance alléguée du véhicule et les réparations effectuées en août 2018.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter le poste de créance correspondant à la facture du 29 août 2018.
Il s'ensuit que la créance de la société Mercedes-Benz sera admise à titre chirographaire pour la totalité du montant déclaré, les autres postes n'étant pas contestés, soit 10.351,99 euros.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par la société A/H.G Transport. Cette dernière sera également condamnée à verser à la société Mercedes-Benz une indemnité procédurale de 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Admet à titre chirographaire la créance de la société Mercedes Benz V.I. Paris Ile-de-France au passif de la société A.H.G. Transport pour le montant de 10.351,99 euros,
Condamne la société A.H.G Transport à payer à la société Mercedes Benz une indemnité procédurale de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A.H.G Transport aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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