Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5F
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2022, à 12h02 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [L] [F] [K]
née le 27 Avril 1994 à [Localité 1] (Mali), de nationalité française
qui déclare à l'audience s'appeler [G] [K], née le 8 mai 1998 à [Localité 1]
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2],
assistée de Me Marième Diop, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [D] (Interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catherine Scotto, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, qui substitue la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 23 septembre 2022 à 12h02, déclarant recevable la requête de la police aux frontières en prolongation du maintien de Mme [L] [F] [K] rejetant les exceptions de nullité soulevées in limine litis, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [L] [F] [K] régulière et autorisant le maintien de Mme [L] [F] [K] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 1er octobre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2022, à 11h13, par Mme [L] [F] [K] ;
- Vu la demande en exception de nullité soulevée la première fois en cause d'appel ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [L] [F] [K], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de Mme [L] [F] [K], qui a eu la parole en dernier, et a indiqué n'avoir rien à ajouter ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Sur l'irrégularité alléguée résultant de l'absence d'interprète
Il ressort des pièces du dossier que Mme [K] s'est présentée à la frontière avec un passeport français et a répondu en français aux fonctionnaires de police qui ont dressé procès-verbal, le 19 septembre 2022, des éléments relatifs :
- au refus d'entrée pris à 9 heures 50, lequel mentionne le souhait de bénéficier d'un jour franc avant le départ,
- à la notification de ce refus à 10 heures 20, laquelle mentionne que la personne comprend mais ne sait pas lire,
- à l'information sur les recours, à 10 heures 30,
- aux notifications des droits en zone d'attente, à 10 heures 35 et du placement en zone d'attente, à 10 heures 40,
- à la demande d'asile à 19 heures 50.
Il en est de même des procès-verbaux sur la remise de convocation le 20 septembre à 11 heures 55 minutes et sur la notification du refus d'entrée au titre de l'asile du 21 septembre à 17 heures 55, pour lesquels aucun interprète n'a été sollicité.
Alors même que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, l'intéressée n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète lors de la procédure avant l'entretien de l'OFRA, et avait suffisamment compris les différentes mesures prises à son encontre pour solliciter l'asile et l'assistance d'un avocat (cf. 2e Civ., 13 mars 2003, pourvoi n° 01-50.080, Bull. 2003, II, n° 60).
Il s'en déduit que c'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen.
Sur le moyen présenté pour la première fois en cause d'appel pris du défaut d'interprète devant le juge des libertés et de la détention en méconnaissance de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La Commission européenne des droits de l'homme a toujours considéré que l'article 6 §1 de la Convention ne s'appliquait pas au statut des étrangers et que 'la décision d'autoriser ou non un étranger à rester dans un pays dont il n'est pas ressortissant n'impliquait aucune décision sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 de la Convention' (notamment Commission Eur.D.H, requête n°8244/78, décision du 2 mai 1979). Ce refus d'appliquer l'article 6 §1 aux procédures administratives relatives à l'étranger a été confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme en 2000 (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98) puis en 2010 (Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N° 964/07).
En tout hypothèse, indépendamment de l'inopérance de ce fondement juridique, il résulte de la connaissance de la langue française par l'intéressée telle que l'a relevée à bon droit le premier juge, que le moyen n'est pas fondé.
Sur la mention d'une décision du 22 septembre 2022 au lieu du 19 septembre 2022
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu qu'une erreur de plume correspondant à une erreur matérielle a conduit à la mention du chiffre 22 au lieu de 19, lorsque toutes les pièces du dossier attestaient que le placement en zone d'attente était intervenu le 19 septembre 2022.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS d'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
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