Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/00896 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2RJ
AFFAIRE :
Association AVIA CLUB ATHLETISME
C/
[U] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BRS & PARTNERS
Me Alicia PHILIBIN-KAYSER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association AVIA CLUB ATHLETISME
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 403 162 563
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier RUPP de la SELARL BRS & PARTNERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152
APPELANT
****************
Monsieur [U] [I]
né le 26 Juin 1936 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alicia PHILIBIN-KAYSER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I], né le 26 janvier 1936, a été engagé, à temps partiel, à compter du 1er octobre 1998 en qualité d'entraîneur sportif, par l'association Avia Club Athlétisme, qui a pour objet la pratique et le développement des activités physiques et sportives et relève de la convention collective du sport.
A compter du 1er décembre 2000, M. [I] a bénéficié de sa retraite au titre du régime de la fonction publique et a cumulé son emploi au sein de l'association avec sa pension de retraite.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié était chargé, avec Mme [W], d'entraîner la section sprint du club, celle-ci comptant plusieurs athlètes handisport.
Par lettre datée du 22 septembre 2018, notifiée le 8 octobre 2018, l'association a mis le salarié à la retraite, le contrat de travail prenant fin, à l'expiration du délai congé, le 8 décembre 2018.
Contestant sa mise à la retraite, M. [I] a saisi, le 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre requalifier le contrat en contrat de travail à temps plein, prononcer la nullité de la rupture et condamner l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L'association s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 février 2020, notifié le 27 février 2020, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire mensuel moyen brut à 868,02 euros ;
Dit que M. [I] occupe un emploi de statut Cadre à temps partiel ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 8 680,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 582,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires,
- 1 458,26 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures complémentaires,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces condamnations sont assorties de l'exécution provisoire de droit avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes dans la limite de neuf mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 868,02 euros ;
Ordonne le remboursement par l'association des indemnités de chômage versées à M. [I] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement mis à disposition et dans la limite de six mois d'indemnités de chômage;
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes;
Déboute l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l'association.
Le 27 mars 2020, l'association Avia Club Athlétisme a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 avril 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 27 novembre 2020, l'association Avia Club Athlétisme demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé le salaire moyen brut à la somme de 868,02 euros, dit que M. [I] occupe un emploi de statut cadre à temps partiel, dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes de 8 680,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 582,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, 1 458,26 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ordonné le remboursement des indemnités chômages versées à M. [I] par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois, l'a déboutée sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens,
Juger que la mise à la retraite est licite et régulière et débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, limiter le montant des demandes de M. [I],
En tout état de cause, condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions du 27 août 2020, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir condamner l'association à lui verser les sommes de 2 649,52 euros bruts à titre de rappel de salaires en raison de la revalorisation conventionnelle, outre 264,95 euros au titre des congés payés y afférents, 82 244,50 euros bruts à titre de rappel de salaires en raison de la requalification du contrat de travail en temps complet, outre 8 224,45 euros au titre des congés payés y afférents, 11 170,43 euros bruts au titre des congés payés des années non prescrites, ordonner sa réintégration à son poste d'entraîneur et condamner l'association à lui verser l'ensemble des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 8 décembre 2018 sur la base d'une classification conventionnelle classe D, condamner l'association à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture, du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et abus de droit dans la décision de mise à la retraite.
Dire et juger qu'il doit être positionné au niveau de la classe D des dispositions du chapitre 12 de la convention collective du sport, que le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, que l'association a violé le droit à congés, que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, et que l'employeur, commettant un abus de droit, a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
Condamner en conséquence l'association à lui verser les sommes de :
- 2 649,52 euros bruts à titre de rappel de salaires en raison de la revalorisation conventionnelle, outre 264,95 euros au titre des congés payés y afférents,
- 82 244,50 euros bruts à titre de rappel de salaires en raison de la requalification du contrat de travail en temps complet, outre 8 224,45 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, 14 582,60 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires, outre 1 458,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 11 170,43 euros bruts au titre des congés payés des années non prescrites,
Ordonner la réintégration à son poste d'entraîneur et condamner l'association à lui verser l'ensemble des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 8 décembre 2018 sur la base d'une classification conventionnelle classe D,
A titre subsidiaire, condamner l'association à lui verser la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner l'association à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture, du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et abus de droit dans la décision de mise à la retraite ;
Ordonner à l'association de lui remettre les documents de fin de contrat conformes tant à sa situation d'emploi qu'à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification ;
Condamner l'association à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
A l'audience des débats, la cour a vainement proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher, par elles-mêmes, sous l'égide d'un médiateur indépendant, une solution au litige qui les oppose.
MOTIFS
I - Sur la revalorisation conventionnelle :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 649,52 euros à titre de rappel de salaire, M. [I] expose qu'il relevait de la classification 'D' statut cadre de l'article 12.6.2.2 de la convention collective du sport correspondant à l'emploi type suivant :
'entraîneur principal ou de coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS') ou d'une association membre d'une ligue professionnelle. Directeur sportif d'un centre de formation agréé'.
Il expose avoir été engagé par le club en 1998, en raison des excellents résultats qu'il avait obtenus avec l'élite du sprint français qu'il venait de diriger jusqu'aux jeux olympiques d'[Localité 5] en 1996, dans une optique de semi-professionnalisation de la section.
Il relève que si le conseil a justement considéré que sa demande de rappel de salaire conventionnel était fondée, la condamnation de l'association n'a pas été reprise au dispositif de la décision.
Il fait valoir être bien-fondé à solliciter le positionnement en classe D, en relevant qu'il était en charge d'entraîner des sportifs de haut niveau du club, participant à des compétitions nationales, internationales et notamment aux Jeux Paralympiques, et que dans ces conditions l'employeur aurait dû lui appliquer les dispositions relatives aux sportifs professionnels et à leurs entraîneurs résultant du chapitre 12 de la CCN à défaut d'accord sectoriel spécifique à l'athlétisme, et ce, sans dérogation possible.
Il conteste l'objection de l'association selon laquelle son objet ne consisterait pas à la participation à des compétitions et courses sportives en lui opposant les déclarations de sa présidente et les témoignages de sportif/ancien sportif valide ou handicapé, salariés du club. Il souligne que dans la mesure où il entraînait des sportifs professionnels, il entre dans le cadre d'une activité de sport professionnel.
L'intimé considère que son emploi correspond à l'emploi type susvisé.
L'association appelante objecte que le champ d'application de l'article XII de la convention est strictement défini, qu'elle n'est pas une société dont l'objet est la pratique du sport à titre professionnel, même si elle compte parmi ses adhérents quelques athlètes de haut niveau dont ceux mentionnés par M. [I].
Elle affirme par ailleurs ne pas avoir pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, même si, bien évidemment, nombre d'athlètes adhérents participent à des compétitions et championnats sous l'égide et avec les couleurs du club, mais toujours à titre amateur ; de même, elle n'emploie pas ses salariés en vue de participer à titre exclusif ou principal à ces compétitions.
Selon l'article L. 222-2 du Code du Sport, 'est entraîneur professionnel salarié tout personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société, et qui est titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification'.
Selon l'avenant relatif à la grille de classification du chapitre XII de la convention du sport, la
classe D du statut Cadre correspond à l'emploi type d' « entraîneur principal ou co-entraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS') ou d'une association membre d'une ligue professionnelle [...]. »
L'article 12.1 de la convention énonce que « Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions.
Dans le champ défini les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux sportifs visés au précédent alinéa [...] ainsi qu'à leurs entraîneurs. Toutefois, des accords sectoriels pourront prévoir l'application, à titre exceptionnel, des dispositions du présent chapitre, ou de certaines d'entre elles, à d'autres emplois sous la stricte condition qu'ils soient également sous l'influence directe de l'aléa sportif. »
L'application des dispositions conventionnelles du Chapitre XII est donc soumise à deux
conditions cumulatives : la participation à des compétitions sportives et courses sportives et
le recours à des salariés pour exercer à titre exclusif ou principal, leur activité en vue des compétitions.
Le préambule du chapitre XII énonce que « Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs professionnels et leurs entraîneurs.
Aussi le présent chapitre prend-il en compte la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant, pour ceux-ci et leurs entraîneurs, les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels - voire de chacun d'eux -, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure. »
En l'espèce, l'objet de l'association est précisé à l'article 1er des statuts : « Cette association a pour objet la pratique et le développement des activités physiques et sportives en particulier de l'athlétisme ». L'article 2 énonce que « Les moyens d'action de l'association sont la tenue d'assemblées périodiques, la publication d'un bulletin, de séances d'entraînement, la participation à des compétitions, l'organisation de manifestations et toutes initiatives propres à l'activité et à la promotion de l'athlétisme pour tout public, y compris les jeunes, le public non-compétitif et les personnes en situation de handicap, et, en général, tous exercices et toutes initiatives propres à la formation physique et morale de la jeunesse. »
M. [I], à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n'établit pas que la section sprint puisse être qualifiée « d'équipe fanion » de l'association, ni que celle-ci soit membre d'une ligue professionnelle, affirmation réfutée par l'association.
S'il ressort des éléments communiqués que l'association Avia Club Athlétisme a une vocation de développement du sport amateur, il n'est pas moins vrai que M. [I] travaillait au sein d'une section qui regroupait des sportifs, dont certains, qui étaient de haut-niveau, pouvaient participer à des compétitions nationales et internationales et être employés à temps très partiel par le club.
C'est ainsi que selon les éléments communiqués de part et d'autre :
- l'association, employait en juin 2019, 9 entraîneurs et 5 athlètes (pièce n°57 de l'appelant), lesquels ne représentaient, en décembre 2018, que 2,88 équivalent temps plein (pièce n°14 de l'intimée),
- pour ceux des athlètes se présentant comme salariés du club (pièces n°76 et 77 de l'intimé), ils ont joint à leur attestation un ou des bulletins de salaire mentionnant entre 11 et 13 heures de travail mensuelles et précisaient exercer une activité principale distincte. C'est ainsi que M. [J] est informaticien, M.[S], Champion d'Europe handisport est animateur sportif.
Alors que le salarié ne justifie en aucune façon ses allégations selon lesquelles le club d'athlétisme était affilié à une ligue professionnelle, ce que l'appelante dément expressément, il ressort des éléments produits que si M. [I] entraînait au sein du club des athlètes valides et handicapés, dont certains étaient de haut niveau, lesquels participaient à des compétitions nationales et internationales, notamment sous l'égide de la fédération française handisport, force est de constater que ces athlètes n'étaient pas salariés par le club pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions.
En définitive, il n'est pas établi que le contrat de travail de M. [I], lequel exerçait, parallèlement à ses fonctions salariées au sein du club, les responsabilités d'entraîneur national au sein de la fédération handisport, qui l'amenait à suivre notamment dans ce cadre, distinct du club, des athlètes adhérents de ce dernier, tel M. [S], outre celles qu'il avait exercées selon son curriculum vitae (pièce n°49 de l'intimé) de 2002 à 2003 et de 2008 à 2009 au sein de la Fédération française d'athlétisme pour préparer les relais hommes et femmes du 4 x 100 mètres, avait pour objet l'exercice de la pratique d'un sport professionnel.
Par suite, l'activité exercée par M. [I] au sein du club ne peut bénéficier de la qualification de sport professionnel au sens de l'article 12 de la convention collective applicable, de sorte que c'est par des motifs erronés que le conseil a considéré que le salarié pouvait prétendre à son repositionnement conventionnel à la catégorie D. Cette réclamation sera rejetée ainsi que le rappel de salaire conventionnel subséquent.
II - Sur la requalification du contrat en temps complet :
Dans sa version applicable au litige, l'article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est écrit. Parmi les mentions, le contrat de travail à temps partiel doit indiquer 'la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'. A défaut, le contrat de travail n'est pas automatiquement requalifié mais est présumé être à temps plein. Il s'agit d'une présomption simple.
Ainsi, en absence d'écrit ou en cas d'insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l'employeur peut renverser cette présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps plein s'il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu'il peut connaître ses rythmes de travail et n'est pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Dans cette hypothèse, la charge de la preuve qui incombe à l'employeur porte sur deux points distincts cumulatifs, à savoir la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et le fait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cette double exigence permet de déterminer les obligations de l'employeur qui est tenu de fournir un travail au salarié au volume horaire convenu, de déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires et d'en contrôler l'ampleur, et également au salarié de s'organiser afin de pouvoir compléter son temps partiel.
L'employeur n'étant pas en mesure de justifier d'un contrat écrit, M. [I] bénéficie de la présomption simple de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein.
Il convient de relever, en premier lieu, que la durée de travail à temps partiel, fixée à 40 heures mensuelles depuis au moins 2013 selon les écritures et pièces communiquées par l'employeur, n'a donné lieu à aucune difficulté entre les parties durant l'exécution du contrat de travail. Force même est de constater que la première réclamation, pourtant formalisée par le conseil du salarié, par lettre en date du 25 octobre 2018 (pièce n°20 de l'intimé) ne faisait nul état d'une difficulté sur ce point, ni même d'exécution d'heures complémentaires, le salarié se bornant à cette occasion à contester la rupture de son contrat de travail, qualifiée de discriminatoire en raison de son âge, et à reprocher à l'association, d'une part, sa déloyauté dans l'exécution et la rupture du contrat de travail en ce que sa décision était déjà actée avant l'assemblée générale du 3 juillet 2018, d'autre part, de lui avoir prélevé des cotisations retraite alors même qu'il ne cotise plus au régime concerné, et, enfin, de lui avoir appliqué la position Groupe 5 alors qu'il aurait dû être positionné en sa qualité de co-entraîneur au niveau classe D lui ouvrant droit à un complément de rémunération sur les 3 dernières années.
L'association objecte à bon droit que M. [I] se tenait d'autant moins à la disposition permanente de l'Association qu'il était par ailleurs salarié lorsqu'il a été embauché, de sorte qu'il ne pouvait donc se tenir à sa disposition permanente, et qu'il a ensuite exercé des responsabilités comme entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme Handisport depuis 2006, poste qu'il revendique dans ses écritures et dont atteste un responsable de la fédération, M. [N], qui précise que le salarié participait depuis 2006 à la préparation sportive des athlètes licenciés à l'Avia Club qui font partie de l'équipe de France, cette action s'effectuant le matin à l'institut national du sport de l'expertise et de la performance en plus des créneaux d'entraînement qu'il leur consacre au sein du club.
L'association ajoute que cette activité parallèle accomplie pour le compte de la fédération le conduisait à s'absenter régulièrement à l'occasion des compétitions internationales pour accompagner les athlètes français, ce que M. [I] ne conteste nullement.
Par ailleurs et surtout il ressort des pièces communiquées et notamment de celles versées aux débats par le salarié qu'il proposait à la rentrée de septembre 2018 ses créneaux et horaires d'entraînements, lesquels ont été entérinés par la direction du club, le club justifiant par ailleurs de ses contraintes de disponibilité des terrains d'entraînement qui limitaient considérablement les créneaux horaires pour la pratique des activités sportives de ses adhérents (pièces n°10 et 13 de l'appelant).
S'il ressort des pièces versées aux débats que la fédération handisport éditait un calendrier Elite des compétitions (pièce n° 65 de l'intimé), auxquelles des adhérents du club pouvaient participer, il ressort de la lettre du 8 mai 2019 par M. [I] que ce dernier reconnaissait 'procéder bénévolement pour toutes les compétitions avec chacun des athlètes que j'entraîne, comme je le fais depuis plus de 20 ans'.
Il en ressort que les parties ayant convenu de la durée de travail et des plages horaires au cours desquelles, en raison des contraintes des disponibilités des pistes d'entraînement et de la disponibilité des athlètes, le salarié pouvait exercer ses fonctions salariées, M. [I] connaissait ses rythmes de travail et n'était pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, ce qui lui a permis d'exercer, au cours de la relation de travail, des fonctions émminentes d'entraîneur national au sein de la fédération française d'athlétisme et de la Fédération française handisport.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet et de la réclamation salariale associée.
III - sur la demande subsidiaire au titre des heures complémentaires :
Se prévalant des horaires figurant au planning 2018 pour un horaire hebdomadaire de 14,5 heures, et relevant qu'il n'était rémunéré qu'à hauteur de 40 heures mensuelles, ainsi qu'il est établi par les bulletins de salaire, M. [I] s'estime fondé à solliciter le paiement d'un rappel d'heures complémentaires à hauteur de 14 582,60 euros correspondant au rappel de 18 heures complémentaires sur 36 mois.
L'association appelante s'y oppose en contestant le fait que le salarié travaillait sur l'intégralité de la plage horaire. Elle affirme qu'en règle générale, il arrivait après 18 heures et repartait au plus tard vers 20 heures et critique les attestations des sportifs qu'il entraînait, lesquels font abstraction du fait que le salarié n'était pas le seul entraîneur de la section sprint et que Mme [W] assumait aussi une présence active sur le créneau horaire.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l'espèce, à l'examen du planning des horaires d'entraînement, édité par l'association, et des attestations concordantes des sportifs entraînés desquelles il ressort que M. [I] participait intégralement à l'ensemble des heures d'entraînement, le salarié soulignant en outre que la participation de deux co-entraîneurs était justifiée par la nécessité d'accompagner des sportifs dont certains d'entre eux étaient handicapés, et alors que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en question l'accomplissement par M. [I] de 58 heures de travail par mois, hormis deux mails établissant que l'intéressé pouvait accompagner durant la saison des athlètes de l'équipe de France à l'étranger, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli cette réclamation, dans la limite de la prescription triennale et de la réclamation du salarié ne sollicitant que 18 heures complémentaires, sur la base du salaire horaire majoré de 10%, conformément aux dispositions des articles L. 3123-17 puis 3123-29 du code du travail, à hauteur de 14 582,60 euros bruts outre congés payés afférents.
IV - Sur le rappel des congés payés :
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Se prévalant du fait que ses bulletins de salaire ne font pas apparaître de jours de congés payés acquis ni même pris, et d'un SMS du 28 août 2018 aux termes duquel il indiquait au secrétaire de l'association qu'il n'avait pu bénéficier d'aucune période de congés depuis septembre 2017, et contestant que l'association ne fonctionne pas au cours des mois de juillet et août dans la mesure où les athlètes participent à des compétitions nationales et internationales, constatant que l'employeur ne lui a pas décompté de jours de congés, ni d'absence injustifiée, ce qu'elle aurait dû faire si elle avait considéré que l'accompagnement des athlètes ne relevait pas de ses missions salariées, le salarié s'estime bien fondé à solliciter 15 semaines de congés payés soit 10% de son salaire annuel conventionnel des 3 dernières années dont il indique avoir déduit la période de congés d'août 2018.
L'association Avia Club Athlétisme à qui incombe la preuve de la prise par M. [I] des congés payés acquis ne justifie par aucun élément probant la prise des congés, hormis son absence durant la saison à l'occasion de compétitions internationales organisées à Rio et Dubaï.
M. [I] qui concède avoir pris ses congés payés en août 2018, ce qui ressort de son message en date du 28 août 2018 n'explique pas comment 10% de sa rémunération annuelle sur trois ans sous déduction de ses congés d'août 2018 déterminerait une créance de 11 170,43 euros, l'intimé ne communiquant aucun décompte.
Tenant compte de la rémunération perçue sur les trois dernières années (9 382,68 euros en 2016, 9 419,04 euros en 2017 et 8 878,28 euros en 2018), de la reconnaissance par M. [I] de la prise de ses congés en août 2018, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 881,97 euros bruts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
V - Sur la rupture du contrat de travail :
L'association AVIA CLUB a rompu le contrat de travail par lettre ainsi libellée :
« vous avez plus de 70 ans vous bénéficiez donc d'une retraite à taux plein.
Dans ces conditions, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous mettre à la retraite conformément aux dispositions des articles L. 1237-5 à 1237-8 du code du travail.
Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet à l'issue d'un préavis de deux mois qui commencera à courir à dater de ce jour. [...] ».
V - a) sur la nullité de la rupture et la demande de réintégration :
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son âge, voire de son état de santé.
L'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié souligne à juste titre que la décision prise vise expressément son âge.
Si cet élément est de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de son âge, force est de constater que l'employeur se prévaut d'un dispositif légal, énoncé sous les dispositions des articles L. 1237-5 et suivants du code du travail qui offrent la possibilité à l'employeur de placer le salarié ayant atteint 70 ans à la retraite sans son accord, ce qui lui impose de viser la condition d'âge, requise par les textes légaux.
Ce faisant, l'employeur justifie que sa décision qui fait référence à son âge est objectivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, le témoignage de M. [S] exposant qu'au cours d'un échange en date du 28 novembre 2018, la présidente de l'association lui a dit que M. [I] avait été mis en retraite car elle l'avait trouvé fatigué à la rentrée de septembre, alors que le salarié invoque par ailleurs que la décision aurait été prise dès avant l'assemblée générale de juillet 2018 et qu'elle pourrait en réalité reposer sur un motif économique et la volonté d'économiser son salaire, ne convainc pas la cour. Cette seule attestation ne fait pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié.
Le moyen fondé sur une discrimination doit, en conséquence, être rejeté, ainsi que la demande de réintégration qui lui est associée.
V - b) Sur la cause réelle et sérieuse de la rupture :
Selon l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.
En l'état des éléments communiqués, il est justifié que M. [I], engagé à compter du 1er octobre 1998, alors qu'il était âgé de 62 ans, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2000.
Force est donc de constater qu'au jour de son engagement, M. [I] n'avait pas atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, c'est à dire l'âge de la mise à la retraite, lequel s'établissait alors à 65 ans, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation issue de l'arrêt publié en date du 29 juin 2011 (n° 09-42.165).
Il est en outre constant qu'il n'a pas été recruté dans le cadre d'un emploi-retraite, mais alors qu'il était toujours en activité, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer l'arrêt rendu le 21 mars 2018 (16-26.183).
Au soutien du caractère abusif de la décision prise, M. [I] fait valoir que celle-ci aurait été adoptée par 3 des 4 membres du bureau lequel n'a pas le pouvoir de mettre fin au contrat de travail à défaut de pouvoir exprès.
À juste titre, l'association relève que ses statuts stipulent que le 'bureau est chargé de la gestion courante de l'association (et) reçoit un mandat permanent du comité de direction', aucune disposition ne réservant le licenciement d'un salarié à une quelconque procédure ou décision d'un des organes le composant.
Or, il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de rupture d'un contrat de travail.
Par suite, la décision de rompre le contrat de travail de M. [I] qui a été adoptée à la majorité de trois des quatre membres du bureau, dont le président, qui a signé la lettre et dispose, de plein droit, des pouvoirs de rompre un contrat de travail, n'est pas critiquable.
En revanche, M. [I] communique aux débats plusieurs attestations concordantes, dont celle établie par Mme [P], membre du comité de direction, (pièces n° 28 à 30 de l'intimé), desquels il ressort qu'en réalité la décision a été prise pour des motifs économiques liés à la baisse des subventions et à la nécessité d'économiser des salaires.
M. [I] expose, sans être contredit sur ce point, que son emploi de co-entraîneur de la section de sprint n'a pas été remplacé.
En privant le salarié des garanties attachées au licenciement économique, liées à l'obligation pour l'employeur de rechercher une solution de reclassement et de respecter l'ordre des licenciements, l'employeur a privé sa décision d'une cause réelle et sérieuse, laquelle s'analyse en conséquence en un licenciement injustifié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Au jour de la rupture, M. [I] , âgé de 82 ans, totalisait une ancienneté de 20 ans au sein de l'association et percevait un salaire mensuel brut de 789,38 euros, lequel s'établissait, heures complémentaires comprises, à 1 144,60 euros bruts.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 15,5 mois de salaire brut.
En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 8 680,20 euros le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié.
Tenant l'effectif de l'entreprise il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'atricle L. 1235-4 du code du travail, le salarié ne pouvant de surcroît, en raison de son âge prétendre aux indemnités Pôle-emploi.
V - c) Sur la demande de dommages et intérêts :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [I] invoque tout à la fois, le caractère brutal et vexatoire de la rupture, le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et le caractère abusif de la décision de mise à la retraite.
M. [I] fait reproche à l'association d'avoir voulu lui imposer l'utilisation d'un 'stade d'entraînement situé dans [Localité 8] aux dimensions non réglementaires, dépourvu du matériel indispensable', qu'il jugeait 'dangereux', avant d'être rapatrié sur un terrain plus proche d'[Localité 7], mais pour lequel il affirme s'être ensuite heurté au refus de la direction d'installer 'un abri pour stocker le petit matériel', caractérisant selon l'intimé des 'conditions indignes de travail'.
Hormis le déplacement temporaire de lieu d'entrainement, que l'association concède, imposé par les décisions des municipalités auxquelles elle s'adresse pour disposer de lieu d'entrainement, n'en disposant pas en propre, aucun élément probant ne vient étayer les allégations de l'intimé à ce titre.
M. [I] se plaint également de ce que le secrétaire général de l'association lui a rétorqué en septembre 2017 devant des témoins 'ferme ta gueule', ce dont atteste M. [B] (pièce n°37 de l'intimé). Le contexte dans lequel ces propos vifs ont été tenus et les propos tenus par M. [I] à son interlocuteur ne sont pas précisés par le témoin. Ce fait, isolé et non circonstancié, est établi.
Il fait grief en outre à l'employeur d'avoir publié un article dans la brochure de l'association relativement aux performances des athlètes handisport pour les championnats d'Europe sans mentionner son 'accompagnement en tant qu'entraîneur national', ce dont il déduit qu'il 'était évincé de la vie publique de l'association'.
Il ressort donc de ses conclusions que M. [I] n'accompagnait pas les athlètes handisport du club aux compétitions internationales en sa qualité de salarié de l'association mais bien en celle d'entraîneur national de la fédération handisport.
Alors que le salarié fait grief, dans le même temps (cf. ci-après) à l'association d'avoir utilisé sa notoriété pour fidéliser les athlètes, la mise en valeur des résultats sportifs de ces derniers, lesquels étaient co-entraînés par Mme [W], qui n'était pas davantage citée, ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Il reproche encore à l'employeur d'avoir refusé d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'établissement de sa licence d'entraîneur, exposant que l'employeur a finalement daigné effectuer les démarches nécessaires lui permettant de continuer à entraîner.
Il ajoute que c'est dans ce contexte qu'il a été convoqué à une réunion organisée le 13 septembre au cours de laquelle l'employeur lui a annoncé la rupture de son contrat de travail ce dont il a pris acte par message du 15 septembre 2018, la lettre de rupture, adressée à une mauvaise adresse, ne lui étant finalement régulièrement notifiée que le 8 octobre 2018.
Enfin, affirmant que dans tout club, la décision de se séparer d'un entraîneur se prend en fin de saison sportive et non le jour de la rentrée de septembre, il considère que l'association a utilisé son image et sa notoriété afin de fidéliser les athlètes, plusieurs d'entre-eux exposant n'avoir pas été avisés avant le début de la saison de la rupture à venir du contrat de travail de leur entraîneur.
En l'état des éléments ainsi très partiellement établis par l'intimé, c'est à bon droit que le conseil a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation, observation faite qu'aucune circonstance vexatoire ou brutale n'étant établie par le salarié dans la procédure de mise à la retraite.
VI - Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Constate que le dispositif du jugement entrepris comporte une omission de statuer relativement à la demande de rappel de salaire conventionnel,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- d'une part, débouté M. [I] de sa demande d'annulation de sa mise en retraite et de sa demande de réintégration et de rappel de salaire subséquente, de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaire subséquent, de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture, du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et d'abus de droit dans la décision de mise à la retraite,
- d'autre part, dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- et, enfin, condamné l'association à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 8 680,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 582,60 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires, outre 1 458,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenant compte de l'omission figurant au dispositif, l'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [I] de sa demande de repositionnement conventionnel au niveau D de la convention collective du sport et de sa demande en paiement de la somme de 2 649,52 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 264,95 euros bruts au titre des congés payés afférents à ce titre,
Condamne l'association Avia Club Athlétisme à verser à M. [I] la somme de 1 881,97 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne l'association Avia Club Athlétisme à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
La condamne aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Stéphanie HEMERY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,