Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWSG
AFFAIRE : S.A.R.L. ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC C/ Association ASSOCIATION VIGILANCE PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUR EL, Association ASSOCIATION PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, Association ASSOCIATION SITES ET MONUMENTS THÉTIQUE DE LA FRANCE (SPPEF) - SITES ET MONUMENTS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Mars 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Février 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC
Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette
qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
ASSOCIATION VIGILANCE PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUR EL représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
ASSOCIATION PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
ASSOCIATION SITES ET MONUMENTS
pris en la personne de son Président en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 10 Mars 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Février 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Mars 2023.
Vu le jugement prononcé le 19 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier entre, d'une part, l'association Vigilance Patrimoine Paysager et Naturel, l'association Protection des Paysages et Ressources de l'Escandorgue et du Lodévois et l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et, d'autre part, la SARL Énergie Renouvelable du Languedoc, qui a notamment condamné la défenderesse:
-à remettre les lieux en leur état antérieur par la démolition de toutes les éoliennes et de toute installation y attachée ou nécessaire à l'exploitation, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de cette décision, sous peine d'astreinte de 9 000 € par jour de retard pendant un délai de 180 jours, au terme duquel il sera à nouveau statué,
-à verser à chacune des 3 associations une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 3 juin 2021 infirmant ces dispositions, déboutant les associations intimées de l'ensemble de leurs demandes et les condamnant à verser chacune à la SARL Énergie Renouvelable du Languedoc la somme de 1 000 € en contrepartie des frais irrépétibles engagés par l'appelante dans l'instance ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2023 qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier et condamne la SARL Énergie Renouvelable du Languedoc au paiement d'une somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la saisine de la Cour d'appel de Nîmes sur renvoi de la Cour de Cassation en date du 31 janvier 2023 ;
Vu les exploits délivrés le 1er février 2023 par la SARL Énergie Renouvelable du Languedoc, dite la SARL ERL, à l'encontre des trois associations en cause, en référé devant le premier président, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier et obtenir paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures des trois associations qui demandent que la SARL ERL soit déboutée de ses prétentions et condamnée à leur verser une somme de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure ;
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 février 2023 ;
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile, visé par les parties, a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions des articles 524 et suivants du code de procédure civile, l'instance devant le tribunal judiciaire de Montpellier ayant été engagée le 27 juillet 2018.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)'
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'une procédure sur renvoi de cassation est en cours devant la Cour d'appel de Nîmes à l'encontre du jugement prononcé le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelant, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Les critiques formulées à l'encontre de la décision de première instance ainsi que les chances de réformation invoquées par les parties ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
En l'espèce, la SARL ERL fait valoir à l'appui de sa demande :
-que la démolition ordonnée, si elle devait être exécutée par provision, présenterait un caractère irréversible manifeste, puisqu'elle se retrouverait dans l'incapacité de reconstruire le parc éolien, suite à l'annulation de son permis de construire,
-qu'elle causerait sa défaillance en cours d'instance en considération du coût du démantèlement et du montant de l'astreinte mise à sa charge,
-qu'elle enlèverait à son recours l'essentiel de son intérêt et serait susceptible de la priver du double degré de juridiction,
-qu'elle serait économiquement insoutenable pour elle, les travaux de démantèlement étant évalués sur 12 mois à un montant de 1 200 000 euros, sans compter le paiement de l'astreinte, alors que sa situation financière et économique ne lui permet pas une telle dépense.
Pour sa part, les trois associations rétorquent :
-que la SARL ERL a engagé la construction du parc éolien en cause en 2016 alors que le permis de construire dont elle disposait était contesté devant la Cour d'appel de Montpellier, prenant ainsi délibérément le risque de s'exposer à une décision d'annulation de son permis de construire impliquant la démolition de ses installations,
-que ces éoliennes érigées portent une atteinte importante à la faune avicole et à des espèces d'oiseaux en voie d'extinction, ce qui justifie leur démontage dans les meilleurs délais,
-que la SARL ERL ne saurait invoquer à l'appui de sa demande sa propre turpitude et refuser de se conformer à une décision définitive rendue par la juridiction administrative,
-qu'elle surévalue volontairement le coût des travaux de démantèlement qui ne sauraient excéder la somme de 350 000 euros,
-que si la SARL ERL présentait en 2022 un résultat comptable déficitaire et des difficultés financières importantes, cet état de fait résulte de ses manquements à ses obligations et non des actions judiciaires diligentées à son encontre, étant observé que l'ouverture d'une procédure collective conduirait son actionnaire principal, la Société Valeco, à venir en garantie.
Il résulte des pièces versées aux débats que la démolition du parc éolien ordonnée par les premiers juges présenterait un caractère irreversible, dès lors qu'un nouveau projet ne serait pas envisageable, du fait de l'annulation du permis de construire.
Par ailleurs, elle conduirait à engager des travaux particulièrement importants et coûteux alors que la procédure judiciaire est toujours en cours devant la cour d'appel de Nîmes et qu'aucune décision définitive n'a encore mis un terme définitif à ce contentieux. La nature, l'importance, la durée et le coût de ces prestations de démantèlement entraînent un risque de conséquences manifestement excessives pour la Société ERL, qui doit être à même de défendre ses intérêts devant la cour, une radiation de la procédure pouvant toujours être sollicitée pour défaut d'exécution.
De plus, en considération des enjeux financiers en cause et de la fragilité économique justifiée par la SARL ERL, il apparaît opportun que les décisions de justice de ce dossier respectent une certaine cohérence, étant précisé que l'instance devant la Cour d'appel de Nîmes sera vraisemblablement moins longue que la durée des travaux de démantèlement.
Certes, ce délai supplémentaire conduit à exposer une faune protégée à de graves dangers, mais le texte légal applicable ne privilégie pas une appréciation par le premier président des intérêts en présence.
Aussi, au vu des éléments de preuve produits établissant l'existence de risques de conséquences manifestement excessives au détriment de la Société ERL, il sera fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement du 19 février 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier.
La SARL ERL, qui a intérêt à cette mesure, sera condamnée aux dépens. En considération d'éléments tirés de l'équité, il y a lieu de mettre à sa charge une somme 1 000 euros à verser à chacune des associations de la cause au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Suspendons l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Énergie Renouvelable du Languedoc par le jugement prononcé le 19 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier, au profit de l'association Vigilance Patrimoine Paysager et Naturel, l'association Protection des Paysages et Ressources de l'Escandorgue et du Lodévois et l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France,
Condamnons la SARL Énergie Renouvelable du Languedoc à verser à chacune des associations, parties à l'instance, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Énergie Renouvelable du Languedoc aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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