Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/175
Rôle N° RG 23/03939 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ZS
[W] [H]
C/
Société LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Evelyne MERDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05620.
APPELANTE
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Albanie)
Agissant en sa qualite de representante legale de son fils mineur [F] [H] le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (Grèce)
demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
L'enfant de madame [W] [H], prénommé [F], né le [Date naissance 3] 2016, a été victime d'un accident survenu le 23 juin 2022 à l'école maternelle [8] à [Localité 11] où il est scolarisé.
Alors qu'il se trouvait dans la cour de l'école, il a reçu un coup de pied sur son avant-bras gauche qui lui aurait été donné par l'enfant [N] [G], dont les représentants légaux sont sociétaires auprès de la société MAE Assurance sous le numéro de contrat C005476980.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, le conseil de Mme [H] a sollicité cet assureur afin d'obtenir un règlement amiable suite au préjudice subi par l'enfant.
Faisant valoir que la société MAE, tout en reconnaissant le droit à indemnisation, n'en avait proposé aucune, ni mis en place une expertise amiable, Mme [H], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [H], a fait assigner la société MAE Assurance et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par acte du 7 novembre 2022, aux fins d'obtenir une expertise médicale et la condamnation de l'assureur à lui régler une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2023.
La société d'assurance MAE Assurance et la CPAM, régulièrement assignées n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale avec mission habituelle,
- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Mme [W] [H], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [H],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [H] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire.
Le premier juge a considéré :
- qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que la demanderesse, prise en sa qualité de représentante légale de [F] [H], justifiait d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d'expertise médicale,
- que le seul compte rendu d'accident produit aux débats ne permettait pas d'attribuer les blessures de l'enfant [F] [H] à l'enfant [N] [G], dont les représentants légaux sont assurés auprès de la société MAE Assurance, la seule affirmation de Mme [W] [H] étant insuffisante à établir la responsabilité de l'enfant [N] [G] dans l'accident 23 juin 2022,
- qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si la responsabilité de ce dernier est susceptible d'être engagée,
- que le principe de l'obligation indemnitaire invoquée par Mme [W] [H], en sa qualité de représentante légale de [F] [H], était sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2023, Mme [H] a interjeté un appel limité aux chefs de l'ordonnance par lesquels ses demandes de provision et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, outre en ce qu'elle a laissé les dépens de l'instance à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision, de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce que les dépens de l'instance ont été laissés à sa charge,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société MAE au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros au profit de l'enfant [H] [F] à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel subi consécutivement à l'accident survenu le 23 juin 2022,
- de condamner la société MAE au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- de confirmer l'Ordonnance de référé dont appel pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner la société MAE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
- de débouter la société MAE de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAE Assurance demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de Mme [W] [H], agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant [N] [G],
' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [W] [H] aux dépens de l'instance,
et y ajoutant, de :
- débouter Mme [W] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [W] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcé par ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que dans la mesure où l'appelante a limité sa déclaration d'appel aux chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels ses demandes de provision et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, outre en ce qu'elle a laissé les dépens de l'instance à sa charge, il n'y a pas lieu à confirmation pour le surplus, la cour statuant dans les limites de l'appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, si en première instance le rapport d'accident scolaire établi suite au faits par les personnels responsables de restauration et de la surveillance des enfants n'avait pas été produit en intégralité, il l'est désormais devant la cour et il en ressort :
* que l'accident est survenu pendant l'interclasse de la mi-journée à 12h10, dans la cour,
* que l'enfant [F] [H] a reçu un coup de pied sur son avant bras gauche,
* que l'accident a été provoqué par un autre enfant [N] [G], assuré auprès de la MAE,
* qu'aucun procès-verbal de gendarmerie ou de police n'a été établi,
* que le SAMU a été appelé et que l'enfant [F] [H] a été immédiatement transféré aux urgences de l'hôpital de la [12].
L'appelante verse également aux débats :
- un certificat médical initial du service des urgences pédiatriques de l'hôpital de la [12] en date du 28 juin 2022, dont il résulte que l'enfant [F] [H] présentait le 23 juin 2022 une fracture diaphysaire des deux os de l'avant bras gauche entraînant une incapacité totale de travail (ITT) de 90 jours,
- plusieurs certificats médicaux d'un médecin de l'hôpital de la [12] et d'un médecin généraliste, dont il ressort que l'enfant a d'abord été hospitalisé et platré, puis a bénéficié de soins externes et de visites médicales régulières, ainsi que de séances de rééducation à partir du mois d'août 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de l'enfant [N] [G] dans l'accident ayant entraîné les blessures subies par l'enfant [F] [H] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'absence de contestation soulevée par l'assureur MAE quant à son obligation de garantir le sinistre qui lui a été déclaré, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant la demande de provision formée par Mme [W] [H], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [H], et la société MAE Assurance sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par son enfant mineur [F] [H].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H] obtenant principalement gain de cause en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAE Assurance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Condamne la société MAE Assurance à verser à Mme [W] [H], prise en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [H], la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par son enfant mineur [F] [H],
Condamne la société MAE Assurance à verser à Mme [W] [H], prise en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [H], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens,
Déboute la société MAE Assurance de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne la société MAE Assurance aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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