Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° W 22-20.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
La fédération ADMR de Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-20.324 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022, rectifié le 21 juillet 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2],
4°/ au Pôle emploi de [Localité 5], dont le siège est Le [Adresse 4],
5°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la fédération ADMR de Savoie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B] et de MM. [G] et [R], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération ADMR de Savoie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération ADMR de Savoie et la condamne à payer à Mme [B] et à MM. [G] et [R], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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