Texte intégral
MINUTE N° 24/140
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY3W
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant à l'audience et
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. [11]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [14]
en qualité de liquidateur de la SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me DUYGULY, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [F] [E], salarié de la SAS [11] qui a depuis été placée en liquidation judiciaire le 31 mai 2016, a été victime le 21 septembre 2014 d'un accident du travail qui l'a privé de son bras gauche, causé par une faute inexcusable de l'employeur ainsi que l'a jugé le 23 mai 2019 le tribunal de grande instance de Mulhouse, qui également ordonné la majoration maximale de la rente avec avance de son montant par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, ordonné une expertise médicale, et fixé la créance due par l'employeur à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices du salarié.
Au regard de rapport d'expertise déposé le 2 octobre 2019 par le Dr [D], par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- fixé le préjudice total de M. [E] à la somme de 157 015 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros, laissant subsister la somme de 152 015 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 ;
- condamné la caisse à payer « les sommes précitées » à charge pour elle de se retourner contre la SAS [11] pour en récupérer l'entier montant ;
- condamne la société [11] à rembourser à la caisse les frais d'expertise judiciaire ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [11] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 24 février 2022.
L'appel indique viser l'annulation du jugement, subsidiairement son infirmation, en ce qu'il :
* limite l'évaluation de son préjudice total ;
* le déboute de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle ;
* le déboute de sa demande d'indemnisation pour frais de logement adapté ;
* le déboute de sa demande pour frais de prothèse de bras en évaluation viagère.
L'appelant, par conclusions en date du 11 décembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer la décision au titre :
* des souffrances physiques et morales ;
* du préjudice esthétique temporaire ;
* du préjudice moral ;
* de l'assistance à tierce personne ;
* de la condamnation de a caisse à payer les sommes précitées à charge de se retourner contre l'employeur ;
* de la condamnation de l'employeur à rembourser les frais d'expertise à la caisse ;
* de la condamnation de l'employeur aux dépens et à lui payer 5 000 euro pour frais irrépétibles ;
* de l'exécution provisoire ;
- infirmer la décision au titre :
* du préjudice d'agrément ;
* du déficit fonctionnel temporaire ;
* des frais de véhicule adapté ;
* des frais de logement adapté ;
* du préjudice sexuel ;
* du remboursement des prothèses ;
* du remboursement des frais kilométriques pour rendez-vous médicaux ;
* des frais de prothèse de bras en évaluation viagère ;
* de l'indemnisation relative à l'exercice de l'activité de sapeur-pompier ;
* de l'indemnisation pour impossibilité de bricoler ;
- fixer la « créance de la société [11] » aux montants suivants :
* DFT : 14 600 euros ;
* Frais d'adaptation de véhicule : 69 550 + 4 099 euros ;
* Formation à la voiture automatique : 240,80 euros ;
* Acquisition d'un nouveau logement en raison de l'impossibilité de transformer le logement actuel en location : 252 561 euros ;
* Subsidiairement, frais d'adaptation du garage :11 600 euros ;
* Perte de chance : 15 000 euros ;
* Préjudice d'agrément : 4 000 euros ;
* Prothèses : 3 548,88 et 5 801 euros ;
* Kilomètres pour rendez-vous médicaux : 708,50 euros ;
* Préjudice sexuel :7 000 euros ;
* Préjudice financier :119 766,82 euros ;
* Prothèse de bras : 1 449 000 euros.
- subsidiairement, ordonner le retour du dossier à l'expert pour qu'il constate son besoin d'une prothèse myoélectrique durant son espérance de vie.
La société [11], représentée par son liquidateur judiciaire [H] [M],
par conclusions en date du 13 décembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de fixation d'une créance au titre de l'acquisition d'un nouveau logement ;
- subsidiairement débouter M. [E] de cette demande ;
- fixer l'indemnisation de M. [E] aux montants suivants :
* Déficit fonctionnel temporaire : 12 800 euros ;
* Frais d'adaptation de véhicule : 5 400 euros ;
* Formation à la voiture automatique : 8 000 euros,
* Frais d'adaptation du garage : néant :
* Perte de chance : néant ;
* Préjudice d'agrément : néant
* Prothèses : néant ;
* Kilomètres pour rendez-vous médicaux : néant ;
* Préjudice sexuel : 1 000 euros ;
* Souffrances physiques et morales 21 000 euros ;
* Préjudice financier : néant ;
* Prothèse de bras : néant ;
- débouter M. [E] de toutes ses autres demandes ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent, ordonner un complément d'expertise pour chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, et dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- en tout état de cause, rappeler que la caisse procède à l'avance des sommes sous déduction des sommes et provisions déjà versées dans le cadre de la présente instance ;
- débouter M. [E] de sa demande pour frais irrépétibles ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, par conclusions en date du 27 avril 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf au titre :
* des souffrances physiques et morales ;
* des frais de véhicule adapté ;
* du préjudice moral ;
* de l'indemnisation pour perte de l'activité de sapeur-pompier ;
* de l'assistance par tierce personne ;
* du déficit fonctionnel temporaire ;
- allouer à M. [E] les sommes suivantes :
* souffrances physiques et morales : 20 000 euros
* Frais d'adaptation de véhicule : 5 000 euros
* Préjudice moral : néant
* Préjudice pour perte de l'activité de sapeur-pompier : néant
* Frais d'assistance par tierce personne : 10 836 euros
* DFT : 11 020 euros
- débouter M. [E] de sa demande de retour du dossier à l'expert ;
- condamner la société [11] à rembourser à la caisse le montant des sommes avancée au titre de la majoration de la rente ;
- condamner la société [11] à rembourser à la caisse le montant des réparations complémentaires allouées à la victime ;
- condamner la société [11] à rembourser à la caisse les frais d'expertise avancés par elle.
La caisse a été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
À l'audience du 14 décembre 2023, les autres parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, que « en présence d'une faute
inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Sur le complément d'expertise
La rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP) dont l'indemnisation peut être demandée au titre d'un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale (Ass. plén. 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 2121-23.947). La mission de l'expert ayant été fixée avant que la Cour de cassation énonce cette nouvelle règle, le rapport déposé par le Dr [D] le 2 octobre2019 ne porte pas sur l'évaluation du DFP, dont M. [E] demande l'indemnisation.
En conséquence, conformément à l'accord des parties, la cour, avant dire droit sur l'indemnisation du DFP, ordonnera un complément d'expertise pour évaluer ce prédudice.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Le tribunal a indemnisé les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, mais non, à ce titre, les mêmes souffrances postérieures à la consolidation, estimant qu'elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Reprenant l'énumération de ces douleurs par l'expert et leur évaluation à 5/7, il les a évaluées à 30 000 euros.
La cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire 20 000 euros en tenant compte de son évaluation par l'expert à 5/7 entre la date de l'accident et la date du port de la prothèse définitive.
La cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice d'agrément
Le tribunal, après avoir rappelé que n'est indemnisable au titre du préjudice d'agrément que l'impossibilité ou la difficulté de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs, a estimé que la perte l'activité de sapeur-pompier volontaire, même si elle donnait lieu à indemnité, non constitutive d'une rémunération car non assujettie à l'impôt ou aux cotisations de sécurité sociale, donnait lieu à indemnisation. Le tribunal a par ailleurs écarté la perte de la possibilité de s'occuper d'animaux, faute de preuve, mais a pris en compte la difficulté à pratiquer la course à pied et le VTT et a fixé l'indemnisation à 2 000 euros.
M. [E] demande 4 000 euros, en faisant valoir qu'il ne peut plus être sapeur-pompier, qu'il ne peut plus pratiquer les entraînements correspondants de course, vélo et musculation, qu'il ne peut plus bricoler, qu'il ne peut plus s'occuper de ses nombreux animaux, qu'il ne peut plus entretenir son terrain, qu'il ne peut plus jouer avec les enfants et qu'il ne peut plus se déplacer, ne pouvant plus rouler
La société [11] soutient à titre principal que les contraintes évoquées caractérisent en réalité les troubles dans les conditions de vie et non un préjudice d'agrément, et à titre subsidiaire que leur indemnisation ne devrait pas dépasser 2 000 euros.
La caisse demande elle aussi que l'indemnisation soit ramenée à 2 000 euros.
L'expert n'a mentionné de préjudice d'agrément qu'au titre de la perte de l'activité de pompier volontaire et des activités sportives afférentes.
La limitation des activités d'entretien du terrain de son habitation, de jeu avec les enfants, de déplacement relèvent des troubles des conditions de vie indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent et ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
En revanche, la limitation de l'activité de sapeur pompier à des tâches administratives moins gratifiantes que les actions de terrain, de même que la limitation des entraînements sportifs afférents retenus par l'expert, ainsi que la limitation des capacités de bricolages et de l'entretien des poneys, chèvres poule, oies et chiens qui constituaient pour M. [E] des loisirs spécifiques ne relevant pas du simple trouble général des conditions de vie, caractérisent un préjudice d'agrément dont la cour, infirmant le jugement de ce chef, portera l'indemnisation à 4 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal, tenant compte d'une première consolidation le 2 août 2017, puis d'une rechute le 29 janvier 2018 suivie d'une seconde consolidation le 18 juillet 2018, et d'une indemnisation de 20 euros par jour admise par le salarié comme l'employeur, a écarté la période comprise entre la première consolidation et la rechute, puis calculé, sur les périodes restantes et au vu des taux de DFT successifs retenus par l'expert, une indemnisation totale de 12 800 euros.
Pour solliciter l'augmentation de l'indemnisation à 14 000 euros, M. [E] soutient qu'il y a lieu d'indemniser la période intermédiaire écoulée entre la première consolidation et la rechute.
La société [11] demande la confirmation, pour les motifs retenus par le tribunal.
La caisse demande l'évaluation de ce préjudice à 11 020 euros, prenant en compte que la première consolidation est intervenue le 31 juillet 2017 et non le 2 août
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que la période séparant une première consolidation d'une rechute n'est pas indemnisable au titre du DFT mais du déficit fonctionnel permanent, de la même manière qu'elle l'aurait été en l'absence de rechute. La cour adopte également les motifs par lesquels le premier juge a évalué l'indemnisation du DFT subi pendant les deux périodes séparant d'une part l'accident de la première consolidation puis d'autre part la rechute de la seconde consolidation, sauf sur la date de la première consolidation et sur ses conséquences.
En effet, la date de la première consolidation a été fixée par la caisse non pas au 2 août 2017, comme l'a retenu l'expert sans qu'apparaissent les raisons de cette mention, mais au 31 juillet de la même année, ainsi qu'en justifie la caisse en produisant le courrier de notification de consolidation en date du 25 juillet 2017, ainsi que la notification de rente mentionnant que celle-ci a été attribuée à compter du 1er août 2017, aucune de ces deux décisions n'ayant fait l'objet de contestation.
Il en résulte d'une part que doit être retranchée de l'indemnité attribuée par le tribunal au titre du DFT la part de cette indemnité correspondant au 1er et au 2 août. Pour ces deux jours, le DFT était évalué par l'expert à 50 %. Sur la base d'évaluation de 20 € par jour, l'indemnité à retrancher s'élève à 20 euros (20 x 50 % x 2). La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du DFP à 12 800 euros et la fixera à 12 780 euros (12 800 ' 20).
Il en résulte d'autre part que la mission de complément d'expertise pour évaluation du DFP devra prendre en compte que ce préjudice est subi par M. [E] non seulement depuis le 19 juillet 2018, date de la seconde consolidation, mais aussi entre le 30 juillet 2017, date de la première consolidation, et le 29 janvier 2018, date de la rechute.
Sur l'incidence professionnelle ou perte de chance
Le tribunal a retenu que l'incidence professionnelle devait être écartée faute de preuve d'une perte de chance de promotion professionnelle dans l'activité de sapeur pompier volontaire, telle qu'invoquée par M. [E].
L'expert a retenu une perte de chance de promotion personnelle dans les fonctions professionnelles de contre-maître et dans l'activité de pompier volontaire, après avoir relevé, pour celle-ci, que M. [E] y avait le grade de caporal lorsque l'accident s'est produit, et qu'il était prévu qu'il évolue vers des grades supérieurs.
M. [E] demande 15 000 euros en faisant valoir que sa capacité d'évolution est nulle et qu'il ne reprendra plus jamais son activité de sapeur-pompier ou de contre-maître.
La société [11] demande la confirmation en soulignant que M. [E] ne démontre aucunement l'existence d'une évolution professionnelle manquée.
La caisse adopte la même position.
La cour observe que l'allégation de M. [E] selon laquelle sa capacité d'évolution, nulle, l'empêcherait pour toujours de reprendre ses activités de sapeur-pompier ou de compromettre, ne peut caractériser la perte d'une chance de promotion dans l'une ou l'autre de ces activités, faute de référence à la nature et à la probabilité des promotions concernées.
De plus, les écritures de M. [E] ne visent aucune pièce relative à ses promotions perdues. Ses annexes comprennent toutefois une attestation du maire de la commune du [Localité 9] selon qui, ayant consulté les services d'incendie et de secours du département, M. [E], privé d'aptitude opérationnelle en raison de son handicap, ne pouvait obtenir les formations nécessaires à une évolution de grade. Toutefois, s'il résulte d'une telle attestation que toute chance de promotion de grade liée aux capacités opérationnelles est perdue, il n'en résulte ni qu'une promotion de grade liée à d'autres capacités soit impossible, ni surtout que les chances pour [E] de s'élever au-dessus du grade de caporal étaient réelles, ce point restant hypothétique en l'absence de toute preuve en ce sens. La cour observe au demeurant que la réduction de l'activité de sapeur-pompier subie par M. [E] a déjà été indemnisée au titre du préjudice d'agrément, ainsi qu'il le demandait, et qu'elle ne saurait être indemnisée une deuxième fois au titre de la perte d'une chance de promotion.
Quant à la perte d'une chance de promotion dans le cadre professionnel, les annexes de M. [E] comprennent une attestation établie au nom de M. [P] [R], directeur de l'entreprise [11] jusqu'en février 2016, selon laquelle M. [E], embauché comme chef d'équipe, avait ensuit pris un poste de team leader et devait encore, à la date de l'accident, conclure un avenant à son contrat de travail car il était devenu superviseur de week-end de deux équipes, bénéficiant de la possibilité d'évoluer encore au sein de l'entreprise. Toutefois, cette attestation, insuffisamment précise sur la nature et la probabilité des chances perdues, et de surcroît unique et non confortée par d'autre pièces, n'établit pas la réalité de chances de promotions dont l'accident aurait causé la perte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre de pertes de chances de promotions.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a évalué le préjudice moral à 15 000 euros, après avoir relevé qu'il n'en résultait pas une double indemnisation dès lors que la même indemnisation de ce préjudice par le tribunal correctionnel saisi de poursuites contre l'employeur avait été infirmée par cette cour le 28 juin 2021.
Ce chef de jugement n'est pas critiqué par M. [E] ni par la société [11], mais seulement par la caisse qui soutient de l'indemnisation du préjudice moral fait double emploi avec la réparation des souffrances morales et physiques.
Il résulte cependant des motifs du premier juge, précédemment adoptés par la cour, que l'indemnisation accordée au titre des souffrances physiques et morale vise la réparation de celles qui ont été endurées avant la consolidation, et que les souffrances morales postérieures à la consolidation constituent un chef de préjudice distinct, dont l'indemnisation séparée ne constitue pas une double indemnisation.
Dès lors, adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement fixé la réparation des souffrances morales à 15 000 euros, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur l'assistance par tierce personne
Le tribunal, après avoir rappelé que l'assistance par tierce personne ne donnait lieu à indemnisation complémentaire que pour la période antérieure à la consolidation, a retenu les durées d'assistance admises par le salarié comme par l'employeur et a fixé leur indemnisation au regard d'un montant horaire de 15 euros, par référence au taux horaire du SMIC augmenté des charges patronales et des congés payés, soit au total 15 891 euros.
M. [E] demande la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir qu'il a été principalement aidé par sa compagne et que son indemnisation ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, peu important que l'aide ait été fournie par un proche.
La société [11] demande de ramener l'indemnité à 9 451,01 euros au regard d'un montant du SMIC d'environ 9 euros, non complété par les cotisations d'employeur dès lors que l'assistance a été fournie par un proche et non par une tierce personne effectivement rémunérée
La caisse demande la fixation de l'indemnité à 10 836 euros, sur la base d'un taux horaires de 12 euros et d'une date de première consolidation au 31 juillet 2017 et non au 2 août suivant
Le préjudice d'assistance par tierce personne correspond au prix de cette assistance indépendamment du fait que cette assistance a été apportée par un tiers effectivement rémunéré ou par un proche bénévole, telle l'épouse de M. [E]. Il en résulte que l'évaluation de cette assistance a été exactement évaluée par le tribunal en tenant compte non seulement d'un juste taux horaire de 15 euros, que la cour valide, mais encore des cotisations patronales et des congés payés.
Si l'assistance à tierce personne n'est en principe indemnisable que pendant les périodes non consolidées, soit en l'espèce entre l'accident survenu le 21 septembre 2014 et la première consolidation fixée au 31 juillet 2017 puis entre la rechute survenue le 29 janvier 2018 et la seconde consolidation fixée au 19 juillet 2018, la cour constate que le premier juge a relevé que le salarié et l'employeur s'accordaient pour indemniser l'assistance par tierce personne pendant trois périodes courant du 2 octobre au 1er décembre 2014, puis du 2 décembre 2014 au 10 mars 2015, puis du 11 mars 2015 au 19 juillet 2018, périodes qui englobent la période comprise entre la première consolidation et la rechute, et qui conduisent ainsi l'indemniser contrairement au principe rappelé.
Ces motifs n'étant toutefois pas critiqués devant la cour, celle-ci ne peut que s'en tenir à la période indemnisable sur laquelle se sont accordées les parties et confirmer le principe d'une indemnisation de l'assistance d'une tierce personne pendant la période suivant la première consolidation, ce qui rend inopérante la rectification de la date de celle-ci, réclamée par la caisse.
En conséquence, indemnisation de l'assistance par tierce personne sera confirmée.
Sur les frais de véhicule adapté
Le tribunal a retenu que M. [E], père de cinq enfants, pouvait prétendre, sur la base de simples devis dès lors qu'il attendait l'indemnisation pour acquérir et faire aménager un nouveau véhicule, pouvait prétendre au prix de ce véhicule, aux frais d'adaptation des commandes de celui-ci, à la formation à la conduite automatique, mais avec une minoration non explicitée ramenant l'indemnisation de 50 000 euros au lieu des 73 889 euros demandés.
L'expert a retenu des « frais de voiture avec voiture à boîte automatique et boule au volant non encore réalisés car nécessité d'achat d'une voiture plus récente ».
M. [E] demande que lui soit accordée l'entière indemnisation, sans la minoration pratiquée par le tribunal sans motif énoncé. Il soutient avoir le droit au financement de l'entière acquisition d'un nouveau véhicule adapté.
La société [11] demande s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les frais de formation, mais demande que l'indemnisation soit ramenée à 5 400 euros pour le véhicule, faisant valoir que rien ne justifie l'achat d'un multivan plutôt que d'une citadine, la présence de cinq enfants n'étant pas imputable à l'accident ; et que M. [E] ne justifie pas de l'impossibilité d'adapter un boule au volant et une boîte automatique sur son véhicule actuel, pour un prix évaluable au maximum à 5 400 euros.
La caisse estime elle aussi qu'un simple aménagement du véhicule actuel assurera une juste indemnisation, pour un montant de 5 000 euros.
Le principe de réparation intégrale, applicable à ce chef de préjudice, implique que la victime doit être indemnisée de l'entier préjudice imputable au responsable, mais seulement de ce préjudice, l'indemnisation ne devant avoir pour effet de lui procurer un enrichissement.
M. [E], marié et père de cinq enfants, aurait dû supporter les dépenses d'achat et de renouvellement d'un grand véhicule même s'il n'avait pas eu d'accident. Seul est indemnisable le surcoût engendré par le maintien de ses facultés de déplacement automobile malgré l'accident.
Sont ainsi indemnisables la transformation de son véhicule pour y adapter une boîte de vitesse automatique et la fixation d'une boule sur le volant afin qu'il puisse le man'uvrer d'une seule main. M. [E] ne démontre pas que de telles transformations soient impossibles sur son véhicule actuel et que l'achat d'un véhicule plus récent soit dès lors nécessaire.
En conséquence, ne donnent lieu à indemnisation que, d'une part, la transformation du véhicule pour un montant dont M. [E] ne démontre pas qu'il excède les 5 400 euros offerts par la société [11], et les frais de formation à l'utilisation du véhicule transformé, dont il justifie à hauteur de 240,80 euros.
La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a fixé à 50 000 euros l'indemnisation des frais de véhicule adapté, qu'elle fixera à 5 640,80 euros (5 400 + 240,80).
Sur les frais d'acquisition d'un nouveau logement
M. [E] demande à titre principal 252 561 euros au titre de acquisition d'un nouveau logement rendu indispensable en raison de l'impossibilité de transformer le logement actuel en location.
Cette demande de M. [E] bien que présentée pour la première fois à hauteur de cour tend aux mêmes fins que la demande présentée au premier juge aux fins d'indemnisation de la dépense de transformation de son logement actuel, en ce qu'elle vise pareillement l'indemnisation du préjudice d'adaptation du logement aux conséquences de l'accident. Cette demande est donc recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile.
En revanche, même à admettre que le logement actuellement loué par M. [E] ne puisse être transformé pour être adapté à son handicap, il n'est nullement établi qu'il ne puisse en louer un autre mieux adapté, au [Localité 9] ou dans une autre commune. Il en résulte que le responsable d'accident n'a pas à financer à la place de la victime un accès à la propriété qui n'apparaît pas comme une nécessité consécutive à l'accident démontrée. La cour, ajoutant au jugement, déboutera donc M. [E] de ce chef.
Sur les frais d'adaptation du logement
Le tribunal a écarté l'indemnisation pour aménagement du garage, faute de preuve de sa nécessité.
M. [E], pour demander subsidiairement aux frais d'acquisition d'un logement, la somme de 11 600 euros au titre de frais d'adaptation du garage, fait valoir que ces travaux sont devenus nécessaires au regard de l'accessibilité et de la sécurité de lui-même et de ses cinq enfants, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de stationnement pour personne handicapée et qu'il est surprenant de lui accorder des frais pour l'aménagement de son véhicule mais non pour l'aménagement de son logement.
La société [11] demande la confirmation du rejet de cette demande, soutenant que la nécessité de transformer ou aménager le garage n'est pas démontrée.
La caisse demande également à confirmation.
L'affirmation de la nécessité d'aménager le garage du logement actuellement loué par M. [E] n'étant pas démontrée par les deux photographies de ce logement, dont aucune n'apparaît représenter le garage, la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera le jugement de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal, suivant l'expert qui a retenu l'existence d'un préjudice sexuel par diminution de la libido et stress liés aux douleurs du membre fantôme et à la sensibilité du moignon, et retenant que le manque de confiance en lui causé par l'accident survenu en 2014, alors qu'il était âgé de 32 ans, ainsi que ses problèmes financiers, impactaient forcément son moral et donc sa libido, a évalué le préjudice sexuel à 1 000 euros.
M. [E] demande 7 000 euros au motif que l'évaluation de son préjudice sexuel est dérisoire au regard de son âge d'une quarantaine d'année et des observations de l'expert.
La société [11] demande la confirmation, faisant notamment valoir que M. [E] était le père d'un nouvel enfant né le 20 avril 2020.
La caisse demande la confirmation.
La cour, faisant sienne la caractérisation du préjudice sexuelle retenue par le premier juge, mais non son évaluation, infirmera le jugement pour porter celle-ci à 3 000 euros.
Sur les frais de prothèse et les indemnités kilométriques pour rendez-vous médicaux
Le tribunal a écarté l'indemnisation de deux crédits de prothèse et de frais kilométriques pour rendez-vous médiaux en retenant qu'en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les frais médicaux et les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier étaient pris en charge par la sécurité sociale.
La cour fait sienne cette motivation et confirmera en conséquence le jugement de ce chef.
Sur la prothèse de bras à renouveler et les frais médicaux
Le tribunal, bien que le bénéfice d'une prothèse myoélectrique avec flexion-extension du coude soit évoquée dans un certificat médical qui précise qu'elle ne serait pas remboursée par la sécurité sociale, n'a pas accordé d'indemnisation à ce titre en retenant que l'expert judiciaire n'avait pas retenu l'absolue nécessité de ce type de prothèse.
L'expert ne retient pas de préjudice à ce titre dans la conclusion de son rapport, mais précise que M. [E] à bénéficié au mois de décembre 2014 d'une prothèse mécanique financée par la sécurité sociale, très peu utilisée car il avait pu essayer à compter du mois d'avril précédent d'une prothèse myoélectrique moyennant une prise en charge partielle par la sécurité sociale et un financement personnel complémentaire de 5 000 euros. L'expert ajoute qu'ensuite, au début de l'année 2018, M. [E] avait demandé une deuxième prothèse myoélectrique dont la prise en charge lui avait été refusée en raison de son coût, de sorte qu'il disposait à la date de l'expertise d'une prothèse avec coude automatique et d'une seconde prothèse avec coude semi-automatique nécessitant un blocage manuel avec la main droite.
M. [E] demande indemnisation viagère d'une prothèse myoélectrique, et subsidiairement le renvoi du dossier devant l'expert pour qu'il apprécie la nécessité de la prothèse myoélectrique. A cette fin, il soutient qu'il a dû contracter des crédits pour acheter ses prothèses, pour des montants de 3 548,88 et 5 801 euros, de sorte qu'il dispose d'une prothèse myoélectrique d'une valeur de 161 000 euros, qui doit être remplacée tous les cinq ans et qui, qui contrairement à celle prise en charge par la sécurité sociale dispose d'articulations motorisées et d'une main perfectionnée Ilimb Quantum qui lui permettente de gagner en autonomie, ce qui la rend beaucoup plus performante, mais qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, ni couverte par la rente de sorte que ce poste n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et dont il a un impérieux besoin ainsi que le certifient plusieurs médecins. Il en déduit que, pour une espérance de vie de 84 ans, l'indemnisation de la prothèse et de son renouvellement doit atteindre 1 449 000 euros.
La société [11] s'oppose à l'indemnisation de la prothèse myoélectrique en faisant valoir qu'une prothèse est prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, y compris myoélectrique au titre des dépenses de santé ; qu'il résulte de l'expertise que M. [E] a bénéficié d'une prothèse prise en charge par la sécurité sociale.
La caisse demande la confirmation en soutenant que l'expert n'a pas retenu l'absolue nécessité pour M. [E] de bénéficier de ce type de prothèse, qui lui permettrait certes un meilleur confort de vie mais n'est pas indispensable.
La cour rappelle que l'indemnisation complémentaire du préjudice né d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut porter que sur les dommages non-couverts en tout ou partie au titre du titre IV du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-14.311 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15.393 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-18.014 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-12.299). Or, les dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la Sécurité sociale, couverts par le livre IV, ne peuvent dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2, 19 septembre 2013, n° 12-18.074).
Il en résulte que la demande présentée par M. [E] au titre de frais de prothèse, qui constituent des frais d'appareillage, ainsi que le montre au demeurant la prise en charge de tout ou partie des premières prothèses qu'il a utilisées, porte sur un dommage couvert en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donc être satisfaite dans le cadre de l'indemnisation d'un accident du travail, même résultant de la faute inexcusable de son employeur.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé, par substitution de motifs.
Sur le préjudice financier
Le tribunal a accepté d'indemniser la perte de l'indemnité que M. [E] percevait au titre de son activité de sapeur-pompier, qui n'était pas un revenu car non assujettie à l'impôt ni aux cotisation sociales, mais seulement pour la période de quatre ans comprise entre l'accident et la deuxième consolidation et pour un total de 10 324 euros.
Le tribunal a ensuite refusé d'indemniser un préjudice d'indisponibilité pour bricoler, en l'absence de preuves.
Le tribunal a enfin écarté le remboursement de diverses factures liées à des poursuites d'huissier et autres difficultés financières, estimant que ces frais n'étaient pas liés à l'accident.
M. [E] demande réparation :
- de la perte de son indemnité de sapeur-pompier pendant les 18 ans le séparant de la retraite pour cette activité, à hauteur de 46 458 euros ;
- de son indisponibilité entraînant un surcoût pour l'entretien de la voiture, du jardin et de l'intérieur à hauteur de 15 000 euros ;
- de la perte financière résultant de ses périodes de chômage dans l'attente de sa reconversion professionnelle, à hauteur de 50 000 euros ;
- de l'engagement de différents arriérés de factures non honorées en raison de la situation financière délicat engendrée par l'accident ([12], [10], [13], [16], cantine).
La société [11] s'y oppose en faisant valoir que la perte de rémunération professionnelle est couverte forfaitairement par la rente, que M. [E] pouvait contester s'il l'estimait trop basse, et que cette perte n'est donc pas indemnisable séparément ; qu'en outre l'activité de sapeur pompier est bénévole, l'indemnité ne venant que compenser les contraintes qui en résultaient, et qu'il ne subit plus ; et que les factures invoquées n'ont pas de lien avec l'accident.
La caisse demande l'infirmation au titre de l'indemnisation au titre des indemnités de sapeur-pompier perdues, qui aboutirait à une double indemnisation, compte-tenu de l'indemnisation de la perte de cette activité au titre du préjudice d'agrément, et la confirmation du rejet de la demande au titre des factures.
Les sommes reçues en contrepartie de l'activité de sapeur pompier sont présentées par M. [E] comme des indemnités, et ne sont pas soumises à cotisations ni à impôt, ce dont il se déduit qu'elles n'ont pas le caractère de rémunération et qu'elles viennent non pas procurer un gain mais compenser la contrainte résultant de l'activité de sapeur-pompier volontaire. Dès lors, la contrainte correspondant ayant cessé à cause des séquelles de l'accident, sa compensation financière est devenue sans objet, de sorte que la disparition de celle-ci ne constitue pas un préjudice indemnisable, à la différence de la perte de l'agrément qu'elle procurait à M. [E]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé à M. [E] une indemnisation de 10 324 euros au titre de la perte de ses indemnités de sapeur-pompier.
La réduction de la capacité physique de M. [E] de pratiquer le bricolage, l'entretien de son jardin, celui de sa maison et celui de sa voiture, ce qui effectivement est susceptible d'engendrer un coût s'il confie à un tiers rémunéré la part des tâches qu'il ne peut plus accomplir, relève toutefois de l'indemnisation globale du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisée séparément. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Enfin, adoptant les exacts motifs par lesquels le tribunal estimé qu'il n'était pas établi que le remboursement de diverses factures liées à des poursuites d'huissier et autres difficultés financières étaient imputables à l'accident, la cour confirmera le rejet de la demande présentée à ce titre.
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Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a fixé le préjudice total de M. [E] à la somme de 157 015 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros, laissant subsister la somme de 152 015 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 ;
Le confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Déclare recevable la demande de M. [E] tendant à l'indemnisation pour acquisition d'un logement adapté ;
L'en déboute ;
Fixe le préjudice total de M. [E], hors déficit fonctionnel permanent, à la somme de 106 311,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016, qui correspond aux postes de préjudices suivants :
- 30 000 euros au titre des souffrances morales et physiques
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 15 891 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne
- 12 780 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 15 000 euros au titre du préjudice moral
- 5 640,80 euros au titre des frais de véhicule adapté et de formation à sa conduite
- 0 euros au titre de l'acquisition d'un logement
- 0 euros au titre de l'adaptation du logement actuel
- 0 euro au titre de la perte de chance de promotion
- 0 euro au titre des frais de prothèses
- 0 euro au titre d'une prothèse myoélectrique et de son renouvellement
- 0 euro au titre des kilomètres parcourus pour se rendre à des rendez-vous médicaux
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel
- 0 euro au titre du préjudice financier ;
Fixe la créance de M. [E] sur la SAS [11] au même montant, sous déduction de toute provision acquittée ;
Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et sur la fixation de la créance correspondante :
Ordonne un complément d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [L] [D],[Adresse 5]r, [Localité 6] (tel : [XXXXXXXX01]) qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle que le taux de déficit fonctionnel permanent n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Précise que l'évaluation devra prendre en compte que ce préjudice est subi par M. [E] non seulement depuis le 19 juillet 2018, date de la seconde consolidation, mais aussi entre le 30 juillet 2017, date de la première consolidation, et le 29 janvier 2018, date de la rechute ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [11] ;
Désigne le président de la section SB de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
Réserve les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du 3 octobre 2024 à 14h00 salle 32 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
Dit que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
La greffière, Le président de chambre,