Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/03305
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFEL
N° MINUTE : 5
Assignation du :
03 Mars 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES (SEMAEST)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0182
DEFENDERESSE
Société LIBRAIRIE DE LA PLACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0744
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 1er février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à diposition au greffe le 28 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à diposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2002, M. [X] [P], Mme [M] [P] épouse [I], M. [B] [I] (nu-propriétaire de Mme [M] [I]) et M. [U] [P] (nu-propriétaire de M. [X] [P]), ci-après ensemble « l’indivision [P] », ont donné à bail en renouvellement à la société Gibert Jeune Rive Gauche, aux droits de laquelle est venue la société Librairie de la Place, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de 3, 6, 9 ans à effet du 1er juillet 2002, aux conditions légèrement actualisées et toutes celles non contraires du bail initial de 1936 et des baux successifs.
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 25.513,69 euros hors taxes et hors charges.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mars 2014, le renouvellement du bail a été constaté à effet du 1er juillet 2011, pour expirer le 30 juin 2020, aux mêmes clauses et conditions, moyennant un loyer de 34.309,20 euros hors taxes et hors charges.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er juin 2017, les actifs de la société Gibert Jeune Rive Gauche ont été cédés à la société Financière Palidis avec autorisation de substitution de la filiale, la société Librairie de la Place, laquelle est devenue preneuse du bail commercial.
Par actes extrajudiciaires en date des 26 et 30 décembre 2019, l’indivision [P] a fait signifier à la société Librairie de la Place un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2020.
Par acte authentique du 8 décembre 2020, l’indivision [P] a vendu les locaux loués à la Société d’économie mixte d'animation économique au service des territoires (ci-après la « SEMAEST »), laquelle s’est trouvée subrogée dans les droits et obligations des précédents bailleurs.
Par actes extrajudiciaires des 16 et 17 juin 2021, la SEMAEST a notifié à la société Librairie de la Place l’exercice de son droit de repentir et offert le renouvellement du bail à compter de cette date moyennant un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et hors charges. La société Librairie de la Place a accepté le renouvellement du bail au prix proposé et les parties ont convenu d’une date de prise d’effet au 1er juillet 2021, sans régularisation d’un avenant de renouvellement.
Par acte authentique du 30 septembre 2022, la SEMAEST a transféré la propriété des locaux litigieux à la société Foncière [Localité 6] Commerces qui en est devenue bailleresse.
Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2023, la SEMAEST a assigné la société Librairie de la Place devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la fixation de l’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le lendemain de la date d’effet du congé sans offre de renouvellement et la veille de la date d’effet du renouvellement à la suite de l’exercice du droit de repentir, soit entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mai 2023, la société Librairie de la Place a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer la demande de la SEMAEST prescrite.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, la société Librairie de la Place demande au juge de la mise en état de :
« - Dire et juger que l’action en fixation de l’indemnité d’occupation initiée par la SEMAEST, par son assignation du 03 mars 2023, est prescrite depuis le 02 juillet 2022,
En conséquence,
- Dire recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société LIBRAIRIE DE LA PLACE, fondée sur la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation initiée par la SEMAEST,
- Déclarer la SEMAEST irrecevable en sa demande, sans examen au fond et l’en débouter,
En tout état de cause
- Débouter la SEMAEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SEMAEST à payer à la société LIBRAIRIE DE LA PLACE, la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Elle soutient qu’en application de l’article L. 145-60 du code de commerce, la prescription biennale s’applique à l’action en fixation d’une indemnité d’occupation et que le point de départ de cette prescription est la date d’effet du congé sans offre de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction en l’absence de contestation du droit à indemnité d’éviction. Elle fait valoir que cette solution établie par la jurisprudence n’a jamais été contestée et a été confirmée en cas d’exercice par le bailleur de son droit de repentir. Elle estime que la présente action de la SEMAEST est prescrite depuis le 2 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la SEMAEST demande au juge de la mise en état de :
« - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société LIBRAIRIE DE LA PLACE,
– DECLARER la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES (SEMAEST) recevable et bien fondée en son action et en ses demandes,
– CONDAMNER la société LIBRAIRIE DE LA PLACE à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES (SEMAEST) une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la société LIBRAIRIE DE LA PLACE aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de la SELAS CABINET CONFINO, représentée par Me Jean Philippe CONFINO, avocat au Barreau de Paris, pour ceux dont elle aura fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du Code procédure civile,
– RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclusions de la société LIBRAIRIE DE LA PLACE sur le fond ».
La SEMAEST soutient que la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce s’applique à la présente demande de fixation de l’indemnité d’occupation mais que le point de départ de cette prescription est, selon la jurisprudence, le jour où le droit du preneur à l’indemnité d’éviction est définitivement consacré. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de distinguer deux points de départ de la prescription selon qu’il existe ou non une contestation sur le droit à indemnité d’éviction. Elle estime que le droit du preneur à une indemnité d’éviction ne devient définitif que par l’effet d’une décision de justice définitive qui condamne le bailleur à son paiement ou lorsque le bailleur exerce son droit de repentir reconnaissant ainsi le droit du locataire au bénéfice du statut, mais que hors ces deux cas, le droit du preneur à une indemnité d’éviction peut être remis en cause en cas de survenance d’un manquement contractuel. Elle fait valoir qu’en l’espèce, aucune décision définitive n’est intervenue mais que la SEMAEST a notifié l’exercice de son droit de repentir et que la prescription a donc commencé à courir le 16 juin 2021, de sorte que son action introduite le 3 mars 2023 n’est pas prescrite.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience sur incident du 1er février 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre relatif aux baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, il est constant que par l’effet du congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction délivré le 30 décembre 2019 par l’indivision [P], le bail a pris fin le 30 juin 2020, puis que la SEMAEST, venue aux droits de l’indivision [P], a exercé son droit de repentir par acte du 16 juin 2021, les parties ayant convenu d’un nouveau bail prenant effet le 1er juillet 2021.
Il est également constant que le droit à indemnité d’éviction de la société Librairie de la Place n’a jamais été remis en cause entre la date d’effet du congé et la prise d’effet du nouveau bail.
Il ressort de la jurisprudence exposée par les parties qu’il y a lieu de distinguer le délai de prescription applicable selon la nature de l’indemnité d’occupation, statutaire ou indemnitaire. S’agissant de l’indemnité d’occupation statutaire pour laquelle le délai de prescription biennal est applicable, il y a lieu de distinguer le point de départ de ce délai selon que le droit du preneur au paiement d’une indemnité d’éviction a été contesté ou non.
En l'espèce, en l’absence de contestation du droit au paiement d'une indemnité d'éviction de la société Librairie de la Place, le délai de prescription de deux ans, prévu par l’article L. 145-60 du code de commerce, applicable à l’action en fixation d’une indemnité d’occupation selon l’article L. 145-28 du code de commerce, a commencé à courir à la date d’expiration du bail, soit le 1er juillet 2020.
Il en résulte que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation, qui n'a été formulée pour la première fois que par assignation du 3 mars 2023 est prescrite.
En conséquence, l’action en fixation d’une indemnité d’occupation initiée par la SEMAEST sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SEMAEST qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident mettant fin à l’instance et devra payer à la société Librairie de la Place la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la Société d’économie mixte d'animation économique au service des territoires (« SEMAEST ») en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de la SASU Librairie de la Place,
Condamne la SEMAEST à payer à la SASU Librairie de la Place la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SEMAEST aux dépens de l'incident mettant fin à l’instance,
Faite et rendue à Paris le 28 Mars 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES
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