Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/ 539
RG 22/00539
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQDH
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2022 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 06 décembre 1975 à EL MILIA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [V] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de Haute Corse
Représenté par M. [K] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 15h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 novembre 2019 et le 8 décembre 2021 par le préfet de Haute Corse, notifiée le 8 décembre 2021 à 13h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juin 2022 par le préfet de Haute Corse notifiée le même jour à 10h58;
Vu l'ordonnance du 04 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2022 par Monsieur [G] [M] ;
Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je demande un peu de temps pour pouvoir récupérer mes affaires et quitter la France. Non je n'ai pas de passeport il est en Algérie. Oui j'ai une adresse stable chez mon frère à Vitry sur Seine. Moi je suis né en Algérie et lui il est né en France. Pour l'instant non , je veux récupérer mes affaires. Il y a ma soeur aussi elle vit à Sainte-Maxime'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de M. [M] qui justifie d'un hébergement et est arrivé en France en 2015.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si M. [M] justifie d'une attestation d'hébergement, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et l'absence de volonté réelle de départ pour l'Algérie ne permettent pas de l'assigner à résidence , à défaut de garanties de représentation effectives.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment