Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJE
N° de Minute : 394
Ordonnance du mardi 07 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [S]
né le 27 Juillet 2000 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mars 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] né le 27 Juillet 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le Préfet du Nord, le 1er février 2023 notifié à 12h30, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire prise par M. le Préfet du Cher.
Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 février 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mars 2023 à 17h20 , ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours ,
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [S] du 6 mars 2023 à 16h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
l'administration ne démontre pas que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte des documents d'identité, ou de son obstruction volontaire à l'éloignement, le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'administration qui n'a pas effectué les diligences nécessaires, mes empreintes s'étant révélées positives en Autriche, Bulgarie et Hongrie lors de mon passage à la borne Eurodac le 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [N] [P] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, nonobstant le fait que l'intéressé ait indiqué que le 7 février 2023, il a sollicité son passage à la [Localité 1] Eurodac au centre de rétention administrative et que ses empreintes se sont révélées positives en Autriche, en Bulgarie et en Hongrie, l'examen du document produit révèle une identification les 24/10/2014, 16/05/2014 et 9/07/2014, qu'eu égard à l'ancienneté de ces dates, il est évident que l'intéressé s'il a transité par ces pays, n'est pas demandeur d'asile dans ces pays, ce qu'aucune pièce du dossier ne démontre par ailleurs, qu'en conséquence l'administration n'a pas manqué à son obligation de diligences en ne saisissant pas ces autorités d'une demande de réadmission.
En revanche, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de M. [F] [S] le 1 février 2023 et le dossier complet a été transmis aux autorités centrales marocaines le 16 février 2023 par l'intermédiaire de la DGEF, qui a été relancée le 1er mars 2023 et répondait qu'elle n'avait pas de retour desdites autorités, et une date de vol est prévue pour le 21 mars 2023 à destination du MAROC.
Dès lors La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 1 février 2023.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 394 DU 07 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [S]
l'interprète
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [S] le mardi 07 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [C] le mardi 07 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 mars 2023
N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJE
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