Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04137 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/00264
APPELANTS :
Madame [T] [F]
née le 28 Avril 1961 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
société MADAME [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [O] [I] [D]
né le 09 Décembre 1959 à [Localité 6] (03)
de nationalité Française
Société AUSTRAL VISION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [G] [K]
né le 02 Juillet 1974 à [Localité 7] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [W] [N] épouse [K]
née le 03 Juin 1980 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 2 juillet 2012, [T] [F] et [O]-[I] [D] ont vendu à [G] [K] et à son épouse [W] née [N] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le prix de 245 000 euros.
Au mois d'octobre 2012, les époux [K] ont abaissé le niveau d'eau en vue de l'hivernage de la piscine et le revêtement intérieur de celle-ci s'est décroché des parois, tombant au fond du bassin.
Par exploit du 14 août 2013, les époux [K] ont assigné leurs vendeurs devant le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 octobre 2013.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 juillet 2015 et, par exploit du 20 janvier 2016, les époux [K] ont assigné [T] [F] et [O]-[I] [D] devant le tribunal de grande instance de Béziers sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 16 mai 2019 ce tribunal a :
' condamné solidairement [T] [F] et [O]-[I] [D] à payer aux époux [K] la somme de 6427,20 € au titre des travaux de reprise de la piscine sur le fondement de la garantie des vices cachés et celle de 3 000 euros sur le fondement du trouble de jouissance ;
' dit que la demande subsidiaire fondée sur l'article 1792 du code civil devient sans objet ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
' condamné solidairement [T] [F] et [O]-[I] [D] à payer aux époux [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement [T] [F] et [O]-[I] [D] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
[T] [F] et [O]-[I] [D] ont relevé appel de cette décision le 14 juin 2019.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 8 février 2022,
Vu les conclusions des époux [K] remises au greffe le 4 novembre 2019,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés :
Les appelants soutiennent que le délai biennal de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion insusceptible de suspension et concluent à l'irrecevabilité de l'action.
Aux termes de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (chambre mixte 21 juillet 2023) le délai biennal prévu par l'article 1648 du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés constitue un délai de prescription susceptible de suspension qui ne recommence à courir qu'après l'exécution de la mesure d'instruction, soit à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil la prescription de deux ans a été suspendue par l'ordonnance de référé qui a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et ce délai a recommencé à courir le jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 31 juillet 2015.
En conséquence, l'action introduite par assignation du 20 janvier 2016 est parfaitement recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :
Les appelants soutiennent la nullité du rapport d'expertise dans la mesure où l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire.
L'expert judiciaire [E] a organisé une première réunion d'expertise le 13 décembre 2013 en présence de toutes les parties assistées de leur conseil ainsi qu'une seconde réunion d'expertise le 6 février 2014 également en présence de toutes les parties et de leur conseil.
Entre ces deux réunions il s'est rendu, le 14 janvier 2014, avec un chef d'entreprise afin d'obtenir son avis technique et un chiffrage pour la remise en état du bassin. L'expert précise que cette visite technique a été effectuée sans prise de rendez-vous avec les parties et sans assistance de [W] [K] qui n'a pas pris part aux observations.
L'expert ajoute qu'il avait averti les parties et leur conseil de ce déplacement lors de la première réunion d'expertise sans recevoir de leur part une quelconque observation.
Un expert judiciaire doit respecter le principe de la contradiction et convoquer les parties et leur conseil conformément à l'article 160 du code de procédure civile.
Cependant il ne porte pas atteinte au principe du contradictoire lorsqu'il s'est rendu sur les lieux, hors la présence des parties, avec un tiers pour se livrer à des investigations purement techniques et qu'il a ensuite réuni les parties et leur conseil pour leur faire part des constatations effectuées en leur absence et pour recueillir leurs observations.
En l'espèce, Monsieur [E] a procédé sur les lieux, le 14 janvier 2014, à des constatations matérielles et techniques hors la présence des parties et après les en avoir dûment informées. Puis, le 6 février 2014, il a organisé une seconde réunion d'expertise au cours de laquelle les éléments recueillis le 14 janvier 2014 ont été exposés et les observations recueillies.
En conséquence, l'expert judiciaire a parfaitement respecté le principe du contradictoire et la demande de nullité du rapport d'expertise doit être écartée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Les appelants affirment que le défaut affectant le revêtement de finition de la piscine était apparent et connu des acquéreurs, ce qui exclut sa nature cachée ainsi que toute mauvaise foi ou man'uvre dolosive.
L'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres invoqués : lors de la construction de la piscine, les parois du bassin en murs ciment ont été recouvertes d'un revêtement étanche, puis une couche de résine polyester a été appliquée pour rendre le bassin imperméable. Une seconde couche de résine polyester plus épaisse a été posée sans aucun traitement d'accroche mis en place entre les deux couches. Ainsi l'eau du bassin s'est infiltrée entre ces deux couches de résine polyester faisant décoller la seconde.
L'expert affirme, sans qu'il soit contredit utilement sur ce point, que lors de l'achat du bien ce problème n'a pas pu être constaté puisque le bassin était rempli d'eau et que la pression de cette eau a collé la deuxième couche de résine sur la première. Par ailleurs la piscine était bâchée et ce n'est que lors du vidage du bassin que la deuxième couche s'est décollée de toutes les parois et est tombée au fond.
C'est donc à tort que les appelants soutiennent que le vice était apparent pour les acheteurs.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément concret et objectif que les consorts [F]-[D] ont informé les intimés du vice affectant les parois de la piscine.
L'importance du décollement de la seconde couche de résine polyester est suffisamment important puisqu'il a rendu la piscine impropre à son usage.
Les appelants ne peuvent, sans mauvaise foi, soutenir qu'ils ignoraient ce problème, puisqu'au mois de novembre 2011 ils avaient reçu un courrier électronique de leur locataire leur indiquant que le liner de la piscine se détachait petit à petit par petits morceaux ainsi que la peinture.
Tenant cette mauvaise foi résultant de la connaissance du vice, ils ne peuvent se prévaloir de la clause contractuelle d'exclusion de garantie des vices cachés et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer aux époux [K] le montant des travaux de reprise de la piscine ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance puisque la piscine est devenue inutilisable depuis le mois d'octobre 2012.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable comme non prescrite l'action en garantie des vices cachés diligentée par les époux [K] à l'encontre de [T] [F] et [O]-[I] [D] ;
Déboute [T] [F] et [O]-[I] [D] de leur demande de nullité du rapport d'expertise ;
Condamne in solidum [O]-[I] [D] et [T] [F] à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
Les condamne in solidum aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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