Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3VB
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2022, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [R] alias [S]
né le 16 novembre 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne
se disant à l'audience M. [S],
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
assisté de Me Michel Ntsama, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [U] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [R] alias [S] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 11 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 11h03, par M. [T] [R] alias [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [R] alias [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen unique de fond soulevé devant lui et repris en appel tiré de la violation des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que même s'il ne se prétend plus marocain mais algérien, ayant fait l'objet d'une réponse négative du Maroc par courrier du 30 mai 2022, l'obstruction continue et donc dans les derniers 15 jours de l'appelant à son éloignement est caractérisée par l'usage de l' alias [S] dans sa déclaration d'appel et lors de l'audience. La preuve de la délivrance à bref délai du document consulaire n'est pas requise en présence d'une obstruction continue à l'éloignement qui justifie seule la troisième prolongation afin de permettre l'identification de l'étranger qui demeure en cours.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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