Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 05 Avril 2022
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E75O
AFFAIRE : S.C.E.A. LE LION D'[Localité 3] C/ S.A.S. JURA ISOLATION,
compagnie d'assurance L AUXILIAIRE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.E.A. LE LION D'[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]'
[Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 12602061
Appelante
Demanderesse à l'incident
ET :
L'AUXILIAIRE Compagnie d'assurance mutuelle agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220136
Intimée,
Défenderesse à l'incident
S.A.S. JURA ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimée
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 mai 2022, la SCA Le Lion d'[Localité 3] a relevé appel à l'égard de la SAS Jura Isolation et de son assureur la société L'Auxiliaire d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce que, statuant sur le fondement de l'article 1788 du code civil sans rouvrir les débats, il a :
- condamné la SCA Le Lion d'[Localité 3] à payer à la société Jura Isolation la somme de 44 252 euros TTC avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5 % à compter du 8 septembre 2006
- condamné la société Jura Isolation à fournir et poser au bénéfice de la SCA Le Lion d'[Localité 3] de nouveaux panneaux isothermiques destinés à la chambre froide à atmosphère contrôlée comportant les mêmes prestations, matériaux et essais préalables à utilisation que ceux objet du devis accepté le 22 septembre 2005 et ce dans un délai de 8 mois commençant à courir à compter de la signification de la présente décision par voie d'huissier
- dit qu'à défaut de matériaux identiques, il appartient à la société Jura Isolation de fournir des matériaux de qualité similaire
- débouté la SCA Le Lion d'[Localité 3] de sa demande de condamnation à exécution des travaux sous astreinte
- débouté la société Jura Isolation de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société L'Auxiliaire au titre du préjudice matériel
- débouté la SCA Le Lion d'[Localité 3] de ses demandes en paiement principale et subsidiaire de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de sa demande en paiement de frais irrépétibles
- condamné la SCA Le Lion d'[Localité 3] à payer à la société Jura Isolation la somme de 5 000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire
- ordonné l'exécution provisoire.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 27 juillet 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la société L'Auxiliaire, puis a fait assigner la SAS Jura Isolation par acte d'huissier en date du 1er août 2022 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions.
La société L'Auxiliaire a conclu le 27 octobre 2022 à la confirmation du jugement, puis a fait signifier ses conclusions par huissier le 8 novembre 2022 à sa co-intimée.
La SAS Jura Isolation, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Par conclusions d'incident en date du 27 juillet 2022, signifiées par huissier le 7 novembre 2022 à la SAS Jura Isolation, la SCA Le Lion d'[Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant, au visa des articles 907, 789, 122 et 123 du code de procédure civile, à déclarer la société Jura Isolation irrecevable à agir en paiement de sa facture en date du 31 octobre 2005 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, à la décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre et à condamner la société Jura Isolation à lui payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Rappelant que, selon l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite dans les conditions prévues par les articles 708 à 807 du même code, dont l'article 789 6° qui confère compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, elle fait valoir que le contrat d'affacturage signé le 27 octobre 2005, soit deux jours après l'incident à l'origine du litige, aux termes duquel la société BNP Paribas a acquis par subrogation la propriété des créances de la société Jura Isolation, notamment celle résultant de la facture du 31 octobre 2005, a fait perdre à cette dernière sa qualité de créancier envers elle, donc sa qualité et son intérêt à agir en paiement de cette facture dont elle a été réglée par le factor, qu'elle n'a retrouvé la lettre de la société BNP Paribas en date du 4 novembre 2005 l'informant de ce contrat d'affacturage que postérieurement au jugement, à la faveur d'une opération de classement, que le conseil de la société Jura Isolation qui l'a fait assigner le 18 avril 2008 en paiement de cette facture devant le tribunal de commerce n'a pas répondu à son courrier officiel en date du 22 juillet 2022 l'interrogeant sur une éventuelle contrepassation de la cession de créance et que l'action en recouvrement d'une créance que l'on sait parfaitement avoir cédée, au mépris du principe de loyauté procédurale, peut s'assimiler à une escroquerie au jugement et caractérise un abus du droit d'agir.
La société L'Auxiliaire n'a pas conclu sur l'incident.
Sur l'audience d'incidents de mise en état, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la compétence discutable du conseiller de la mise en état, au regard de l'avis rendu le 3 juin 2021 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause la décision de première instance ; le conseil de l'appelante a maintenu que le conseiller de la mise en état tire ce pouvoir des dispositions combinées des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile.
Sur ce,
Le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel sous le contrôle du conseiller de la mise en état, aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d'appel introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé.
Toutefois, la détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Or seule la cour d'appel dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel qui, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée entre les parties à la première instance.
Le conseiller de la mise en état, qui n'a pas un tel pouvoir, ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n'auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, le premier juge a condamné la SCA Le Lion d'[Localité 3] à payer à la société Jura Isolation la somme de 42 252 euros TTC correspondant au montant, que la débitrice reconnaissait n'avoir pas payé, de sa facture en date du 31 octobre 2005 relative à la fourniture et la pose de panneaux isothermes et d'une porte pour la réalisation d'une chambre froide à athmosphère contrôlée.
L'appelante ne peut donc, sans remettre en cause ce qui a ainsi été jugé, soutenir devant le conseiller de la mise en état que la SAS Jura Isolation est irrecevable à agir en paiement de cette facture par l'effet du contrat d'affacturage n°00136950 signé le 27 octobre 2005 avec la société BNP Paribas Factor qui l'a informée, par une lettre de subrogation en date du 14 novembre 2005, avoir acquis par subrogation la créance résultant de cette facture.
La fin de non-recevoir correspondante sera donc réservée à la cour comme échappant aux pouvoirs du conseiller de la mise en état, de même que la demande subséquente de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À ce stade, les dépens de l'incident seront réservés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
Par ces motifs
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCA Le Lion d'[Localité 3] à l'action de la SAS Jura Isolation en paiement de sa facture en date du 31 octobre 2005, ni sur sa demande subséquente de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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