Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute n° 24/424
N° RG 23/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLKV
3 copies
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SCP HARFANG AVOCATS
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. AMREST OPCO dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], prise en son établissement secondaire (SIRET 831 200 043 00196), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric PLANCKEEL, avocat plaidant au barreau de LILLE
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 octobre 2023, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la SAS AMREST OPCO, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- condamner sous astreinte la SAS AMREST OPCO, au titre de son établissement secondaire situé au [Adresse 3] et [Adresse 2], dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’exécution des travaux nécessaires pour mettre un terme aux troubles sonores et olfactifs ;
- dire que la SAS AMREST OPCO devra leur notifier la bonne exécution de ces travaux ;
- dire que cette obligation sera sanctionnée par une astreinte de 500 euros par jour de retard
- dire que le juge des référés conservera la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la SAS AMREST OPCO à titre de dommages et intérêts au règlement d’une provision en réparation du préjudice de 10 300 euros pour Monsieur [K], 10 300 euros pour Madame [K] et 10 000 euros pour chacun de leurs trois enfants ;
- condamner la SAS AMREST OPCO au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires occupants d’un appartement situé au [Adresse 2] ; que dans le même immeuble situé à l’angle du [Adresse 2] et du [Adresse 3], la SAS AMREST OPCO exploite un restaurant à l’enseigne KFC FRANCE ; qu’ils subissent des nuisances sonores et olfactives du fait de l’exploitation du restaurant ; que par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] notamment pour vérifier l’existence des désordres et donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier ; que cela fait plus de trois ans qu’ils subissent des nuisances et que la SAS AMREST OPCO ne prend pas les mesures nécessaires.
Appelée à l’audience du 22 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur et Madame [K], le 09 février 2024, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes,
- la SAS AMREST OPCO, le 22 mars 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de condamnation à l’exécution des travaux sous astreinte
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que par note expertale n°01 du 06 mars 2023, suite aux quatre premières réunions d’expertise, l’expert a demandé aux gérants de la société AMREST OPCO (KFC) “de lui faire parvenir par l’intermédiaire de son conseil, Maître [V] [C] du cabinet ELKAIM un devis pour la mise en conformité acoustique et technique de la totalité des installations mécanisées du local technique qui sont la cause des odeurs comme cela a été identifié par l’expert sapiteur [B] [Z] ainsi que des émergences sonores comme cela a été mis en avant au travers des relevés de mesures sonomètriques”,
- que la SAS AMREST OPCO a missionné un bureau d’études spécialisé en acoustique, la société SERIAL ACOUSTIQUE, qui a produit les résultats de son étude dans un document daté du 02 juin 2023,
- que la SAS AMREST OPCO justifie de devis en relation avec les travaux de remise en conformité acoustique et olfactif réalisés au cours de l’été 2023,
- que par courriel du 07 septembre 2023, la SAS AMREST OPCO a informé Monsieur et Madame [K] de la réalisation de travaux entre le 18 septembre et le 22 décembre 2023,
- que la SAS AMREST OPCO a transmis à l’expert judiciaire ainsi qu’au conseil de Monsieur et Madame [K], par courriel du 12 octobre 2023, l’étude acoustique ainsi que les devis finalisés,
- que les travaux d’insonorisation des locaux techniques réalisés par la société CHANTIER TRAMASSET ont été réceptionnés le 28 novembre 2023 sans réserve concernant spécifiquement l’insonorisation,
- que les travaux CVC-plomberie-électricité liés aux nuisances olfactives ont été réceptionnés le 07 décembre 2023 et ont fait l’objet d’une visite de levée de réserves le 15 janvier 2024 qui a abouti au constat que subsistent des réserves dont il a été exigé la levée pour le 31 janvier 2024 : “installer le caisson filtre à charbons actifs sur le rejet de la VMC et modifier le réseau de gaine en fonction ; il y a un problème d’odeur dans le local : reprendre l’étanchéité de la gaine d’extraction et de tous les raccords, surtout au niveau du coude existant vers la toiture, qui a été conservé et qui présente de nombreuses brèches (...)”.
La SAS AMREST OPCO indiquent que ces travaux sont en cours de réalisation et doivent se terminer le 22 mars 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS AMREST OPCO a entrepris des démarches tendant à la mise en conformité acoustique et technique de son local technique peu de temps après la note expertale du 06 mars 2023, qu’elle en a informé Monsieur et Madame [K] ainsi que l’expert judiciaire, dont les opérations d’expertise sont toujours en cours, et qu’elle justifie du suivi et de la bonne avancée des travaux.
Il n’apparaît donc pas nécessaire de condamner sous astreinte la SAS AMREST OPCO à l’exécution des travaux nécessaires pour mettre un terme aux troubles sonores et olfactifs.
Monsieur et Madame [K] seront déboutés de leur demande en ce sens.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies verbalement à la barre ainsi que des pièces versées aux débats dont la note expertale n° 01 du 06 mars 2023, que le dommage de Monsieur et Madame [K] et de leurs trois enfants est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SAS AMREST OPCO de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur et Madame [K] ainsi qu’à leurs trois enfants une provision de 1 000 euros chacun.
Les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [K] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; il leur sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS AMREST OPCO sera déboutée de sa demande sur ce fondement et condamnée aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
DEBOUTE Monsieur et Madame [K] de leur demande de condamnation sous astreinte de la SAS AMREST OPCO à l’exécution des travaux nécessaires pour mettre un terme aux troubles sonores et olfactifs ;
CONDAMNE la SAS AMREST OPCO à payer à Monsieur et Madame [K] ainsi qu’à leurs trois enfants le somme provisionnelle de 1 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE la SAS AMREST OPCO à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AMREST OPCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AMREST OPCO aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment