Texte intégral
MINUTE N° 22/328
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Michel WELSCHINGER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01816 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRUJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge de l'exécution de Colmar
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. G4M exerçant sous l'enseigne 'CARROSSERIE BAERENZUNG'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la Sarl G4M à restituer à Monsieur [T] [S] la somme de 7 600 € correspondant au prix de vente du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5], outre les intérêts au taux légal dont cette somme est productive à compter de la décision et dit que Monsieur [T] [S] devra restituer ledit véhicule à la Sarl G4M contre paiement de cette somme et aux frais de la Sarl G4M.
Le 2 mai 2019, Monsieur [T] [S] a fait signifier ce jugement à la Sarl G4M en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 7 mai 2019, Maître [D] [P], huissier de justice à [Localité 6], a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Sarl G4M, portant sur une somme totale de 15 409,89 €, la somme saisie s'élevant à 2 046,83 €.
Par jugement du 29 juillet 2019, le juge de l'exécution déléguée au tribunal d'instance de Colmar a notamment :
-déclaré nuls le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 mai 2019, le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mai 2019 ainsi que les actes de dénonciation de la saisie-attribution,
-ordonné en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution du 7 mai 2019,
-condamné Monsieur [T] [S] à payer à la Sarl G4M la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
-invité les parties à exécuter concomitamment le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 26 février 2016,
-condamné Monsieur [T] [S] aux entiers frais et dépens.
La Sarl G4M a fait signifier le jugement du 29 juillet 2019 à Monsieur [T] [S] par acte du 14 février 2020, remis à une personne présente au domicile du destinataire.
Faisant valoir que Monsieur [T] [S] n'a pas restitué le véhicule litigieux malgré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2019, ce qui lui est dommageable, la Sarl G4M a, par acte en date du 20 octobre 2020, assigné Monsieur [T] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir :
-ordonner à Monsieur [T] [S] de restituer le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5] dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
-autoriser Maître [N], huissier de justice à [Localité 3], à effectuer toutes recherches et constatations utiles notamment auprès du service des immatriculations de la préfecture du Haut-Rhin,
-autoriser Maître [N], huissier de justice à [Localité 3], à procéder à l'inventaire du véhicule en cas de restitution,
-dire et juger que si le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5] ne peut plus être restitué par Monsieur [T] [S], elle ne sera plus redevable de la somme de 7 600 €,
-dire et juger que la non restitution du véhicule et la perte de sa valeur vénale emporte dommages et intérêts et que Monsieur [T] [S] devra payer sur le fondement de l'article 1240 du code civil une somme de 4 000 €,
-condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens,
-condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
-assorti l'obligation de restitution du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5] prononcée le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Mulhouse à l'encontre de Monsieur [T] [S] d'une astreinte provisoire journalière de 200 €,
-dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification du jugement et pour une période de six mois,
-condamné Monsieur [T] [S] à payer à la Sarl G4M prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sarl G4M de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [T] [S] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [S] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 20 mars 2021.
Il en a interjeté appel le 30 mars 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 3 mai 2021.
Par écritures notifiées le 2 juin 2021, Monsieur [T] [S] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-débouter l'intimée de ses demandes,
-notamment, débouter l'intimée de sa demande tendant à assortir d'une astreinte l'obligation de restitution du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5] prononcée le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Mulhouse à l'encontre du concluant,
-annuler la condamnation du concluant à payer à la Sarl G4M une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner l'intimée à verser au concluant la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir qu'il n'est pas en possession du véhicule litigieux et qu'il n'a aucune connaissance de son état actuel ni de l'endroit où il est entreposé, de sorte que la demande d'astreinte est sans emport ; que le premier juge a à juste titre rejeté la demande de dommages-intérêts en ce qu'elle fait double emploi et est injustifiée au regard de la décision du 29 juillet 2019 ; que de même, le rejet de la demande tendant au paiement d'une somme de 7 600 € en cas de non restitution du véhicule doit être confirmé.
Par écritures notifiées le 13 janvier 2022, la Sarl G4M a conclu au rejet de l'appel et sollicite confirmation du jugement entrepris, ainsi que condamnation de Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que toutes les tentatives d'exécution du jugement du 26 janvier 2016, qui imposait à Monsieur [T] [S] de lui restituer le véhicule litigieux, sont restées vaines, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a assorti cette obligation d'une
astreinte ; qu'il appartient Monsieur [T] [S] de justifier de ce qu'il est advenu du véhicule.
MOTIFS
Sur l'appel :
L'appel, formé dans les conditions de forme et délai prévues à l'article R 212-20 du code des procédures civiles d'exécution, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
En vertu des dispositions de l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant en l'espèce qu'au terme du jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, il a été mis à la charge de Monsieur [T] [S] l'obligation de restituer le véhicule Renault Trafic litigieux à la Sarl G4M. Il a été stipulé que cette remise se ferait contre paiement de la somme de 7 600 € que la Sarl G4M a été condamnée à lui payer et aux frais de la Sarl G4M.
S'il n'apparaît pas que la Sarl G4M a offert de procéder au règlement de la somme de 7 600 € contre remise du véhicule, force est de constater que Monsieur [T] [S] n'entend pas restituer cette voiture, dont il soutient, sans en apporter la moindre preuve, qu'il ne serait plus en sa possession et qu'il ignore même l'endroit où il serait entreposé.
Il sera relevé que Monsieur [T] [S] n'a pas interjeté appel du jugement du 26 avril 2016, ce dont il s'évince qu'il ne contestait pas à cette époque être en possession du véhicule, puisqu'il a admis d'avoir à le restituer contre remboursement de son prix d'achat.
Pour autant, bien que l'appelant ne fournisse pas la moindre explication quant aux circonstances dans lesquelles il a été amené à se dessaisir du véhicule entre d'autres mains que celle de la Sarl G4M, il convient de retenir que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile à la solution du litige, en ce que, aux termes du jugement définitif précité, le remboursement du prix du véhicule de 7 600 € doit être concomitant à sa restitution ; que les éléments du dossier montrent que la Sarl G4M n'a pas procédé au paiement de cette somme, dans la mesure où la saisie-attribution entreprise par Monsieur [T] [S] avec une certaine légèreté a été annulée et que mainlevée en a été ordonnée, de sorte que la somme saisie sur le compte bancaire de la Sarl G4M n'a pas été payée à Monsieur [S] ; qu'en l'absence d'exécution des condamnations et obligations mises
respectivement à la charge des parties, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de Monsieur [S], de sorte que le jugement déféré sera infirmé et que la Sarl G4M sera déboutée de sa demande.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Eu égard aux faits de l'espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande d'astreinte et en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [S] aux dépens et au paiement d'une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ses chefs,
REJETTE la demande de la Sarl G4M tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation de restitution du véhicule Renault Trafic prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [S],
REJETTE la demande de la Sarl G4M fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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